Confirmation 7 juin 2024
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-18.751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.751 24-18.751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2024, N° 21/08888 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430077 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00077 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° C 24-18.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-18.751 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l’opposant à la société Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour banque, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable de service, statut cadre, le 17 novembre 1997 par la société Carrefour banque. Dans le dernier état de la relation contractuelle il exerçait les fonctions de responsable régional, cadre confirmé.
2. Une convention individuelle de forfait en jours (215 jours) a été conclue le 19 mai 2011.
3. Le salarié a été licencié le 7 juin 2016.
4. Le 27 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le condamner à payer la somme de 1 800 euros, alors :
« 1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu’en condamnant le salarié au paiement d’une somme de 1800 euros, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu’en condamnant le salarié au paiement d’une somme de 1 800 euros sans donner aucun motif à sa décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Par arrêt du 26 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rectifié l’arrêt du 7 juin 2024 et précisé que la condamnation du salarié à payer à la société Carrefour banque la somme de 1 800 euros était fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
7. Le moyen, qui est privé de portée, n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que la convention de forfait en jours était illicite et en paiement de sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, d’incidence de congés payés, de dommages-intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non pris et de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu’il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que, pour dire que la convention de forfait en jours était valide, la cour d’appel a retenu qu’aux termes de l’article 24 de l’accord collectif d’entreprise signé le 10 mai 2011, le salarié bénéficiait d’un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique ou une personne des ressources humaines au cours duquel il pouvait notamment évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération ; que la cour d’appel a, par ailleurs, relevé que cet accord collectif prévoyait, d’une part, que le nombre de jours travaillés par semaine de référence était fixé à cinq jours, ce nombre pouvant être porté à six jours pendant une période maximale de dix semaines au cours de l’année afin de tenir compte des variations importantes d’activité, chaque sixième jour travaillé étant compensé par un jour de repos pris au cours d’une autre semaine, d’autre part, un relevé déclaratif hebdomadaire par le salarié de ses jours de travail et de repos, transmis à son responsable en début de semaine, et un compte individuel présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos, communiqué au salarié chaque mois avec son bulletin de paie, afin de permettre le suivi de la compensation des semaines de forte et de faible activité ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il résulte de ses propres constatations que l’accord collectif du 10 mai 2011 n’instituait aucun suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, et n’était pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. L’employeur soulève l’irrecevabilité du moyen qui serait contraire avec la thèse défendue par le salarié devant le juge du fond.
10. Cependant, le moyen tiré de l’absence de conformité aux exigences légales de l’accord collectif prévoyant le recours au forfait en jours n’est ni contraire ni inconciliable avec celui, soutenu devant les juges du fond, tiré du manquement de l’employeur à son obligation d’exécution des dispositions conventionnelles.
11. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
12. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
13. Il résulte des articles susvisés de la directive de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
14. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
15. Pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient que l’accord collectif d’entreprise signé le 10 mai 2011 et le contrat de travail prévoient que le salarié soumis au régime du forfait en jours bénéficie d’un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique ou une personne des ressources humaines au cours duquel, il pourra, notamment évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération (article 24 de l’accord collectif). L’arrêt ajoute que cet entretien annuel prévu par l’accord précité dont les mentions sont reprises à l’identique au contrat de travail du salarié (article 2), présentant le caractère d’un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, il en résulte que la convention individuelle est valide du chef de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
16. En statuant ainsi, alors que l’accord d’entreprise du 10 mai 2011, qui se borne à prévoir qu’un relevé déclaratif hebdomadaire de ses jours travaillés de repos sera transmis par chaque salarié concerné à son responsable en début de semaine suivante, et un compte individuel présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel sont établis, que ce compte permet de suivre la compensation de forte et faible activité et que chaque salarié bénéficie d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique ou une personne « ressources humaines » au cours duquel il pourra, notamment, évoquer sa charge de travail l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération, en ce qu’elles ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
17. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif statuant sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [Y] de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que la convention de forfait en jours était illicite et en paiement de sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, d’incidence de congés payés, de dommages-intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non pris et de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu’il condamne M. [Y] à payer à la société Carrefour banque la somme de 1 800 euros et en ce qu’il condamne M. [Y] aux dépens, l’arrêt rendu le 7 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Carrefour banque aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour banque et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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