Rejet 6 mai 1964
Résumé de la juridiction
Il y a falsification de cheque lorsqu’un porteur endosse faussement le cheque, au lieu et place du beneficiaire, dans des conditions exclusives de sa bonne foi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 1964, n° 63-91.608, Bull. crim., 1964 n° 150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 63-91608 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1964 n° 150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054513 |
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Texte intégral
Rejet des pourvois de : 1° x… (robert), partie civile, prevenu ;
2° y… (henri), prevenu, contre l’arret de la cour d’appel de paris du 2 avril 1963 qui a condamne le premier pour opposition irreguliere au payement d’un cheque a 300 f d’amende et l’a declare irrecevable en sa constitution de partie civile et le second pour falsification de cheque a quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 2000 f d’amende la cour, vu la connexite, joint les pourvois ;
En ce qui concerne le pourvoi de x… : attendu que le demandeur, condamne a une simple peine pecuniaire, n’a pas consigne le montant de l’amende ;
Qu’aux termes de l’article 580 du code de procedure penale il doit etre declare dechu de son pourvoi ;
En ce qui concerne le pourvoi de y… : vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 du decret-loi du 30 octobre 1935, 147 du code penal et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable de falsification de cheque ;
« au motif, d’une part, qu’il a endosse un cheque libelle au nom du directeur de la societe immobiliere du golfe de saint-tropez, en apposant sa signature sur ce cheque comme s’il etait lui-meme ce directeur alors qu’il ne l’etait pas ;
« au motif, d’autre part, qu’un prejudice pouvant etre cause, x… contestant toute dette a l’egard de y… et la banque de ce dernier, qui a paye le cheque falsifie par avance, ayant souffert un prejudice au moins eventuel ;
« alors sur le premier point, que la falsification de cheque suppose l’existence de l’un des elements materiels du crime de faux, limitativement enumeres par l’article 147 du code penal, que l’apposition au dos du cheque de la signature du prevenu, sans aucune contrefacon ni supposition de personne, n’entre pas dans l’enumeration legale, qu’au surplus l’endos ne fait pas partie du cheque dont il est seulement un mode de transmission ;
« alors sur le deuxieme point, que l’arret attaque, faute d’avoir recherche si le demandeur etait le beneficiaire reel du cheque, ainsi qu’il le soutenait, n’a pas justifie de l’eventualite d’un prejudice, element constitutif du delit de falsification » ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que y… ayant recu a l’occasion d’une operation immobiliere un cheque bancaire de 10000 f, libelle a l’ordre du « directeur de la societe immobiliere du golfe de saint-tropez », a endosse ce cheque a l’ordre d’une demoiselle z… (simone) et qu’il le fit presenter par elle au payement a une banque autre que celle sur laquelle le cheque etait tire ;
Que cette banque paya le cheque, mais ne le presenta pas a l’etablissement du tire, l’emetteur x… ayant entre-temps fait opposition au payement ;
Que le beneficiaire du titre etant designe par ses qualites et non par son nom, seule la personne qui occupait la fonction de directeur pouvait etre le premier endosseur, que y…, qui a d’ailleurs signe illisiblement, a donc bien commis materiellement la falsification qui lui est reprochee ;
Attendu que l’arret mentionne encore que y… voulait faire encaisser le cheque par le directeur de la societe immobiliere, un sieur a…, ou le faire endosser par lui ;
Que celui-ci a refuse et que c’est alors, en pleine connaissance de cause, que le prevenu a endosse le cheque comme s’il avait ete lui-meme le directeur ;
Qu’il ne saurait invoquer sa bonne foi, ayant agi en pleine conscience des responsabilites qu’il assumait en prenant la fausse qualite de directeur de la societe immobiliere ;
Attendu que l’arret a ainsi caracterise le delit de falsification de cheque, tel qu’il est prevu et reprime par l’article 66 du decret-loi du 30 octobre 1935, modifie et complete par le decret-loi du 24 mai 1938 et par la loi du 11 fevrier 1951 ;
Qu’en effet, cet article punit celui qui, en connaissance de cause, a contrefait ou falsifie un cheque ;
Que la falsification du cheque suppose l’existence de l’un des elements materiels prevu par les articles 147 et 150 du code penal ;
Qu’il y a alteration de la verite, au sens desdits articles, lorsque, comme dans l’espece, le porteur du cheque l’a endosse faussement au lieu et place du beneficiaire dans des conditions exclusives de sa bonne foi ;
Que l’endos, fait, au meme titre que l’acquit, partie du cheque et que le faux endossement entre dans les previsions de la loi penale ;
D’ou il suit que la premiere branche du moyen n’est pas fondee ;
Attendu, sur la deuxieme branche, que l’arret constate que la banque de y… et de demoiselle z…, qui a paye le cheque falsifie, a souffert un prejudice au moins eventuel, ce qui suffit pour caracteriser l’infraction ;
Que l’arret a ainsi justifie sa decision, la falsification d’un cheque etant punissable alors meme que le prejudice ne s’est pas realise en fait ;
Qu’il suffit, en effet, qu’il ait ete possible au moment de la perpetration du delit ;
Que la deuxieme branche du moyen doit donc etre egalement rejetee ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette les pourvois president : m zambeaux – rapporteur : m costa – avocat general : m boucheron – avocat : m lemanissier
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