Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2301381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 24 juin 2024, Mme D B épouse A, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Buzançais a retiré la décision du 29 mars 2022 fixant le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps (CET) pérenne à 80, ensemble la décision du 26 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Buzançais de retirer ces décisions dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Buzançais une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée procède au retrait d’une décision antérieure, créatrice de droits, lui reconnaissant le report de 80 jours sur son compte épargne-temps (CET) pérenne, dont 20 jours de congés annuels non pris au titre de l’année 2021, dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 10 avril 2020, la décision contestée reviendrait à la priver de ses congés annuels qu’elle n’a pas pu prendre en 2021 du fait de cette situation et ce, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le centre hospitalier de Buzançais, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision contestée ne peut être regardée comme une décision de retrait dès lors que le courrier du 29 mars 2022 constituait une simple mesure d’information ;
— le dispositif dérogatoire permettant aux agents, en lien avec l’épidémie de covid-19, de comptabiliser sur leur compte épargne-temps un total de 80 jours au titre de l’année 2021 n’a pas été reconduit pour l’année 2022 ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
— l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 12 février 2021 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Maret, substituant Me Benoit, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B est directrice adjointe des centres hospitaliers de Buzançais et de Chatillon-sur-Indre ainsi que des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Clion-sur-Indre et de Mézières-en-Brenne. Par un courrier du 29 mars 2023, la directrice du centre hospitalier de Buzançais a informé Mme B qu’elle n’avait pas pu verser sur son compte épargne-temps (CET) pérenne les vingt jours de congés annuels non pris au titre de l’année 2021, dès lors que, placée en congés pour invalidité temporaire imputable au service entre le 10 avril 2020 et le 1er septembre 2023, elle n’avait pas pu prendre vingt jours de congés annuels durant cette année. Par un courrier du 24 avril 2023, Mme B a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du 26 mai 2023. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. () ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : " Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : 1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ; () « . L’article 5 de ce décret dispose que : » I. – Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 4, l’agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite : () c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 8. () « . Son article 11 énonce enfin que : » I.-L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps () ".
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
4. Par un courrier du 29 mars 2023, la directrice du centre hospitalier de Buzançais a fait savoir à Mme B qu’elle n’avait pu alimenter son compte épargne-temps (CET) pérenne avec les vingt jours de congés annuels non pris en 2021 dès lors qu’elle ne remplissait pas la condition fixée par l’article 3 du décret du 3 mai 2002 précité. Il est toutefois constant que cette même autorité, en apposant sa signature le 29 mars 2022 sur le formulaire préétabli, lequel a été notifié à l’intéressée le 7 juillet 2022, a accepté, d’une part, le versement de vingt jours de congés annuels non pris en 2021 sur le compte épargne-temps (CET) pérenne de Mme B et, d’autre part, le maintien sur ce compte de quatre-vingts jours cumulés en application de son droit d’option. Cet acte, qui n’émet aucune réserve quant au nombre de jours versés sur le compte épargne-temps, ne saurait être regardé comme présentant un caractère simplement informatif. La directrice du centre hospitalier de Buzançais a ainsi explicitement décidé d’accorder à Mme B des avantages créateurs de droits en acceptant l’inscription des vingt jours de congés litigieux sur son compte épargne-temps, quand bien même il serait apparu postérieurement que cette décision comporterait une erreur matérielle. En application des dispositions rappelées au point 3, cette décision créatrice de droits ne pouvait alors être retirée par l’administration dans sa décision du 29 mars 2023, même si elle l’estimait irrégulière, dès lors que le délai de quatre mois impartis à cet effet était expiré depuis l’approbation du formulaire.
5. En second lieu, au terme de l’article 2 de l’arrêté du 12 février 2021 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 : « Au titre de l’année 2021, le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps mentionné au 2° de l’article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à quatre-vingts jours. /Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu par l’arrêté du 6 décembre 2012 peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies à l’article 5 du décret du 3 mai 2002 ». Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qu’allègue le centre hospitalier de Buzançais, Mme B pouvait opter en 2022 pour le maintien sur son compte épargne-temps des vingt jours épargnés en 2021 et excédant, à titre dérogatoire, le plafond global de soixante jours prévu par la règlementation.
6. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 29 mars 2023, qui doit s’analyser comme une décision de retrait, méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 précité du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions contestées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui prononce l’annulation des décisions de retrait contestées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions présentées par Mme B à fin d’injonction sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Buzançais une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Buzançais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 29 mars 2023 de la directrice du centre hospitalier de Buzançais, ensemble la décision du 26 mai 2023 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 :Le centre hospitalier de Buzançais versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Les conclusions du centre hospitalier de Buzançais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier de Buzançais. Copie sera transmise pour information à Me Benoit et à Me Brazier.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C
cg
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