Rejet 21 octobre 1964
Résumé de la juridiction
Les juges du fond qui constatent qu’une succession avait ete partagee a l’exception de l’unique immeuble y figurant, peuvent en deduire que la vente par un heritier de ses parts indivises dans cet immeuble dans laquelle il a ete stipule que l’acheteur ne participerait pas aux dettes de la succession avait constitue une cession de droits successifs et que les conditions d’application de l’article 841 du code civil etaient reunies.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 oct. 1964, N° 465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 465 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006967102 |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que par acte du 20 juillet 1948 charles et yvette y… ont vendu aux epoux z…, les parts indivises qu’ils possedaient dans un immeuble dependant de la succession de leur grand-mere et qu’une clause de l’acte prevoyait la notification de la cession aux co-heritiers des cedants pour leur permettre d’exercer le retrait successoral ;
Que la dame x…, co-heritiere des consorts y…, ayant manifeste l’intention d’exercer ce retrait, les epoux z… ont, par acte du 6 septembre 1948, declare y consentir amiablement ;
Que, neanmoins, ils ont par la suite demande l’annulation de cette convention en soutenant que leur consentement etait entache d’erreur, les conditions legales necessaires a l’exercice du retrait n’etant pas remplies ;
Attendu que le pourvoi fait grief a la cour d’appel d’avoir decide que l’acte du 20 juillet 1948 etait une cession de droits successifs sans rechercher si le partage partiel n’avait pas substitue une indivision ordinaire a une indivision hereditaire, sans repondre aux conclusions des epoux z… faisant valoir que les epoux y… exploitant un fonds de commerce dans l’immeuble, ils avaient un interet special a l’acquisition des droits indivis, et que pour cette raison, ils avaient encore acquis en 1951 la part indivise d’un autre heritier ;
Qu’en consequence leur intention n’avait pas ete de realiser une transmission de droits hereditaires, mais d’acheter une part indivise d’un immeuble determine, alors, enfin, que l’acte de cession stipulait que les cessionnaires n’avaient pas a contribuer au passif hereditaire ;
Mais attendu que l’arret enonce qu’aux termes d’un acte du 28 mai 1942 la succession de dame y… a ete partagee « a l’exception de l’immeuble faisant partie de cette succession et qui est reste en indivision entre les heritiers , que l’immeuble etait le seul actif immobilier indivis de la succession dont il constitue en fait l’universalite immobiliere » que les juges du fond ont precise « que les parties a l’acte du 20 juillet 1948 n’ont pu denaturer la convention en excluant toute participation de l’acheteur aux dettes de la succession » ;
Que repondant ainsi aux conclusions ils ont pu deduire qu’il y avait eu cession de droits successifs et que les conditions d’application de l’article 841 du code civil etaient reunies en l’espece ;
D’ou il suit que l’arret motive a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 juin 1962 par la cour d’appel de colmar.
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