Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 janv. 2021, n° 18/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
10
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me E. DB,
le 28.01.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Laudon,
— Me AG,
— Curateur,
— Polynésie française,
le 28.01.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 janvier 2021
RG 18/00063 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 37, rg 17/00071 du conseiller de la Cour d’Appel de Papeete ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 juillet 2018 ;
Demanderesse :
Mme T U épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, secrétaire, […] ;
Représentée par Me DA D-DB, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
1 – M. le Curateur aux Biens et […], […], […], concernant :
— V G,
— O B,
— CJ CK B,
— AQ B,
— AD B,
— C Maei P,
— CN CO P,
— W P,
— CP CQ P ;
Ayant conclu ;
2 – La Polynésie française, Avenue Pounana’a a Oopa, […] ;
3 – M. BP BQ B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
4 – M. BR BS B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
5 – Mme BT BU BV, née le […] à Kauehi, de nationalité française, demeurant à […] ;
6 – Mme AA B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
7 – M. BW AD B, né le […] à […], demeurant à […] ;
Représentés par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
8 – Mme CX CY CZ B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
9 -Mme BX BL B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
10 – M. BY BZ B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
11 – Mme CA CB B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
12 – M. CC CD B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
13 – Mme CE BO B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
14 – Mme AB G épouse Y, née le […] à S, de nationalité française, […]a ;
Représentée par Me AF AG, avocat au barreau de Papeete ;
Les intimés n° 2, 3,4, 5, 8 à 13 non comparants ;
Ordonnance de clôture du 7 août 2020 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 octobre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme BK-CW ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme BK-CW, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête enregistrée au Greffe le 24 février 2011, Mme T U épouse X a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete d’une requête afin de voir ordonner le partage des […], Z, C, sis à S, et attribuer à Mme T X 1/16e des droits de propriété sur chacune de ces terres, attribuer préférentiellement à Mme X la jouissance des lots 39 et 40 de la terre C.
Mme T U épouse X a exposé que par jugement transcrit du 18 juillet 2001, dont l’arrêt confirmatif n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation, elle a été déclarée propriétaire des îlots F et TENIHINIHI sis à S et propriétaire indivise des […], Z et A, à proportion des droits de AC G, et ce depuis l’ouverture de la succession de AC G le 1er août 1995.
Elle a indiqué avoir saisi préalablement la commission de conciliation obligatoire en matière foncière par requête du 9 février 2009, d’une demande en partage. Elle a retracé la dévolution successorale des revendiquants des îlots dont le partage est demandé.
Mme AB G est intervenue volontairement à l’instance. Elle a indiqué, concernant la terre F, qu’en date du 4 août 1995, M. AC BI G, son père, a déposé
une demande en justice aux fins de faire valoir ses droits par possession de plus de trente ans contre le Territoire, et que le 26 avril 2001, le juge forain a fait droit à sa demande. Elle a soutenu que, outre qu’au jour de l’acte et au jour de son décès, M. AC BI G ne possédait pas encore la Terre et ne pouvait pas en disposer par testament, en qualité d’héritière protégée et réservataire, elle ne peut être privée de la réserve qui lui revient de droit, étant saisie, par sa mort, de plein droit de tous les biens de sa succession. Elle a estimé que de ce fait, le testament du 4 mai 1995 est entaché de nullité.
Mme AB G n’a pas contesté pour le reste la dévolution successorale des revendiquants des îlots telle qu’exposée par la requérante au partage, sauf à ce que ce soit elle qui viennent aux droits de M. AC BI G et non Mme T U épouse X.
Arguant de faux les testaments du 27 avril et 4 mai 1995, et se prévalant d’une contradiction entre les jugements du 26 avril 2000 la déclarant seule propriétaire de l’îlot de F et les décisions du 18 juillet 2001 et 20 novembre 2003 déclarant Mme X propriétaire, Mme AB G a demandé principalement au Tribunal de révoquer tacitement le testament olographe de M. AC BI G du 4 mai 1995, d’infirmer le jugement du 28 juin 2001, de dire nul le legs de l’îlot de F en faveur de Mme X, de la confirmer seule propriétaire de cet îlot, de juger que les testaments dépassent la quotité disponible, et de débouter Mme X de ses demandes, fins et conclusions.
Retrouvés par le Curateur aux biens et successions vacants, les consorts B, ayants droits d’AD B, sont intervenus volontairement et ont demandé la reconnaissance de leurs droits indivis.
Appelée en la cause, la Polynésie française a demandé sa mise hors de cause, la terre TENIHINIHI dont elle est en partie propriétaire n’étant pas visée à la requête initiale de Mme T U épouse X.
Par jugement n° 11/00039, de minute 282 en date du 27 juin 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et de moyens de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 1, a estimé que le partage n’était pas sollicité et a dit :
— Déclare l’intervention volontaire de Mme AB G irrecevable ;
— Déclare Mme T U irrecevable en ses demandes sur la terre Z, en l’absence de qualité démontrée pour agir ;
— Déclare les demandes relatives à la terre TENIHINIHI, que la Polynésie française aurait démembrée, sont irrecevables ;
— Met la Polynésie française hors de cause ;
— Met le Curateur aux biens et successions vacants hors de cause pour représenter les ayants droits d’AD B, C Merei P et CP CQ P ;
— Dit que les droits indivis de T U épouse X sur la terre MOTUKERETIHE sont de 1/16e ;
— Dit que les droits indivis des ayants droit d’AD B B sur la terre MOTUKERETIHE sont de 1/32e ;
— Dit que les droits indivis des ayants droit de C Merei P sur la terre
MOTUKERETIHE sont de 1/32e ;
— Dit que les droits indivis des ayants droit de CP CQ P sur la terre MOTUKERETIHE sont de 1/32e ;
— Dit que les droits indivis de T U épouse X sur la terre A sont de 1/16e ;
— Déboute T U épouse X de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles 39 et 40 de la terre A ;
— Dit que les droits indivis des ayants droit d’AD B B sur la terre A sont de 1/32e ;
— Dit que les droits indivis des ayants droit de C Merei P sur la terre A sont de 1/32e :
— Dit que les droits indivis des ayants droits de CP CQ P sur la terre A sont de 1/32e ;
— Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2017 sous le n° RG 17/00071, Mme T U épouse X ayant pour conseil Maître DA D-DB, a interjeté appel de cette décision dont il n’est rien dit de la signification. Elle a affirmé que contrairement à ce que le premier Juge a retenu, elle a bien demandé devant le Tribunal le partage des […], Z, et C, sis à S.
Par ordonnance n°37 en date du 22 juin 2018, l’affaire a été radiée du rôle, l’appelante n’ayant pas effectué les diligences nécessaires pour mettre l’affaire en état.
Suite à un courrier de Maître D-DB en date du 19 juillet 2018, l’affaire a été réenrôlée sous le n° RG 18/00063.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la Cour le 19 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française, représentée par le ministre de l’économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche (Direction des Affaires Foncières) demande à la Cour de :
— Constater que seules les terres MOTUKERETIHE, Z, et C sises à S sont visées par les termes de la saisine de la Cour ;
— Noter encore que cette circonstance avait été relevée et confirmée par le premier juge qui restreignait expressément sa saisine à ces terres ;
— Relever que la Polynésie française n’était intervenue en première instance que relativement à une terre TENIHINIHI manifestement exclue des demandes portées en cause d’appel ;
— Dire alors que la Polynésie française doit être mise hors de cause, les 3 terres en litige étant privées ;
— Laisser les entiers dépens à la charge de l’appelante.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 2 octobre 2019,
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme AB G épouse Y, ayant pour avocat Maître AF AG, forme appel incident et demande à la Cour de :
Sur l’appel principal
— Débouter Mme T U en toutes ses demandes fins et conclusions,
— Réformer pour le surplus, compte tenu de la demande de partage formulée par l’exposante, ainsi que de sa réserve héréditaire, autorisant la réduction des donations,
— Et recevoir l’appel incident de l’exposante,
Vu le jugement rendu le 26 avril 2000, aujourd’hui définitif et transcrit le 11 octobre 2000, et donc antérieur et opposable au jugement du 18 juillet 2001 et à l’arrêt du 20 novembre 2003,
— Constater que Mme AB G est propriétaire par usucapion des terres MOTUMAUU, E et F,
Vu la qualité d’héritier réservataire de Mme AB G,
— Dire et juger qu’elle n’a pas été privée de sa réserve,
Statuant de nouveau,
— Dire et juger que l’exposante est seule propriétaire du motu F à S, selon jugement rendu le 26 avril 2000,
— Ordonner le partage des autres terres relevant de l’indivision de feu BI dit AC G,
— Dire l’exposante héritier réservataire du DE CUJUS,
— Ordonner la réduction des dispositions à cause de mort qu’aurait pu consentir le DE CUJUS,
Et
— Désigner tel expert qui aura pour mission de faire l’inventaire des forces actives et passives de la succession, et de proposer une définition des quotités et de proposer une composition des lots,
— Désigner la CARPAP en qualité de séquestre et ordonner que les loyers et fruits de l’indivision seront versés sur le compte séquestre au fur et à mesure,
— Condamner in solidum les parties adverses au paiement d’une somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile local, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 4 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Mme AA CF B et M. BW AD B (les consorts B), ayant pour avocat Maître Sandra LAUDON, demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
' éclarer irrecevables les demandes de Mme G épouse Y sur la terre TENIHINIHI non concerné par le présent litige ;
' Mis hors de cause la Polynésie française ;
' Mis hors de cause le Curateur aux biens et successions vacants ;
' Accordé 1/16e des droits indivis sur les terres MOTUKERETIHE et A à T U épouse X ;
— Infirmer le jugement critiqué sur les 1/32e alloués à tort aux ayants droit de AD B B et ;
Statuant à nouveau :
— Juger que les droits indivis des ayants droit de AD B B sur les terres MOTUKERETIHE et A sont de 1/16e ;
— Ordonner le partage des terres :
' MOTUKERETIHE cadastrée section DG n°3 d’une superficie de 13.482 m2 ;
' A cadastrée section H36 à 41, commune de S ;
Pour les héritiers de :
1°/ AO Tevahinetapotuura O P épouse G BI CG, qui sur 7 enfants laissent 2 héritiers desdites terres par testament :
' Mme T U épouse X pour 1/16e ;
' Ayants droit de Mme V G, pour 1/16e ;
2°/ AP B P époux de AH AI, qui sur 5 enfants a laissé 2 avec postérité :
' O CH CI B, soit 1/16e des droits sur les terres de K a L ;
' AD B B, soit 1/16e des droits sur les terres de K a L ;
3°/ AR CV P (1/8e des droits indivis) époux de AJ AK, qui aurait eu 6 enfants :
' C CM Aritapeta P,
' Ahuura Matuata Erena P,
' CN CO henere P,
' W B AL P,
' Patoarii P,
' CP CQ P ;
Laisser à AR CV P son 1/8e et dire qu’il appartiendra à ses ayants droit de prouver leur qualité et quotité ;
4°/ Faairitekopuheiarii B P épouse de AM AN, qui a eu 1 enfant dénommé AM Tetuafaatea soit 1/8e des droits indivis ;
— Désigner un expert géomètre avec missions habituelles en la matière, pour notamment estimer la valeur des terres et proposer un partage équitable des terres ;
— Dire les frais à la charge de tous les ayants droit concernés ;
— Ordonner transcription de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 13 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme T U épouse X, demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le 27 juin 2016 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a refusé d’ordonner le partage des terres C et MOTUKERETIHE et refusé de reconnaître les droits de Mme X dans la terre Z ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner le partage de la terre MOTUKERETIHE comme suit :
' 1/4 aux héritiers de AO P, soit :
' 1/8e à Mme T X,
' 1/8e aux ayants-droits de Mme V G,
' 1/4 aux héritiers de AP P, soit :
' 1/16e aux ayants-droit de AD B B,
' 1/16e aux ayants-droit de O B,
' 1/16e aux ayants-droit de CJ CK B,
' 1/16e aux ayants-droit de AQ B,
' 1/4 aux héritiers de AR P, soit :
' 1/16e aux ayants-droit de C CM P
' 1/16e aux ayants-droit de CN CO P,
' 1/16e aux ayants-droit de W P,
' 1/16e aux ayants-droit de CP CQ P,
' 1/4 aux héritiers de AS P,
— Ordonner le partage de la terre C dans les mêmes quotités,
— Ordonner le partage de la terre Z dans les mêmes quotités,
— Nommer tel géomètre qu’il plaira avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux,
' convoquer les parties,
' estimer la valeur des terres partagées
' proposer la formation de lots sur chacune de ces terres,
' adresser un pré-rapport et recueillir les observations des parties,
— Condamner Mme AB G à payer à Mme T U la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et les dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 7 août 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 8 octobre 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2020, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la demande de mise hors de cause de la Polynésie française :
Il n’est formulée aucune demande devant la Cour relativement à une terre TENIHINIHI, seule terre sur laquelle la Polynésie prétend disposer de droits.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la Polynésie française, celle-ci n’ayant aucune prétention sur les […], Z, C, sis à S dont Mme T U épouse X demande le partage devant la Cour.
Sur les terres dont est saisie la Cour :
Comme l’a à juste titre constater le premier Juge, la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière n’avait été saisie que des […], Z, C, sis à S. Seules ces terres étaient visées à l’acte de saisine du Tribunal. Le débat que Mme AB G épouse Y a tenté de faire porter sur les terres MOTUMAUU, E et F n’a fait que complexifier inutilement le litige qui doit rester, devant la Cour, comme devant le Tribunal circonscrit à la requête initiale, à savoir le partage des […], Z, C, sis à S entre les ayants droit des revendiquants.
Sur les demandes de Mme AB G quant aux testaments de son père, aux legs au bénéfice de Mme T U épouse X qui empièteraient sur sa réserve :
L’article 1355 du code civil, anciennement 1351, dispose que «L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité». Ainsi, lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soit
invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, il y a autorité de la chose jugée. Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française la chose jugée constitue une fin de non recevoir.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de Mme AB G, la Cour ne relève pas de contradiction entre le jugement n°95-693 en date du 26 avril 2000 et le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, n° de minute 451 en date du 18 juillet 2001, confirmé par arrêt n°548 de la Cour d’appel de Papeete en date du 20 novembre 2003.
En effet, l’instance dans laquelle a été rendu le jugement en date du 26 avril 2000 a été introduite par M. AC BI G aux fins de se voir reconnu propriétaire par prescription acquisitive trentenaire des îlots MOTUMAUU, E et F sis à S. La Polynésie française était en défense à cette demande en usucapion. Suite au décès de M. AC BI G, Mme AB G est intervenue pour poursuivre l’instance en qualité d’héritière de M. AC BI G. Le tribunal a alors recueilli des témoignages attestant que M. AC BI G a occupé les îlots à titre de propriétaire de 1955 jusqu’à sa mort. C’est sur la base de l’occupation par M. AC BI G que l’usucapion a été reconnue. Il n’est pas sérieusement contestable que c’est es qualité d’héritière de son père que Mme AB G est intervenue à l’instance et c’est nécessairement en cette qualité que les droits de propriété sur les îlots MOTUMAUU, E et F lui ont été reconnus, et ce même si cette mention a été omise au dispositif du jugement, le Tribunal ayant pu être trompé par la production d’une notoriété qui la déclarait seule héritière, et ce alors que la demande de délivrance de legs de Mme T U épouse X était pendante devant le Tribunal depuis le mois de novembre 1996.
Ainsi, il ne peut qu’être retenu que lorsque le Tribunal dit que les îlots MOTUMAUU, E et F sis à S sont la propriété exclusive de Mme AB G épouse Y, c’est en sa qualité d’ayant droit de M. AC BI G.
Par jugement n°451 du 18 juillet 2001, le Tribunal a statué sur la requête, en date du 26 Novembre 1996, déposée par Mme T U épouse X en demande en délivrance de legs. Mme AB G était comparante en défense à cette instance, assistée d’un conseil. Mme AB G épouse Y avait alors conclu au débouté et présenté une demande reconventionnelle en annulation des testaments pour insanité d’esprit. Après enquête et expertise, le Tribunal a dit :
Vu les testaments de M. AC G des 27 avril 1995 et 4 mai 1995 ;
— Dit n’y avoir lieu à annulation des testaments susvisés pour cause d’insanité d’esprit ;
— Ordonne la délivrance des legs y relatifs au profit de Mme T U épouse X ;
— Dit en conséquence que ;
1° Mme T AT épouse X est propriétaire des îlots F et Tenihinihi sis à S et propriétaire indivise des îlots Motukeretihe, Z et C (à proportion des droits de M. AC G) depuis l’ouverture de la succession de AC G le 1er août 1995 ;
2° qu’à compter du 2 décembre 1996, date de la demande en délivrance, Mme T U épouse X est réputée mises en possession des droits et biens ainsi légués et pourra en prétendre les fruits et Intérêts.
— Déboute Mme AB G épouse Y et M. AU Y de l’ensemble de leurs prétentions ;
Sur la demande de réduction de legs, les legs particuliers excédant la quotité disponible selon Mme AB G épouse Y, le Tribunal avait indiqué qu’il ne lui appartient pas de suppléer la carence des parties, aucun élément ne permettant de dire que les legs particuliers, consentis aux termes des testaments reconnus valables, excéderaient la quotité disponible.
Aux termes de ces décisions ayant autorité de la chose jugée, seule Mme T U épouse X recueille les droits de propriété indivis de M. AC BI G sur les […], Z, C, sis à S.
De plus, l’îlot F évoqué aux demandes de Mme AB G n’est pas visé à la requête en partage de Mme T U épouse X devant le Tribunal.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a dit Mme AB G épouse Y irrecevable en son intervention volontaire.
Sur l’origine de propriété des […], Z et C, sis à S :
Il est établi et non contesté devant la Cour que la terre MOTUKERETIHE sise à S a été revendiquée le 13 novembre 1888 par la dame K a L et par le sieur J a I.
Le sieur J a I a également revendiqué La terre A sise à S le 12 juillet 1888.
La terre Z a été revendiquée le 7 juin 1888 par le sieur BE a I et les dames AW a J et R a TAGIHIA.
Sur la dévolution successorale de la dame K a L et du sieur J a I :
Il appert de la fiche généalogique produite que dame K a L, née en 1841, et sieur J a I, né en 1846, étaient mariés. Cette fiche généalogique, en l’absence d’acte d’état civil, ne permet pas de déterminer la date du mariage ni la date de décès de l’un et de l’autre.
Le couple K a L et J a I auraient eu 7 enfants :
1. AV J, dates de naissance et de décès inconnues ;
2. AW J, qui serait née en 1849 selon les indications de la fiche généalogiques, ce qui est impossible compte tenu des dates de naissance de K a L, en 1841, et de J a I, en 1846 ;
3. AX J, dite née en 1860, sans précision sur son décès ;
4. AY J, né en 1863, décédé le […] ;
5. O J, née en 1865, mariée le […] avec B P, décédée le […] ;
6. N J, né en 1870, DA le […] avec […]). Il serait décédé le […], suivant acte de notoriété en date du 19 août 1960 ; une fiche généalogique dit ses enfants introuvables ;
7. BD J, né en 1875, DA le […] avec AZ BA née le […]
1877, décédé le […].
Des pièces versées au dossier, il semble pouvoir être retenu que AV J, AW J, AX J, AY J et N J soient décédés sans postérité et ne soient pas venus à la succession de leurs parents, revendiquants ensemble de la terre MOTUKERETIHE et de leur père revendiquant de la terre A.
BD J, fils de K a L et J a I, né en 1875 s’est DA le […] avec AZ BA née le […]. Il est décédé le […].
Il résulte de la fiche généalogique que de son union avec AZ BA sont issus 5 enfants :
1. Fariua BE J, né le […], décédé bébé le […],
2. CU AQ J, né le […], décédé à une date inconnue,
3. BB J, né le […], DA le […] avec […], décédé le […],
4. CR CS J, née le […], mariée avec Mapu TETAURU à une date inconnue, décédée le […],
5. BC J, né le […], décédé à une date inconnue
L’appelante affirme qu’il résulte de l’acte de notoriété notarié de N J, établi le 19 août 1960 en l’étude de Maître M, que tous les enfants de BD sont nécessairement décédés sans postérité puisque cet acte de notoriété ne fait apparaître comme héritier de N, frère de BD, que des descendants de sa s’ur O J. Elle soutient que N J est décédé le […] sans laisser de postérité, et sans transmettre à ses neveux et nièces, héritiers de BD J, circonstance dont elle déduit qu’ils étaient eux-mêmes pré-décédés.
Or, la Cour constate qu’il résulte de la fiche généalogique produite que BB J, fils de BD J, né le […], DA le […] avec […], est décédé le […] et que CR CS J, fille de BD J, née le […], mariée avec Mapu TETAURU à une date inconnue, est décédée le […].
Ainsi, au moins deux des enfants de BD J étaient vivants lorsque N est décédé le […]. Il n’est par ailleurs pas démontré devant la Cour qu’ils soient décédés sans postérité. Les enfants de BD sont donc venus à la succession de leurs grands-parents aux droits de leur père BD, et aux droits de leurs oncles et tantes décédés sans postérités aux mêmes titre que leurs cousins issus de O.
Devant la Cour, et pas davantage devant le Tribunal, le Curateur n’a pas été appelé en la cause pour représenter et rechercher les ayants droit de BD J, fils de K a L et J a I, né en 1875 et DA le […] avec AZ BA née le […]. Son appel en cause en cette qualité est pourtant indispensable pour mettre en 'uvre la procédure en partage souhaitée par Mme T U épouse X.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier Juge a estimé que le seul acte de notoriété produit par Mme T U épouse X pour affirmer que O avait recueillie seule les droits de dame K a L et du sieur J a I était insuffisant pour retenir que la souche de BD J était éteinte et qu’il a préservé les droits de cette souche sur les
terres MOTUKERETIHE et A.
O J, fille de K a L et J a I, née en 1865 s’est mariée le […] avec B P. Elle est décédée le […].
De son union avec B P sont nés 5 enfants :
1. AO P née le […], mariée le […] avec BI CG G, décédée le […],
2. AP B P, né le […], DA le […] avec Teriiehira AH, décédé le […],
3. AR CV P, né le […], décédé le […],
4. AS B P, née le […], mariée le […] avec Tanetiiva Mamaeau AM, décédée le […],
5. BE CT P né le […], sans précision sur son décès.
En conséquence de ces développements, la Cour peut retenir que les droits de K a L et de J a I sur la terre MOTUKERETIHE sise à S, que le couple a revendiqué ensemble le 13 novembre 1888, sont revenus pour moitié à BD J, fils de K a L et J a I, né en 1875, DA le […] avec AZ BA née le […], décédé le […] et pour l’autre moitié à O J, fille de K a L et J a I, née en 1865, mariée le […] avec B P, décédée le […].
La Cour peut également retenir que les droits de J a I sur la terre A sise à S qu’il a revendiqué le 12 juillet 1888 sont revenus pour moitié à BD J, fils de K a L et J a I, né en 1875, DA le […] avec AZ BA née le […], décédé le […], et pour l’autre moitié à O J, fille de K a L et J a I, née en 1865, mariée le […] avec B P, décédée le […].
Sur la dévolution successorale de BD J, fils de K a L et J a I, né en 1875, DA le […] avec AZ BA née le […], décédé le […] :
Comme vu ci-dessus, cette souche recueille la moitié des droits de K a L et de J a I sur la terre MOTUKERETIHE sise à S, que le couple a revendiqué ensemble le 13 novembre 1888, ainsi que la moitié des droits de J a I sur la terre A sise à S qu’il a revendiqué le 12 juillet 1888.
Il est prétendu que cette souche est éteinte mais à ce stade de la procédure en partage, la preuve que cette souche est éteinte n’est pas faîte. Il n’est notamment produit aucun acte d’état civil ni fiche généalogique de :
— CU AQ J, né le […], décédé à une date inconnue,
— BB J, né le […], DA le […] avec […], décédé le […],
— CR CS J, née le […], mariée avec Mapu TETAURU à une date
inconnue, décédée le […],
— BC J, né le […], décédé à une date inconnue
Si, après avoir appelé en la cause le curateur et avoir approfondi les recherches en vue de retrouver les éventuels ayants droits de BD J, les ayants droit de O J se révélaient en capacité de démontrer que cette souche est aujourd’hui éteinte, il serait possible d’englober les droits de la souche BD dans le partage des droits de la souche O à qui ils reviendront nécessairement en cas d’extinction.
Sur la dévolution successorale de O J, fille de K a L et J a I, née en 1865, mariée le […] avec B P, décédée le […] :
Comme vu ci-dessus, cette souche recueille la moitié des droits de K a L et de J a I sur la terre MOTUKERETIHE sise à S, que le couple a revendiqué ensemble le 13 novembre 1888, ainsi que la moitié des droits de J a I sur la terre A sise à S qu’il a revendiqué le 12 juillet 1888.
Il résulte des fiches généalogiques produites, non contestées devant la Cour, que, de l’union de O J avec B P sont nés 5 enfants :
— AO P,
— AP B P,
— AR CV P,
— AS B P,
— BE CT P.
BE P, fils de O J et de B P, né le […], sans précision sur son décès est vraisemblablement décédé sans laisser de postérité, les enfants de BE P étant dits introuvables à la fiche généalogique.
AO P, fille de O J et de B P née le […], mariée le […] avec BI CG G, est décédée le […]. De son union sont nés 9 enfants :
1. Raiheu G,
2. BT G,
3. V G,
4. AC BI G,
5. Teatarau Georgette G,
6. Tuira AO G,
7. Mina G,
8. BF G,
9. Huirai G.
Par testament notarié du 27 octobre 1952 produit devant la Cour, Mme AO P a souhaité que tous ses biens meubles et immeubles, sis à S et […] à sa fille V W G épouse de BG BH et à son fils AC BI G.
Il s’en déduit que les droits que AO P a recueilli de sa mère, O J, sur les terres MOTUKERETIHE et C sise à S sont à partager par moitié entre :
— V W G,
— AC BI G.
Le Curateur aux bien et successions Q a été appelé en la cause pour représenter les ayants droits inconnus de V G.
Aux termes du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, n° de minute 451 en date du 18 juillet 2001, confirmé par arrêt n°548 de la Cour d’appel de Papeete en date du 20 novembre 2003, Mme T U épouse X, appelante, vient seule aux droits de AC BI G sur les terres MOTUKERETIHE et C sise à S.
AP B P, fils de O J et de B P né le […], DA le […] avec Teriiehira AH, est décédé le […]. 4 enfants sont issus de son union :
1. O CH CI B,
2. CJ CK B,
3. AQ B,
4. AD B B.
Devant la Cour, sans plus de précision, Mme T U épouse X affirme que les droits de AP B P, hérités de sa mère O J sur les terres MOTUKERETIHE et A, sont à partager entre ses quatre enfants alors que les consorts B affirment, sans plus de précision, que les droits reviennent seulement à O CH CI B (née le […], mariée le […] avec […], puis remariée avec BJ BK, et décédée le […]) et à AD B B (né le […], DA le […] avec BL BM et décédé le […]), les autres enfants étant décédés sans postérité.
Outre que le curateur aux bien et successions Q a été assigné pour représenter les successions Q de O B, de CJ CK B et de AQ B, les intérêts de la souche AP B P sont représentés seulement par les consorts B concluant par Maître Sandra LAUDON.
Il s’en déduit que la Cour ne peut pas statuer sur la dévolution successorale de AP B P. Les quotités à revenir à chacun des ayants droits de AP B P ne peuvent pas, en l’état du peu de pièces produites, être fixées par la Cour.
AR CV P, fils de de O J et de B P, né le 6
avril 1896, DA le 10 avril 1917 avec BN B, est décédé le […]. De son union sont nés 4 enfants :
1. C CM P, né le […],
2. CN CO P, né le […],
3. W P, né le […],
4. CP CQ P, né le […].
Devant la Cour, le curateur aux bien et successions Q a été assigné pour représenter les successions Q de C CM P, CN CO P, W P et CP CQ P.
BT BU TAVE est désignée sans plus d’explication par Mme T U épouse X comme ayant droit de C CM P. Il ne semble pas avoir était assigné.
CE BO B est désignée sans plus d’explication par Mme T U épouse X comme ayant droit de CP CQ GANOHOA. Elle a été assignée à sa personne le 1er août 2018 mais n’a pas constitué avocat.
Il s’en déduit que la Cour ne peut pas statuer sur la dévolution successorale de AR CV P. Les quotités à revenir à chacun des ayants droits de AR CV P ne peuvent pas, en l’état du peu de pièces produites, être fixées par la Cour.
AS B P, fille de O J et de B P, née le […], mariée le […] avec Tanetiiva Mamaeau AM, décédée le […].
Il n’est rien dit à la Cour de la dévolution successorale de AS B P. Le Curateur a été appelé en la cause en représentations de sa succession.
Sur la dévolution successorale du sieur BE a I, de dame R a TAGIHIA et de dame AW a J, qui ont revendiquée le 7 juin 1888 la terre Z sise à S :
Pour ce qui est de BE a I et de R a TAGIHIA, il est produit une fiche généalogique dont il ressort que :
Le sieur BE a I serait né en 1838 et décédé le […]
La dame R a TAGIHIA serait née en 1836, décédée le […].
Ils auraient été mariés mais aucune date de mariage n’est indiquée.
Leurs enfants sont dits, à la fiche généalogique, introuvables.
Pour ce qui est de AW a J, il est affirmé devant la Cour, comme devant le Tribunal, qu’elle est la fille du couple K a L et J a I et que ces héritiers sont les mêmes que ceux de son frère N a J décédé sans postérité.
Le Tribunal a considéré que Mme T U épouse X ne démontrait pas sa qualité à agir aux droits de AW a J car, pour être née en 1849, celle-ci ne pouvait pas
être la fille de I J qui est né en 1846. Le Tribunal a par ailleurs rappelé que, aux termes du jugement du 18 juillet 2001, Mme T U épouse X n’a été déclarée propriétaire qu’à concurrence des droits indivis de AC G sur la terre Z.
Ainsi, pour justifier de sa qualité à agir en partage de la terre Z sise à S, il appartient à Mme T U épouse X de démontrer que son auteur, venait bien aux droits de AW a J. Pour cela, il aurait fallu au moins tenter de produire des actes de naissance et de décès pour établir la filiation affirmée ainsi que la date de naissance, une erreur ayant pu se glisser dans la fiche généalogique (1949 au lieu de 1959 '). En l’état et en l’absence de toute production de pièces complémentaires et d’argumentaire, comme l’a à juste titre retenu le premier Juge, AW J, qui serait née en 1849 selon les indications de la fiche généalogique, ne peut pas être la fille de K a L née en 1841, et de J a I, né en 1846, tel qu’indiqué à la fiche généalogique produite.
Sur la demande en partage :
Si aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, aux termes de l’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l’instance.
En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et, dans le cadre d’une action en partage, il appartient au demandeur au partage de déployer devant la juridiction saisie, l’ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l’établissement de la dévolution successorale.
Pour une bonne administration de la justice, une demande de voir ordonner le partage et de missionner un expert afin de constituer les lots ne peut pas être recevable si les pièces produites ne permettent pas de fixer les souches éteintes, les souches à qui reviennent des droits ainsi que les quotités à leur revenir. En effet, pour exemple, à quoi servirait-il de faire constituer, à grand frais d’expertise, des 16 lots de 1/16e si, en définitive, des souches sont éteintes et que c’est des lots de 1/8e qui doivent être constitués. De même, tout action en partage est irrecevable si toutes les souches n’ont pas été appelées en la cause, ou à défaut sans qu’il ait été démontré que les souches non appelées sont éteintes.
En l’espèce, la Cour constate que Mme T U épouse X n’a pas pleinement mis en état sa procédure de partage.
En effet, les ayants droit de la souche BD J, fils de K a L et J a I, n’ont pas été recherchés, donc pas appelés en la cause. Il n’a pas davantage été démontré que cette souche est éteinte. Or, cette souche est susceptible de recueillir la moitié des droits de K a L et de J a I sur la terre MOTUKERETIHE sise à S, ainsi que la moitié des droits de J a I sur la terre A sise à S.
De même, au niveau du sous partage des droits à revenir à la souche O J, comme développé ci-dessus, la dévolution successorale reste imprécise
Ainsi, en l’état, il est impossible de déterminer en combien de lots devrait intervenir le partage et de préciser les quotités à revenir à chaque souche, et sous souche.
En conséquence, la Cour dit la demande en partage de Mme T U épouse X et des consorts B irrecevable pour ne pas avoir appelé en la cause toutes les souches susceptibles d’être détentrice de droits et ne pas avoir produit toutes les pièces nécessaires à établir les dévolutions successorales et à fixer les quotités à revenir à chaque souche ayant droit.
Sur les autres chefs de demande :
Alors que le Tribunal, comme la Cour, n’était saisi que des […], Z, C, sis à S, l’intervention volontaire de Mme AB G épouse Y, a déporté les débats sur les terres MOTUMAUU, E et F et les testaments de AC BI G, testaments qui avaient déjà été soumis en justice et dont la validité avait été reconnue depuis 2003, par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée, décision de justice dont il résultait que Mme AB G épouse Y était sans droit sur les […], Z, C, sis à S. Ainsi, Mme AB G épouse Y a complexifié inutilement l’action en partage de terres sur lesquelles elle n’avait aucun droit et son intervention volontaire a participé du fait que la mise en état de l’action en partage, qui aurait dû rester central, a été négligée.
Compte tenu de ces éléments, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme T U épouse X les frais exposés par elle devant le Tribunal et la Cour, et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 200.000 francs pacifiques la somme que Mme AB G épouse Y doit être condamnée à payer à Mme T U épouse X à ce titre.
Mme AB G épouse Y doit également être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
METS hors de cause la Polynésie française, celle-ci n’ayant aucune prétention sur les […], Z, C, sis à S dont Mme T U épouse X demande le partage devant la Cour ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 1 n° 11/00039, de minute 282 en date du 27 juin 2016, seulement en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de Mme AB G irrecevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 1 n° 11/00039, de minute 282 en date du 27 juin 2016 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau :
DIT la demande en partage de Mme T U épouse X et des consorts B irrecevable pour ne pas avoir appelé en la cause toutes les souches susceptibles d’être détentrice de droits et pour ne pas avoir produit toutes les pièces nécessaires à établir les dévolutions successorales et à fixer les quotités à revenir à chaque souche ayant droit ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme AB G épouse Y à payer à Mme T U épouse X la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Mme AB G épouse Y aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 janvier 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. BK-CW signé : G RIPOLL
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