Rejet 8 novembre 1965
Résumé de la juridiction
En l’etat d’un testament par lequel un defunt exheredant sa soeur, avait institue un legataire universel, mais avait subordonne l’exheredation de cette heritiere a son mariage avec une personne determinee, l’arret qui enonce que legataire "nourrissait a l’egard (du futur conjoint de l’heritiere) une animosite certaine, que c’est elle qui a guide le testateur a inserer dans son testament" la clause litigieuse pour assouvir "sinon des rancunes du moins des rancoeurs personnelles d’autant plus reprehensibles qu’elles atteignaient les interets les plus directs de sa soeur a la liberte de laquelle elles portaient une grave atteinte que cette condition de non-mariage se presente comme la cause impulsive et determinante du legs" a pu deduire de ces appreciations souveraines la nullite de celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 nov. 1965, N° 593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 593 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006971124 |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque que leon x… est decede en 1936, laissant pour heritiere sa soeur demoiselle x…, que, par exploit du 19 juin 1953 ulpat a assigne celle-ci pour faire reconnaitre la qualite de legataire universel resultant pour lui d’un testament olographe de x… date du 10 mars 1936 et d’un codicille du lendemain dont il produisait des copies, qu’ulterieurement, le 4 juin 1956, ulpat fit assigner aux memes fins l’heritiere sur le fondement d’un autre testament olographe du 12 mars 1936 ;
Que le testateur avait subordonne l’exheredation de sa soeur a son mariage avec un sieur y…, que ce mariage a eu lieu, que y… est mort le 30 juillet 1952 – qu’il est fait grief a la cour d’appel qui a rejete les demandes de x…, de n’avoir pas repondu aux conclusions d’ulpat faisant valoir d’une part que la condition imposee par le testateur procedait du desir legitime de ne pas voir sa soeur s’allier a un homme atteint d’un grave dereglement mental et qui avait attente a sa vie, d’autre part que dame y…, nee x…, connaissait les intentions de son frere et qu’il importait peu que son mariage fut dissous lorsqu’ulpat a agi ;
Mais attendu que l’arret attaque enonce qu’ulpat nourrissait a l’egard de y… une animosite certaine, que c’est elle qui a guide x… a inserer dans son testament la clause litigieuse pour assouvir sinon des rancunes du moins des rancoeurs personnelles d’autant plus reprehensibles qu’elles atteignaient les interets les plus directs de sa soeur a la liberte de laquelle elles portaient en outre une grave atteinte – que cette condition de non-mariage – se presente – comme la cause impulsive et determinante du legs dont se reclame ulpat ;
Qu’il a pu deduire de ces appreciations souveraines la nullite du legs et qu’il a ainsi repondu aux conclusions et justifie sa decision, abstraction faite du motif tire de la dissolution du mariage, qui doit etre tenu pour surabondant ;
Que ce premier moyen n’est donc pas fonde ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches : attendu que vainement encore le pourvoi reproche aux juges d’appel de n’avoir pas repondu aux conclusions d’ulpat soutenant que les originaux des testaments produits en copies avaient ete sous-traites par l’adversaire ce qui autorisait le concluant a apporter la preuve de leur existence par tous moyens et d’avoir considere cette demande comme nouvelle bien qu’elle eut fait l’objet d’une assignation dont ils ont reconnu l’existence ;
Attendu en effet que les conclusions de l’appelant ne comportent aucune demande tendant a etablir l’existence ou la teneur du premier testament et du codicille, qu’enfin si l’arret attaque rappelle que ces testaments ont fait l’objet du premier exploit du 15 juin 1953 il constate seulement qu’ulpat s’est garde de conclure sur cette assignation ;
D’ou il suit que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 avril 1963 par la cour d’appel de nimes. N° 64 – 10 430 ulpat c/ z… durand. President : m blin – rapporteur : m dedieu – avocat general : m lebegue – avocats : mm jousselin et martin-martiniere. A rapprocher : 28 novembre 1955, bull 1955, i, n° 413, p 332.
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