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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2410128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 8 février 2025, M. C, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 10 novembre 2024, par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’irrégularité, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à son droit de propriété.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation ;
— elle porte atteinte à son droit de propriété.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à son droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet des Yvelines, enregistrées le 31 janvier 2025.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Amellou, substituant Me Marmin, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mongol né le 11 décembre 1972, déclare être entré en France en 2011. Le 10 novembre 2024, il a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du procès-verbal d’audition du 10 novembre 2024 qu’il a été mis à même de présenter des observations, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle, s’agissant notamment de son entrée et de son séjour en France et de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. S’il n’a pas été, à cette occasion, spécifiquement invité à présenter des observations sur l’éventualité que soit prise à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, il a toutefois répondu positivement à la question tendant à savoir s’il connaissait les conséquences administratives de sa situation irrégulière et a par ailleurs été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’un placement en centre de rétention administrative. De plus, le requérant, en se bornant à se prévaloir de l’absence de production par le préfet de la preuve de son audition, ne fait pas état des éléments, susceptibles d’avoir une influence sur le sens de la décision litigieuse, qu’il aurait été privé de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale avant son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté litigieux que M. A ne pouvait « justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité », le préfet des Yvelines n’a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, le requérant n’établissant ni même n’alléguant avoir présenté à l’administration avant l’édiction de la décision attaquée le document qu’il produit à l’instance. En tout état de cause, ce motif, relatif au refus de délai de départ volontaire, n’est pas au nombre de ceux qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit en tout état de cause être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. A se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2011, de la présence de son épouse et du fils de celle-ci, de ses efforts d’insertion professionnelle et de ses liens économiques avec la France. Cependant, il ne fait état d’aucun élément de nature à établir la réalité de son séjour continu en France avant l’année 2017. De plus, s’il se prévaut de ce que son épouse et son beau-fils, âgé de dix-neuf ans, auraient entamé des démarches afin de voir leur situation administrative régularisée, il ne justifie de telles démarches que s’agissant de son beau-fils, par la production d’un récépissé de demande de titre de séjour, lequel a été délivré postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, s’il se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de celle-ci, qu’il a lui-même déclaré exercer de manière dissimulée. Enfin, s’il justifie avoir acquis au mois de juin 2024 des parts d’une société établie en France, qui exploite un restaurant, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, en ayant obligé M. A à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété, eu égard aux parts sociales qu’il détient dans la SASU Tashi, il ne fait état d’aucun obstacle sérieux à ce qu’il jouisse de son droit de propriété sur ces biens ou qu’il en dispose librement, hors du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de propriété doit en tout état de cause être écarté.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application à M. A et mentionne les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, en se bornant à affirmer que l’affirmation figurant dans l’arrêté litigieux selon laquelle il « ne justifie d’aucune circonstance particulière » est « totalement fausse », M. A n’assortit pas son moyen tiré de l’erreur de fait des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () "
11. Afin de justifier le refus d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet des Yvelines a constaté qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne justifiait d’aucune circonstance particulière. Si le requérant se prévaut de sa situation personnelle et familiale, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il n’établit pas la durée de son séjour, que son épouse et son beau-fils séjournaient irrégulièrement en France à la date de la décision attaquée et il est constant qu’il n’a, à supposer l’ancienneté de son séjour établie, jamais réalisé de démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, dès lors que M. A ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que le refus d’un délai de départ volontaire ferait obstacle à ce qu’il jouisse ou dispose librement de son bien, le moyen tiré de l’atteinte de la décision attaquée à son droit de propriété doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application à M. A et mentionne les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et qui, contrairement à ce que soutient le requérant, constituent une motivation suffisante, alors par ailleurs qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il se serait prévalu de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens, dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision porterait atteinte au droit de propriété de M. A, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 10 novembre 2024, par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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