Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 13 juillet 2021, n° 18/02859
TGI Grenoble 14 mai 2018
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CA Grenoble
Confirmation 13 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de la clause contractuelle

    La cour a jugé que la clause était conforme aux dispositions d'ordre public et que M. Z X avait été informé des délais dans le contrat.

  • Rejeté
    Impossibilité d'agir

    La cour a estimé que M. Z X avait eu la possibilité d'agir et que le délai de prescription n'avait pas été suspendu.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'assureur

    La cour a jugé que la lettre d'acceptation d'indemnité ne modifiait pas le point de départ du délai de prescription, qui était clairement indiqué dans le contrat.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'assureur

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de faute de l'assureur, car les conditions de paiement étaient clairement stipulées dans le contrat.

  • Rejeté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de M. Z X les frais engagés pour sa défense, en raison du rejet de son appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui avait débouté M. Z X de ses demandes d'indemnisation contre la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE suite à la destruction de son bâtiment agricole par un incendie. M. X avait été indemnisé pour le contenu du bâtiment et avait accepté une indemnisation partielle pour le bâtiment lui-même, mais contestait le refus de l'assureur de payer l'indemnité différée, arguant que les travaux n'avaient pas été réalisés dans les deux ans suivant l'acceptation de l'indemnité. La question juridique centrale était de savoir si la clause contractuelle imposant un délai de deux ans pour présenter les factures de reconstruction était opposable à M. X et si le délai de prescription avait été interrompu ou suspendu. La Cour a jugé que la clause était opposable et conforme aux dispositions d'ordre public, que la prescription biennale n'avait pas été interrompue et que M. X n'avait pas été empêché d'agir, ayant disposé de suffisamment de temps pour respecter le délai après l'obtention de son permis de construire. En conséquence, la Cour a rejeté l'appel de M. X, confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 13 juil. 2021, n° 18/02859
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/02859
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 mai 2018, N° 16/01025
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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