Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1967, 65-93.757, Publié au bulletin
CASS
Rejet 8 mars 1967

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code pénal et de la loi

    La cour a estimé que les constatations de la cour d'appel étaient fondées et que les prélèvements effectués par X étaient abusifs, indépendamment de l'assentiment des associés.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi de X contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, le condamnant pour abus de biens sociaux, est rejeté. X invoque la violation des articles 405 du code pénal et 38 de la loi du 7 mars 1925, arguant que les prélèvements étaient justifiés par des commissions dues. La Cour de cassation confirme que les prélèvements étaient indus, car les sociétés étaient déficitaires et que l'assentiment des associés ne saurait exonérer X de sa responsabilité. La cour souligne que l'utilisation abusive des biens sociaux à des fins personnelles caractérise l'infraction, indépendamment de l'intention d'appropriation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 mars 1967, n° 65-93.757, Bull. crim., N. 94
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 65-93757
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 94
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058869
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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