Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-88.111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764928 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00418 |
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Texte intégral
N° Q 25-88.111 F-D
N° 00418
LR
4 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [A] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 2 décembre 2025, qui a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction l’ayant renvoyé devant la cour d’assises de la Vendée sous l’accusation de tentative de meurtre aggravé.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [A] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge d’instruction a renvoyé M. [A] [J] devant la cour d’assises sous l’accusation de tentative de meurtre aggravé.
3. M. [J] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 9 décembre 2025
5. Le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait le 5 décembre 2025, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 9 décembre suivant.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 5 décembre 2025.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré l’appel régularisé le 3 avril 2025 par Mme [N], avocate, irrecevable, alors « qu’il résulte de l’article 502 du code de procédure pénale que l’avocat qui fait une déclaration d’appel, quel que soit le barreau dont il relève, n’est pas tenu de produire un pouvoir spécial ; qu’il appert de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par acte du 3 avril 2025, maître [N], avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, ayant reçu mandat de maître [S], avocat au barreau de Nantes, conseil désigné par [A] [J], mis en examen, a déclaré relever appel, pour le compte de ce dernier, de l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assisses de la Vendée rendu le 28 mars 2025 par le juge d’instruction ; que, pour déclarer son appel irrecevable, l’arrêt retient que maître [N] n’a pas été désigné par [A] [J] et ne disposait pas d’un pouvoir spécial pour régulariser l’appel ; qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ces textes que l’avocat qui relève appel d’une ordonnance du juge d’instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n’étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours.
6. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt attaqué énonce que la déclaration d’appel a été faite par Mme [N], avocate substituant M. [S], conseil de M. [J], sans avoir été préalablement désignée par la personne mise en examen ni être munie d’un pouvoir spécial.
7. En prononçant ainsi, alors que l’avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d’appel a été faite, était l’avocat désigné par la personne mise en examen, la chambre de l’instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 9 décembre 2025 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 5 décembre 2025 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 2 décembre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
RÉGLANT de juge par avance, pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation, désigne la cour d’assises de la Vendée pour en connaître ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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