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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2024, n° 2432769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432769 |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2432769, enregistrée le 12 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit de retourner sur territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n°2432777, enregistrée le 12 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (). « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention () « . Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne () ; ".
2.Il ressort des pièces du dossier que M. B est assigné à résidence à Mâcon dans le département de la Saône-et-Loire. Dès lors, les requêtes ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. B sont transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. A/8 – 2432777/8
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