Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 mars 2025, n° 22-15.227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2022, N° 2002/315 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10297 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° F 22-15.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
M. [V] [U] [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.227 contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [D], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et l’avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, rapporteur, Mmes Sommé, Bouvier, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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