Rejet 3 mai 1967
Résumé de la juridiction
Le délit d’abandon de famille est constitué dès lors que le prévenu n’a pas acquitté les termes d’une pension alimentaire allouée à son épouse par l’ordonnance de non-conciliation ; il n’importe que, postérieurement, soit intervenu un jugement de divorce statuant sur la pension et qui, prononcé à l’étranger, n’a pas été rendu exécutoire en France.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mai 1967, n° 66-91.899, Bull. crim., N. 144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-91899 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007059082 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (andre), contre un arret de la cour d’appel d’agen du 5 mai 1966, qui l’a condamne a 150 francs d’amende et a des dommages-interets, pour abandon de famille la cour, vu les memoires produits, tant en demande qu’en defense;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 357-2 du code penal, de l’article 1382 du code civil et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque condamne x… pour abandon de famille et alloue de ce chef a la dame y… une indemnite de 250 francs aux motifs que ledit x… n’aurait pas execute une ordonnance de non-conciliation en date du 25 mai 1963 l’ayant condamne au payement d’une pension alimentaire mensuelle au profit de ladite dame y…;
« alors que cette ordonnance de non-conciliation ne pouvait plus servir de titre, a la date des poursuites, ayant ete remplacee a cette date par un jugement du tribunal de grande instance de blida en date du 29 janvier 1964 lui-meme insusceptible de representer un titre valable faute d’exequatur »;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque, que le demandeur est demeure plus de deux mois sans acquitter les termes d’une pension alimentaire, due a son epouse en vertu d’une ordonnance de non-conciliation rendue, le 25 mai 1962, par le president du tribunal de grande instance de blida (algerie), cette juridiction etant alors placee sous la souverainete francaise;
Que le commandement de payer, auquel le prevenu a refuse de se conformer, visait les termes exigibles le 25 octobre 1963 et le 25 novembre de la meme annee;
Qu’ulterieurement, le 29 janvier 1964, un jugement du tribunal de blida a prononce le divorce aux torts du mari et a confirme le montant de la pension allouee a la femme;
Qu’a ce moment ce tribunal se trouvait place sous la souverainete algerienne;
Attendu qu’il resulte de ces constatations que le fait constituant le delit d’abandon de famille retenu contre le demandeur a ete commis a une epoque ou la pension alimentaire etait due par ce dernier, en vertu de l’ordonnance de non-conciliation susvisee;
Qu’il n’importe, des lors, que le jugement statuant sur le divorce n’ait pas ete rendu executoire en france, le delit etant consomme lorsque ce jugement, qui ne disposait que pour l’avenir, a ete rendu;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit etre ecarte;
Sur le second moyen de cassation (sans interet);
Et attendu que l’arret est regulier en la forme;
Rejette le pourvoi president : m zambeaux – rapporteur : m escolier – avocat general : m boucheron – avocats : mm riche et calon
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