Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2023, 22-18.025, Inédit
TCOM Paris 27 février 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 24 janvier 2022
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CASS
Cassation 20 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions du code de la consommation

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas recherché si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire, privant ainsi sa décision de base légale.

Résumé par Doctrine IA

La société Comtat pare-brise a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. Dans son premier moyen, la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes d'annulation des contrats de location et de maintenance d'un photocopieur. Elle soutient que les dispositions du code de la consommation relatives à l'obligation d'information précontractuelle et au droit de rétractation s'appliquent aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels lorsque l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, estimant que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-18.025
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.025
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2022, N° 20/05441
Textes appliqués :
Article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048768951
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100690
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