Infirmation 13 janvier 2022
Cassation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 oct. 2023, n° 22-13.360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2022, N° 18/15180 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO01068 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2023
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1068 F-D
Pourvoi n° B 22-13.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023
La société [Adresse 3], société de droit danois, dont le siège est c/o M. [R] [E], [Adresse 2], Danemark, a formé le pourvoi n° B 22-13.360 contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l’opposant à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [Adresse 3], après débats en l’audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), Mme [Z] a été engagée le 1er septembre 2000 en qualité de gardienne d’immeuble par la société [Adresse 3].
2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 novembre 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse par manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors « que les juges doivent impérativement répondre à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par une partie ; qu’en jugeant en l’espèce le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse et en condamnant la société [Adresse 3] à lui payer diverses sommes au visa des conclusions d’appel de la société du 11 février 2019 et des conclusions d’appel de la salariée du 13 février 2021, sans répondre aux conclusions d’appel de la société du 22 février 2021 qui sollicitaient la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 18 février 2021, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article 784 devenu 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu’il appartient au juge qui en est saisi d’y répondre.
5. Pour confirmer le jugement, l’arrêt se détermine au regard de prétentions et moyens respectifs des parties transmises les 13 février 2021 et 11 février 2019.
6. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 18 février 2021, formulée dans les conclusions remises au greffe le 22 février 2021 par l’employeur, fût-ce pour la rejeter, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 3] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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