Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mai 2026, n° 24-84.279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054109944 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00546 |
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Texte intégral
N° D 24-84.279 F-D
N° 00546
ECF
5 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2026
La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre MM. [E] [I], [K] [Z], Mmes [T] [G] et [L] [Y] du chef de vols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [1], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [2] et [3], parties civiles, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [E] [I] et [K] [Z], agents de sécurité salariés de la société [1] (la société [1]), Mmes [T] [G] et [L] [Y] ont été condamnés du chef de vols en réunion dans un entrepôt de marchandises appartenant aux sociétés [3] et [2] (les sociétés [2]), dont les constitutions de partie civile ont été déclarées recevables.
3. Statuant ultérieurement sur l’action civile, le tribunal a condamné MM. [I] et [Z] à payer, chacun, 41 335,42 euros à la société [2], les quatre prévenus à payer, solidairement, 165 342,64 euros à la société [2] et 46 053 euros à la société [3], et déclaré le jugement opposable à la société [1] dans la limite des sommes dues par MM. [I] et [Z], soit un total de 189 368,66 euros.
4. La société [1], MM. [I], [Z] et les sociétés [2] ont formé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné solidairement MM. [I] et [Z] et Mmes [Y] et [G] à régler à la société [2] la somme de 186 010,18 euros au titre de son préjudice matériel, a infirmé le jugement ayant fixé un plafond à l’opposabilité des condamnations civiles de MM. [I] et [Z] à la société [1], dit n’y avoir lieu de plafonner l’opposabilité à la société [1] des condamnations civiles de MM. [I] et [Z] prononcées au profit des deux parties civiles, et a déclaré l’arrêt opposable à la société [1], alors :
« 1°/ que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être apprécié de manière forfaitaire ; qu’en considérant que le dommage subi par la victime n’était pas contestable dans son principe comme dans son volume mais que la victime était défaillante à établir précisément la valeur comptable de ses stocks, pour ensuite retenir une base de calcul de 248 013,58 euros conforme à la valeur de vente des produits, et dire les prévenus tenus d’une réparation de 75% de cette valeur, correspondant à une juste évaluation des prix de revient, la cour d’appel a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, en violation du principe de la réparation intégrale et de l’article 1240 du code civil ;
2°/ que la responsabilité civile d’un commettant n’est engagée qu’à raison du dommage résultant de la faute de son préposé ; que la solidarité pénale ne concerne que les coauteurs d’une même infraction et les coauteurs ou complices d’infractions connexes, et non les personnes qui en sont civilement responsables ; qu’en déclarant opposable à la société [1] l’intégralité des condamnations civiles mises à la charge de MM. [I] et [Z], aux motifs que MM. [I] et [Z] ainsi que Mmes [G] et [Y] sont tenus solidairement des conséquences civiles de leurs infractions à l’égard des deux parties civiles, quand il est constant et acquis aux débats que seuls MM. [I] et [Z] étaient préposés de la société [1], la cour d’appel a violé les articles 1242 alinéa 5 du code civil et 480-1 du code de procédure pénale, ensemble l’article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour condamner solidairement les prévenus à payer aux parties civiles la somme totale de 232 063 euros au titre de leur préjudice et déclarer cette condamnation opposable à la société [1], l’arrêt attaqué énonce que les quatre protagonistes ont été condamnés sous la même prévention, visant des faits commis en réunion à des périodes identiques.
7. Les juges en déduisent que les intéressés doivent être tenus solidairement à la réparation civile découlant des infractions dont ils ont été déclarés coupables, quels que soient les bénéfices que chacun a pu en tirer.
8. Ils constatent qu’aucune faute des parties civiles de nature à limiter la responsabilité du commettant n’est démontrée ni même soutenue par celui-ci.
9. Ils concluent que le plafonnement de l’opposabilité à la société [1] des condamnations civiles, devenu sans objet, doit être infirmé.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a tiré les conséquences de la connexité des faits reprochés aux quatre prévenus en les condamnant solidairement à indemniser les parties civiles et en déclarant cette décision opposable au commettant de deux d’entre eux, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. Il appartiendra au commettant d’exercer l’action récursoire dont il dispose contre ses préposés, le juge pénal n’ayant pas le pouvoir de procéder à la répartition de l’indemnisation entre les condamnés en fonction de leur degré d’implication dans l’infraction des conséquences de laquelle ils ont été déclarés solidairement responsables.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux sociétés [2] et [3] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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