Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.577, Inédit
CPH Paris 27 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 28 février 2024
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CASS
Rejet 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours ne garantissait pas un suivi réel et effectif de la charge de travail, rendant la convention nulle.

  • Rejeté
    Validité de la convention de rupture

    La cour a confirmé l'annulation de la convention de rupture, entraînant la condamnation de l'employeur à verser des indemnités compensatrices.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de la nullité de la convention de forfait.

Résumé par Doctrine IA

La société Sewan conteste l'annulation de la convention individuelle de forfait en jours et la condamnation à verser des rappels de salaire. Elle invoque la violation des articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail, arguant que l'accord collectif garantissait le respect des temps de repos et de travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'accord ne prévoyait pas de suivi effectif de la charge de travail, ce qui rendait la convention nulle. Le pourvoi est donc rejeté, et Sewan est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-14.577
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.577
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 février 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052365729
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00893
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Sur les parties

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