Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1968, 68-91.370, Publié au bulletin
CASS
Rejet 20 novembre 1968

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que l'article 168 du code de procédure pénale ne prévoit pas que l'expert doive obligatoirement exposer ses résultats à l'audience, mais seulement s'il y a lieu. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

  • Rejeté
    Manque de base légale

    La cour a jugé que la procédure était régulière et que la peine avait été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 nov. 1968, n° 68-91.370, Bull. crim., N. 305
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-91370
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 305
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 168
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056598
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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