Rejet 12 décembre 2024
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2203157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Claeys, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est illégal dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant marocain né le 10 mars 1987, est entré en France le 1er février 2018, sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français. Le 1er décembre 2020, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de cette même qualité. Par un arrêté du 11 août 2022 dont M. E demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « () En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture () ». Aux termes du décret du 13 juillet 2022, il a été mis fin aux fonctions de préfète de la Somme exercées par Mme B C et, par décret du 20 juillet suivant, M. D F a été nommé préfet de la Somme à compter du 23 août 2022.
3. En application des dispositions citées au point précédent, Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme assurait les fonctions de préfète de la Somme par intérim du fait de la vacance momentanée du poste de préfet à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui ne peut remettre en cause la matérialité des faits sur lesquels s’applique l’autorité absolue de la chose jugée, a été condamné, par un jugement du 7 août 2018 du tribunal correctionnel d’Amiens, à deux ans d’emprisonnement pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite. Dans ces conditions, le préfet de la Somme a pu considérer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. M. E soutient résider depuis le 1er février 2018 en France où vivent ses trois frères et se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 12 juillet 2017 dont il continue de partager la vie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le visa de l’intéressé a été abrogé le 12 juin 2018 suite à son inculpation pour homicide involontaire et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du même jour, confirmée tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d’appel de Douai, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, M. E n’a pas d’enfant et n’établit pas exercer d’activité professionnelle bien qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans la restauration rapide. Dans ces conditions, et eu égard aux antécédents pénaux de l’intéressé, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E en refusant de lui délivrer un titre de séjour sans assortir cette décision d’une mesure d’éloignement. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, à supposer même opérant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières. Pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Claeys et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2203157
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