Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-10.906, Inédit
CPH Paris 26 juin 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 30 août 2023
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CASS
Cassation 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'écrit mentionnant la durée du travail

    La cour a estimé que l'employeur avait produit des éléments prouvant que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à disposition.

  • Rejeté
    Absence d'écrit mentionnant la durée du travail

    La cour a jugé que l'employeur avait démontré que le salarié avait été informé de ses horaires de travail et que la durée de travail convenue était prouvée.

Résumé par Doctrine IA

M. [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de requalification de ses contrats en contrat à temps plein et de paiement de rappels de salaire. Il invoque l'article L. 3123-14 du code du travail, arguant que l'absence d'écrit sur la durée du travail présume un emploi à temps complet. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié que l'employeur avait prouvé la durée de travail convenue. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Commentaire1

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 25 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-10.906
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.906
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 août 2023
Textes appliqués :
Article L. 3123-14 du code du travail, dans ses rédactions antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et issue de cette loi,.

Article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823126
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00652
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