Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 janvier 2022, 20-18.649, Inédit
TASS Lille 26 mai 2015
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CA Amiens
Infirmation 10 avril 2020
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CASS
Cassation 6 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de communication de la décision

    La cour a constaté que la société n'avait bénéficié que de neuf jours francs pour consulter le dossier avant la décision de la caisse, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Résumé par Doctrine IA

La société [3] contestait l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]-[Localité 5] de prendre en charge l'accident mortel de travail de son salarié [R] [W] en tant qu'accident professionnel. La société invoquait un unique moyen, arguant que la CPAM n'avait pas respecté le délai de dix jours francs prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la circulaire n° DSS/2C/2009/267, pour lui permettre de consulter le dossier avant de prendre sa décision. La Cour de cassation a accueilli le moyen, constatant que la société n'avait bénéficié que de neuf jours francs à compter de la réception de l'avis de clôture, en violation de l'article R. 441-14. En conséquence, la Cour a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens et a déclaré la décision de la CPAM inopposable à la société [3], statuant ainsi définitivement sur le fond de l'affaire sans renvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 janv. 2022, n° 20-18.649
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-18.649
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 10 avril 2020, N° 19/01354
Textes appliqués :
Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045009657
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200004
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Sur les parties

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