Cassation 28 mars 1968
Résumé de la juridiction
L’appel ne peut être relevé que par une des personnes énumérées à l’article 497 du Code de procédure pénale. Est nul l’acte d’appel dressé sur la déclaration d’un avoué qui n’était pas mandaté à cet effet par le prévenu, mais seulement par la compagnie d’assurances de ce prévenu, même si le jugement frappé d’appel ne statuait que sur les intérêts civils (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mars 1968, n° 67-93.842, Bull. crim., N. 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-93842 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 111 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056515 |
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Texte intégral
Cassation partielle sur le pourvoi de neisse (germaine), veuve b…, partie civile, contre un arret de la cour d’appel de nancy, du 29 novembre 1967, qui a declare recevable l’appel du sieur y… la cour, vu l’ordonnance rendue sur requete le 4 janvier 1968, par laquelle le president de la chambre criminelle a decide, dans l’interet de l’ordre public et d’une bonne administration de la justice, que le pourvoi de la dame a… veuve b… serait recevable des a present;
Vu les memoires produits en demande et en defense;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 497 du code de procedure penale, de la regle « nul en france ne plaide par procureur » et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de base legale, "en ce que l’arret attaque, ayant constate que l’appel n’avait ete interjete par l’avoue signataire de l’acte d’appel que sur les instructions de l’assureur du prevenu et sans ratification de ce dernier, lequel declarait au contraire n’avoir jamais donne mandat a quiconque de relever appel, a neanmoins refuse de le declarer nul, motif pris de ce qu’en vertu de la clause de direction du proces figurant a la police d’assurance, mandat avait ete irrevocablement donne a l’assureur d’interjeter appel au nom de l’assure et qu’un tel mandat etait valable du moment ou l’appel ne concernait que les interets civils alors que;
« d’une part, en matiere penale, seules les personnes enumerees par l’article 497 susvise du code de procedure penale ont la faculte d’appeler, et, des lors, aucun mandat ne peut etre valablement donne a l’assureur d’interjeter appel au nom de l’assure et ce, sans qu’il y ait lieu de distinguer qu’il est statue ou non sur les seuls interets civils;
« et que d’autre part, et en tous les cas il ne resulte ni des constatations ainsi faites ni du dossier que la police d’assurance dont s’agit ait ete effectivement produite aux debats, qu’une clause de direction du proces y figure et qu’elle donne inconditionnellement mandat a l’assureur d’user des voies de recours devant les juridictions penales, sans l’accord de l’assure »;
Vu lesdits articles;
Attendu que les formes de l’appel sont d’ordre public;
Qu’aux termes de l’article 497 du code de procedure penale la faculte d’appeler n’appartient qu’au prevenu, a la personne civilement responsable, a la partie civile quant a ses interets civils seulement, au procureur de la republique, aux administrations publiques dans les cas ou celles-ci exercent l’action publique, au procureur general pres la cour d’appel;
Attendu qu’il resulte, tant des enonciations de l’arret attaque que des mentions de l’acte d’appel dont la regularite est contestee, que le 1er decembre 1967, maitre x…, avoue pres le tribunal de grande instance de nancy, a comparu au greffe de ce tribunal et, se disant l’avoue de maurice y…, retraite, demeurant a …, a declare interjeter appel des dispositions d’un jugement contradictoire rendu contre ledit y… par la 3e chambre du tribunal correctionnel de nancy, le 22 novembre 1966, et a precise que cet appel concernait les reparations civiles;
Attendu que l’arret indique que maitre x… n’avait recu aucun mandat de y… pour interjeter appel, et que, sans s’etre enquis des volontes de celui-ci, il avait seulement agi a la demande de la compagnie « le phenix accidents » qui assurait y…, que y… a proteste aupres de la cour d’appel contre un appel releve sans son accord et meme contre son desir attendu que pour declarer recevable l’appel interjete dans de telles conditions, l’arret enonce que seuls des interets civils etaient en cause, le tribunal ayant statue sur la prevention par un jugement anterieur devenu definitif;
Qu’ainsi rien ne s’opposerait, selon les enonciations de la cour, a ce qu’en vertu de la clause de direction du proces incluse dans la police d’assurances souscrite par y…, la compagnie qui supportera seule la charge des reparations civiles puisse faire appel d’un jugement qui, bien que rendu par une juridiction repressive, ne met en cause que des interets civils;
Mais attendu que la procedure devant les juridictions correctionnelles, meme lorsque celles-ci ne statuent que sur les interets civils, est reglee par le code de procedure penale;
Que l’article 497 de ce code n’accorde le droit d’interjeter appel qu’au seul prevenu et non a son assureur, d’ailleurs non partie au proces;
Que des lors, la cour d’appel n’a pu, sans violer les textes vises au moyen, admettre la validite d’un appel releve par un avoue en dehors du mandat qui l’aurait habilite a agir;
Qu’un tel recours, depourvu de toute valeur legale, n’etait susceptible d’aucun effet;
Que les juges du second degre ne pouvaient que le constater et declarer qu’il n’y avait lieu de statuer sur un appel, qui, en realite ne les avaient pas saisis;
Par ces motifs : casse et annule par voie de retranchement et sans renvoi l’arret de la cour d’appel de nancy, en date du 29 novembre 1967, mais dans sa seule disposition par laquelle il a declare recevable l’appel de y…, la disposition par laquelle il a declare recevable l’appel de dame z… veuve b… etant expressement maintenue president : m comte – rapporteur : m gagne – avocat general : m reliquet – avocat : m lepany
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