Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1968, 67-93.842, Publié au bulletin
CASS
Cassation 28 mars 1968

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 497 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que l'appel ne pouvait être déclaré recevable car seul le prévenu ou les personnes habilitées par la loi peuvent interjeter appel, et que l'assureur de Sieur Y... n'était pas partie au procès.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 mars 1968, n° 67-93.842, Bull. crim., N. 111
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 67-93842
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 111
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 497
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056515
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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