Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 23 février 2010, n° 09/05544
ADLC 5 février 2009
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CA Paris
Irrecevabilité 5 février 2009
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CA Paris
Irrecevabilité 23 février 2010
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CASS 15 octobre 2010
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CASS 15 octobre 2010
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CASS
Désistement 10 mai 2011
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CASS
Annulation 10 mai 2011
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CJUE, Demande (JO) 16 mai 2011
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 6 septembre 2012
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CJUE, Arrêt 13 décembre 2012
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CJUE, Arrêt (sommaire) 13 décembre 2012
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CASS
Rejet 16 avril 2013
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CASS 11 juin 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des griefs non notifiés

    La cour a estimé que la notification de griefs contenait suffisamment d'éléments pour permettre à la société Y Z de se défendre, et que les griefs retenus étaient en lien avec ceux notifiés.

  • Rejeté
    Caractère minime des conséquences des pratiques reprochées

    La cour a jugé que le Conseil de la concurrence était libre de poursuivre des pratiques même si elles se situaient en deçà des seuils de minimis, en raison de la gravité des faits.

  • Rejeté
    Pratiques anticoncurrentielles

    La cour a confirmé que les pratiques de la S.N.C.F. et de la société Y Z constituaient des violations des règles de concurrence.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté les recours de la société Y Z et de la société Karavel contre la décision du Conseil de la concurrence qui avait sanctionné la SNCF et la société Y Z pour entente anticoncurrentielle et abus de position dominante sur le marché de la vente de voyages en ligne. La question juridique centrale concernait la légalité des accords entre la SNCF et la société Y Z, qui avaient créé une filiale commune pour vendre des voyages en ligne, et si ces accords avaient pour effet de fausser la concurrence. Le Conseil de la concurrence avait jugé que ces accords constituaient une entente illicite et avaient imposé des sanctions financières à la SNCF et à Y Z, tout en prenant acte des engagements de la SNCF pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles. La Cour d'Appel a confirmé la décision du Conseil, estimant que les pratiques en cause avaient bien un caractère anticoncurrentiel et que les sanctions étaient proportionnées à la gravité des faits. La Cour a également jugé irrecevables les demandes d'injonctions supplémentaires formulées par Karavel et Lastminute visant à compléter les engagements de la SNCF.

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Commentaires34

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1Nathalie Jalabert
concurrences.com · 17 février 2026

2Entente sur les prix
concurrences.com · 16 juillet 2024

3Karine Biancone
concurrences.com · 17 avril 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 23 févr. 2010, n° 09/05544
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/05544
Décision précédente : Autorité de la concurrence, 5 février 2009, N° 09-D-06
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 23 février 2010, n° 09/05544