Cassation 24 juin 1968
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 29 de la convention de varsovie du 12 octobre 1929, l’action en responsabilite dirigee contre le transporteur aerien doit etre intentee sous peine de decheance, dans le delai de deux ans a compter du jour ou l’aeronef aurait du arriver a destination, le mode de calcul du delai etant determine par la loi du tribunal saisi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 juin 1968, N 177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 177 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976960 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 29 de la convention de varsovie du 12 octobre 1929 et l’article 2246 du code civil ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, l’action en responsabilite dirigee contre le transporteur aerien doit ettre intentee, sous peine de decheance, dans le delai de deux ans a compter du jour ou l’aeronef aurait du arriver a destination, le mode de calcul du delai etant determine par la loi du tribunal saisi ;
Attendu que des enonciations de l’arret attaque, il resulte que le 29 aout 1960 l’avion regulier de la compagnie nationale air-france sur la ligne paris – dakar s’est ecrase en mer a 2500 metres environ de l’aeroport de destination ;
Que, dans cette catastrophe, leon diop a ete tue ;
Que la dame x…, son epouse en premieres noces, agissant en qualite de tutrice de leurs trois enfants mineurs, a, le 28 aout 1962, assigne le transporteur devant le tribunal civil de dakar, en reparation du prejudice par eux subi ;
Que, par jugement du 14 mars 1964, cette juridiction s’est, sur les conclusions de la compagnie air-france, declaree territorialement incompetente ;
Que la dame x… a alors saisi, le 2 octobre suivant, le tribunal de grande instance de la seine ;
Attendu que l’arret attaque, infirmant la decision des premiers juges, a declare que la demande formee devant la juridiction competente plus de deux ans apres le jour ou l’aeronef aurait du arriver, etait frappee par la decheance edictee par la convention de varsovie ;
Mais attendu que le delai en cause est interrompu par la citation devant un tribunal incompetent dans les termes de l’article 2246 du code civil precite ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a donc viole, par fausse application, les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 15 fevrier 1966 ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen. N° 66 – 12 107 veuve x… c/ compagnie nationale air-france. President : m blin – rapporteur : m ausset – avocat general : m lebegue – avocats : mm boulloche, ryziger et labbe. A rapprocher : 17 decembre 1963, bull 1963, i, n° 560, p 471.
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