Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 mai 2021, n° 18/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02533 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lisieux, 3 août 2018, N° 11-16-0007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RENOV HOME BY J LHOTE BATIMENT c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02533 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GEZ2
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de LISIEUX en date du 03 Août 2018 – RG n° 11-16-0007
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2021
APPELANTE :
SARL RENOV HOME BY J LHOTE BATIMENT exerçant sous l’enseigne J LHOTE BATIMENT
N° SIRET : 752 369 702
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
N° SIRET : 542 097 522
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume CHANUT, substitué par Me FLIN, avocats au barreau de CAEN
assistée de la SCP LECLERCQ, CASTRES, avocat au barreau de RENNES,
DEBATS : A l’audience publique du 11 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 20 mai 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 4 novembre 2015, Mme Y épouse X a commandé à la SARL J.Lhote Bâtiment la fourniture et la pose d’une chaudière à condensation pour un prix de 7.500 euros intégralement financé au moyen d’un crédit affecté souscrit par M. et Mme X auprès de la SA CA Consumer Finance sous l’enseigne Sofinco remboursable en 48 échéances au taux contractuel nominal de 7,656% et au TAEG de 7,90%.
Un procès-verbal de réception des travaux et une demande de financement ont été signés le 19 novembre 2015.
Par lettre du 19 août 2016, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure Mme X de régler les échéances impayées.
Par lettre du 14 septembre 2016, la SA CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. et Mme X de lui régler la somme de 8.569,50 euros restant due.
Par ordonnance du 14 octobre 2016, le président du tribunal d’instance de Lisieux a enjoint à M. et Mme X de verser à la SA CA Consumer Finance la somme en principal de 7.996,16 euros augmentée des intérêts au taux de 7,6% à compter du 14 novembre 2016 sur la somme de 7.500 euros, outre la somme de 350 euros au titre de la clause pénale et les frais.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2016, M. et Mme X ont formé opposition à l’ordonnance signifiée par acte d’huissier remis à personne le 31 octobre 2016.
Par acte d’huissier du 27 février 2017, M. et Mme X ont appelé dans la cause la SARL J. Lhote Bâtiment.
Par jugement du 3 août 2018, le tribunal d’instance de Lisieux a :
— déclaré l’opposition recevable ;
— mis à néant l’ordonnance ;
Statuant à nouveau
— prononcé la nullité du contrat de vente ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté ;
— débouté la SA CA Consumer Finance de ses demandes formées à l’encontre de M. et Mme X ;
— condamné la SARL J. Lhote Bâtiment à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 3.750 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la SA CA Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
— débouté M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté la SARL J. Lhote de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum la SARL J. Lhote Bâtiment et la SA CA Consumer Finance à verser à M. et Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL J. Lhote Bâtiment et la SA CA Consumer Finance aux dépens de l’instance dont ceux de la procédure d’injonction de payer ;
— dit n’y avoir lieu à assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 août 2018, la SARL J. Lhote a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 17 mai 2019, la SARL J. Lhote demande à la cour de
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, en ce qu’il l’a condamnée à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouter M. et Mme X de leurs demandes ;
— les condamner au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 19 février 2019, M. et Mme X demandent à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement rendu ;
— prononcer la nullité du contrat de démarchage et en tirer toutes conséquences de droit ;
— condamner la société J. Lhote à restituer le prix de vente de la chaudière à charge pour la société J. Lhote de mandater la société ELM Leblanc pour effectuer en toute conformité le démontage de la chaudière à ses frais ;
A titre subsidiaire
— dire et juger que leur consentement a été vicié lors de la vente ;
— prononcer la nullité du contrat et en tirer toutes conséquences de droit ;
— condamner la société J.Lhote à restituer le prix de vente de la chaudière à charge pour la société J.Lhote de mandater la société ELM Leblanc pour effectuer en toute conformité le démontage de la chaudière à ses frais ;
En toute hypothèse
— dire et juger que le contrat de crédit affecté est nul ;
— ordonner le retrait du fichage FICP ;
— dire et juger que la SA CA Consumer Finance a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente ;
— ordonner au besoin avant dire droit une vérification d’écriture de Mme X ;
— débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution des sommes empruntées ;
— réformer le jugement de première instance et condamner solidairement la SARL J.Lhote et la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement la SARL J.Lhote et la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 21 février 2020, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— débouter M. et Mme X de leur demande en annulation ou en résolution du contrat de vente ;
— condamner solidairement M. et Mme X à lui verser la somme de 8.356,90 euros avec intérêts au taux de 7,6% à compter du 14 septembre 2016 ;
A titre subsidiaire, si le contrat de vente était annulé ou résolu
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en débloquant les fonds ;
— ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues ;
— condamner M. et Mme X au remboursement du capital prêté de 7.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— si la responsabilité de la SA CA Consumer Finance était engagée, condamner la SARL J. Lhote à la relever
et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux X en principal, frais et intérêts outre les frais irrépétibles et les dépens ;
— condamner la SARL J. Lhote à lui verser la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte en capital ;
— débouter M. et Mme X de leurs autres demandes ;
— condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, la SARL J. Lhote, M. et Mme X au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2021.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente
Sur le respect des dispositions du code de la consommation
Au visa des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation, M. et Mme X soutiennent que le contrat de démarchage est affecté d’irrégularités en ce qu’aucun exemplaire du contrat ne leur a été remis, qu’ils n’ont pas été informés de la possibilité de se rétracter, que l’identité du vendeur n’est pas clairement établie, que l’objet de la commande est imprécis et que la date de livraison n’est pas mentionnée.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, les dispositions invoquées par M. et Mme X, issues de l’ordonnance du 14 mars 2016, ne sont pas applicables au contrat signé le 4 novembre 2015.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° le prix du bien ou du service en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
S’agissant du défaut de remise d’exemplaire du contrat, il résulte du bon de commande versé aux débats que Mme X a apposé sa signature sous la mention suivante :
'Je soussignée X B déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions figurantes (sic) ci-dessous et au verso et reconnaît rester en possession du présent bon de commande doté d’un formulaire détachable de rétractation'.
Il se déduit de cette mention une présomption de remise d’un exemplaire du bon de commande à l’acquéreur, qu’il appartient à ce dernier de combattre. En l’espèce, M. et Mme X indiquent n’avoir été destinataires d’un exemplaire du contrat que postérieurement à sa signature, la SARL J. Lhote précisant à ce titre qu’elle a été amenée à adresser une copie du contrat aux époux X à la suite de l’appel de ces derniers leur indiquant qu’ils avaient égaré leur exemplaire. Dès lors que M. et Mme X ne justifient pas du défaut de remise de contrat, le grief élevé à ce titre doit être écarté.
M. et Mme X soutiennent également que le contrat ne comporte ni les conditions générales de vente ni le bordereau de rétractation.
La SARL J. Lhote Bâtiment verse cependant aux débats l’exemplaire original du contrat signé par Mme X qui comporte bien au verso l’ensemble des conditions générales, le rappel des textes applicables ainsi qu’un bordereau de rétractation dont aucune disposition n’exige qu’il soit contresigné par les parties, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X à ce titre.
S’agissant de l’identité du vendeur, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, elle apparaît sans ambiguïté sur le bon de commande comme étant la société J. Lhote, le nom de M. D E, représentant la société, figurant également de façon apparente sur le contrat.
Il ne saurait davantage être reproché au vendeur l’absence d’indication de la date de livraison du bien alors que le contrat prévoit expressément une date limite d’exécution au 31 décembre 2015.
M. et Mme X ne peuvent davantage se prévaloir de l’absence de remise d’un exemplaire de l’offre de crédit affecté alors qu’en signant le bon de commande, Mme X a reconnu avoir reçu un exemplaire de l’offre préalable de crédit.
Si Mme X soutient ne pas être l’auteur de la mention manuscrite 'Lu et approuvé bon pour exécution' apposée sous sa signature, elle ne verse aux débats aucun document de comparaison permettant à la cour de vérifier l’écrit contesté, ce qui ne présente au demeurant aucun intérêt puisque cette mention, qui n’est prévue par aucun texte, est dépourvue de valeur.
Enfin c’est à tort que le premier juge a estimé que la désignation du bien vendu était imprécise alors que le contrat produit porte sur la fourniture et la pose d’une
'chaudière gaz ventouse Saunier Duval ou similaire avec production d’eau chaude micro accumulation (technologie microfast)' ce dont il résulte que les caractéristiques essentielles du bien vendu sont indiquées de façon claire et précise. De même, contrairement à ce que mentionne le jugement déféré, le lieu de conclusion du contrat est bien mentionné comme étant Houlgate, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue à ce titre.
Il convient en conséquence d’infirmer les dispositions du jugement déféré ayant annulé le contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation.
Sur les vices du consentement
Invoquant les dispositions des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, M. et Mme X soutiennent que leur consentement a été vicié en raison de l’erreur sur les qualités substantielles et des manoeuvres dolosives commises par le vendeur.
Il sera observé que les dispositions visées, issues de l’ordonnance du 10 février 2016, sont applicables aux contrats conclus après le 1er octobre 2016 et qu’elles ne peuvent en conséquence être invoquées dans le cadre du litige relatif au contrat conclu le 4 novembre 2015.
Si M. et Mme X font valoir que le vendeur a profité de leur vulnérabilité liée à l’âge pour leur faire acheter une chaudière dont ils n’avaient pas besoin, ils ne justifient pas qu’ils se trouvaient, à la date de la
signature de l’engagement litigieux, dans l’incapacité de comprendre les documents qu’ils signaient et donc de contracter. La seule circonstance que les acquéreurs aient été âgés de 78 et 76 ans à la date du contrat ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, de caractériser une particulière vulnérabilité.
Sur l’erreur sur les qualités substantielles
Aux termes de l’article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
M. et Mme X font valoir qu’ils ont été trompés en ce qu’une chaudière bas de gamme a été posée au lieu de la chaudière Saunier Duval, que la chaudière n’a pas fonctionné correctement et qu’aucune économie n’a été réalisée.
Cependant l’appréciation erronée de la rentabilité énergétique de l’opération, à la supposer caractérisée, ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement.
L’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat de sorte que le bon de commande qui prévoit la fourniture d’une chaudière Saunier Duval ou similaire n’encourt pas l’annulation sur ce fondement au motif que le bien livré ne correspond pas au bien commandé.
De même, à le supposer établi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le défaut de fonctionnement de la chaudière susceptible de fonder une action en résolution de la vente ne caractérise pas un vice du consentement au sens de l’article 1109 du code civil.
Sur le dol
Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
M. et Mme X soutiennent que, pour les inciter à contracter, la société J. Lhote s’est présentée de façon trompeuse comme une société RGE, qu’elle a invoqué un crédit d’impôt et des économies d’énergie qui ne sont pas effectifs et que la chaudière livrée n’a pas les mêmes caractéristiques que la chaudière commandée.
Il ne résulte cependant d’aucune pièce que le vendeur se serait présenté comme bénéficiant du label RGE, dont il n’est pas établi au demeurant qu’il constituait une condition déterminante du consentement des acquéreurs.
S’agissant du crédit d’impôt invoqué, aucune pièce n’établit que le vendeur se se serait livré à des manoeuvres dolosives à ce titre alors que les conditions d’octroi dudit crédit n’étaient pas réunies.
Si les économies d’énergie afférentes au changement de chaudière sont entrées dans le champ contractuel, ce que reconnaît la société J. Lhote, les pièces produites par M. et Mme X sont insuffisantes à établir qu’ils ont été victimes de manoeuvres dolosives à ce titre, le remplacement d’une chaudière ancienne par une chaudière à condensation étant de nature à permettre de telles économies.
S’agissant des griefs relatifs non pas à la formation mais à l’exécution du contrat, les acquéreurs ne sollicitent pas la résolution du contrat en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme
La demande d’annulation du contrat sur le fondement des vices du consentement doit en conséquence être rejetée.
En l’absence d’annulation du contrat principal, il n’y a pas lieu à annulation du contrat de crédit affecté.
Sur la demande en paiement du solde du crédit
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emrpunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Si M. X ne conteste pas être signataire de l’offre de crédit litigieux, Mme X soutient que la signature apposée sous son nom n’est pas la sienne. Elle ne verse cependant aux débats aucun élément de comparaison permettant de douter de l’authenticité de la signature portée sur le contrat, qui ressemble fortement à celle figurant sur sa carte d’identité, sur le bon de commande et sur la demande de financement qu’elle ne conteste pas avoir signés mais également à celle apposée au bas des courriers adressés à la société J. Lhote le 15 février 2016 et à la société Sofinco le 13 mai 2016 et à celle figurant sur l’accusé de réception de la mise en demeure adressée par le conseil de la SA CA Consumer Finance le 26 septembre 2016.
Il sera observé en outre que dans la lettre adressée à l’établissement prêteur le 13 mai 2016, M. et Mme X reconnaissent avoir signé les documents qui leur étaient soumis, indiquant toutefois avoir cru signer une demande de crédit d’impôt et non une demande de prêt.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation élevée relative à la signature attribuée à Mme X sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’investigation complémentaire, la vérification d’écriture étant effectuée par le juge au vu des éléments de comparaison versés aux débats.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement et des mises en demeure versées aux débats, il convient de condamner solidairement M. et Mme X au paiement des sommes suivantes :
— 7.500 euros au titre du capital restant dû ;
— 426,16 euros au titre des intérêts échus impayés ;
— 390 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% ;
— 30 euros au titre des primes d’assurance impayées ;
Soit la somme de 8.346,16 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,60% sur la somme de 7.500 euros à compter du 12 septembre 2016.
C’est à tort que M. et Mme X soutiennent que la responsabilité de l’établissement de crédit est engagée pour avoir accordé son concours sans vérifier la validité du contrat de vente alors d’une part que le bon de commande était parfaitement régulier au regard des dispositions applicables au démarchage à domicile et d’autre part que le prêteur a débloqué les fonds sur le fondement d’une attestation signée par Mme X qui faisait état de la réception des travaux sans émettre de réserve.
M. et Mme X ne sauraient davantage soutenir que le prêteur a commis une faute en ne comparant pas la signature sur le bon de commande et celle apposée sur le contrat de crédit alors qu’il a été démontré que les signatures étaient fortement similaires.
Il en résulte que M. et Mme X ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la SA CA Consumer Finance pour s’opposer à la demande en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt qui n’a pas été annulé, un manquement éventuel du prêteur à ses obligations n’étant susceptible d’être sanctionné que par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme X
Aucun manquement du vendeur ni du prêteur n’ayant été relevé, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande au titre du préjudice moral subi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un abus du droit d’agir de M. et Mme X ne pouvant se déduire du seul échec de leur action.
En outre, la SARL J. Lhote ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de défendre à la procédure.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, le jugement déféré devant recevoir confirmation à ce titre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Parties perdantes, M. et Mme X devront supporter la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL J. Lhote et de la SA CA Consumer Finance les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
Aussi M. et Mme X seront-ils condamnés à verser à chacune d’elles la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 août 2018 par le tribunal d’instance de Lisieux à l’exception de celles ayant débouté M. et Mme X et la SARL J.Lhote de leur demande de dommages et intérêts, qui seront confirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Déboute M. et Mme X de leur demande d’annulation du contrat de vente conclu le 4 novembre 2015 et de leur demande subséquente d’annulation du contrat de crédit affecté sur le fondement des dispositions du code de la consommation ;
Déboute M. et Mme X de leur demande d’annulation du contrat de vente conclu le 4 novembre 2015 et de leur demande subséquente d’annulation du contrat de crédit affecté sur le fondement des vices du consentement ;
Déboute M. et Mme X de leur demande de vérification d’écriture ;
Condamne solidairement M. et Mme X à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 8.346,16 euros augmentée des intérêts au taux de 7,60% sur la somme de 7.500 euros à compter du 12 septembre 2016 ;
Condamne M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. et Mme X à verser à la SARL J. Lhote la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme X à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme X de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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