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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 4 mai 2016, n° J2013000745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2013000745 |
Texte intégral
Copie exécutoire : 5chmerber Jean-Luc
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs ; 5
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/05/2016 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2013000745
7
AFFAIRE 2013057321
ENTRE :
SARL LES ATELIERS DU BATI-BOIS exerçant sous l’enseigne HABIT-BOLS, dont le siège social est […]
[…]
Partie demanderesse : assistée de Me Larcheron Virginie Avocat (D1802) et comparant par Me Schmerber Jean-Luc Avocat (P179)
ET :
1} SARL Y D, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Bathelemy Matthieu Avocat au barreau de Toulouse et comparant par Me Genot Alain Avocat (M9003)
2) M. X C, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me Barthelemy Matthieu Avocat au barreau de Toulouse et comparant par Me Genot Alain Avocat (M9003)
AFFAIRE 2013059830
ENTRE :
SARL Y D, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Barthelemy Matthieu Avocat et comparant par Me GENOT Alain Avocat (M39003})
ET : SARL LES ATELIERS DU BATI-BOIS exerçant sous l’enseigne HABIT-BOIS, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse : assistée de Me Larcheron Virginie Avocat (D1802) et comparant par Me Schmerber Jean-Luc Avocat (P179)
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
BAT I-
BOIS, créée en 2009 et exerçant sous l’enseigne HABIT-BOIS, a pour activité le
çléyeloppement d’un nouveau concept de Y de chalets et de maisons individuelles en ossature de bois.
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1}
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Le 16 mai 2012, M. et Mme X, représentant Y D en cours d’immatriculation, prennent contact avec BATI-BOIS pour nouer un partenariat dans le département du Tarn.
Par LRAR du 30 mai 2012, M. et Mme X confirment leur accord pour réserver l’exclusivité territoriale en adressant un chèque de 4 784 € TTC, correspondant à 4 échéances minorées mensuelles de 1 000 € HT. BATI-BOIS leur adresse la facture correspondante le 2 août 2012.
Y D, immatriculée le 15 octobre 2012, signe un contrat de distribution avec BATI-BOIS le 18 octobre 2012, pour une durée déterminée de 24 mois renouvelable par tacite reconduction, avec des redevances mensuelles de 2 000 € HT.
Par acte sous seing privé signé le même jour, M. X se porte caution personnelle et solidaire de Y D au titre du contrat de distribution dans la limite de 60 000 €.
Par courriel du 25 avril 2013, Y D fait part de difficultés financières et sollicite la suspension temporaire des redevances mensuelles.
Puis, le 27 avril 2013, Y D adresse à BATI-BOIS une « mise en demeure de résiliation immédiate et nullité du contrat de distribution », reprochant à BATI-BOIS de n’avoir pas respecté plusieurs de ses obligations, et demandant le remboursement de l’intégralité des sommes versées.
Par LRAR en réponse du 29 avril 2013, BATI-BOIS a contesté les critiques de Y D et l’a mise en demeure de régulariser sa situation, à peine de résiliation du contrat et exigibilité de l’indemnité de résiliation de 45 448 € TTC, correspondant au reste des versements prévus au contrat.
Par LRAR du 2 mai 2013, BATI-BOIS met en demeure Y D de payer les redevances de mars à mai 2013 sous 8 jours à peine de résiliation du contrat.
Le 7 mai 2013, Y D confirme sa volonté de résiliation. Par LRAR du 16 mai 2013 BATI-BOIS notifie la résiliation du contrat, mettant en demeure Y D de lui payer 45 448 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, et de lui restituer matériels et supports commerciaux.
Cette mise en demeure étant restée vaine, c’est dans ces conditions que BATI-BOIS a engagé l’instance enregistrée sous le n° RG 2013057321.
Y D a parallèlement engagé une instance sous le n° RG 2013059830.
Les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 2013000745.
LA PROCÉDURE RG n° 2013057321 et n° RG J2013000745 Par acte extra-judiciaire du 12 septembre 2013 remis à une personne habilitée, BATI-
BOIS assigne Monsieur X C et Y D devant le tribunal! de céans.
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Par cel acte, et par conclusions n° 1 du 25 mars 2014, conclusions n° 2 du 9 septembre 2014 et conclusions n° 3 du 18 novembre 2014, BATI-BOIS demande dans le dernier élat de ses écritures au tribunal de :
D’une première part :
Dire et juger que BATI-BOIS justifie avoir respecté son obligation pré-contractuelle d’information et communiqué tous les éléments relatifs au réseau de distribution et à l’état du marché à Y D,
Dire el juger que fa mutualisation des primes d’assurance responsabilité est indépendante des redevances payées par le distributeur dans le cadre du contrat de distribution,
Canstater que Y D ne justifie pas de manœuvres dolosives lors de la conclusion du contrat de distribution impulables à BATI-BOIS,
Dire et juger irmecevable et infondée la demande d’indemnisation formée par Y D à l’encontre de BATI-BOIS,
En conséquence :
Dire et juger que le consentement de Y D et de Monsieur X au jour de la conclusion du contrat de distribution conclu avec BATI-BOIS le 18 octobre 2012 était valable,
Constater que le contrat de distribution conclu entre Y D et BATI-BOIS le 18 octobre 2012 est valable,
Débouter Y D de sa demande de condamnations financières de BATI-BOIS au paiement d’une somme de 28.482,42 €,
D’une seconde part :
Dire et juger que Y D ne justifie d’aucune faute contractuelle à l’encontre de BATI-BOIS de nature à prononcer la résolution du contrat de distribution,
En conséquence :
Déclarer irrecevable et infondée la demande de résolution judiciaire du contrat de distribution conclu entre Y D et BATI-RBOIS le 18 octobre 2012, et l’en débouter,
D’une troisième part :
Conslater la défaillance de Y D de son obligation de payer les redevances au titre du contral de distribution conclu avec BATI-BOIS,
Conslater la défaillance de Monsieur C X au titre de son engagement de caution solidaire de Y D au préjudice de BATI-BO!S;
Conslater la résilialion du contrat de distribution conclu entre le 18 octobre 2012 BATI-BOIS et Y D à compter du 24 mai 2013 en raison de la défaillance du fournisseur dans le paiement des échéances,
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En conséquence :
Condamner solidairement Y D et Monsieur C X en qualité de caution solidaire à payer à BATI-BOIS la somme de 52 624 € augmentée des intérêts au laux d’intérêt légal à compter du 24 mai 2013 jusqu’au complet paiement;
D’une quatrième part :
Constater que Y D et ses représentants légaux ont manqué à leur obligation de loyauté contractuelle et à la bonne foi résultant de l’article 5 du contrat pris en application de l’article 1134 du code civil, de nature à causer un préjudice à BATI-BOIS,
Dire et juger que Y D et ses représentants légaux ont commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale préjudiciables au réseau de distribution HABIT-BOIS en violation de l’article 9 du contrat pris en application de l’article 1134 du code civil,
En conséquence :
Condamner solidairement Y D et Monsieur C X, es qualité de caution solidaire et pour celui-ci dans la limite d’une somme de 60.000 €, au paiement d’une somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ordonner à Y D de restituer à BATI-BOIS l’ensemble des documents, plaquettes commerciales, modèles de maisons individuelles, plans, et informations confidentielles remis dans le cadre de l’exécution du contrat de distribution sans délai sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Enfin :
Condamner solidairement Y D et Monsieur C E, es qualité de caution solidaire à payer à BATI-BOIS la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
Condamner solidairement Y D et Monsieur C X, es qualité de caution solidaire aux entiers dépens.
RG n° 2013059830 et n° RG J2013000745
Par acte extra-judiciaire du 19 septembre 2013 selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code civil, Y D assigne BATI-BOIS devant le tribunal de céans.
Par cet acte, et par conclusions des 17 juin 2014, 9 septembre 2014 et 24 février 2015, Y D et M. X demandent dans le dernier état de leurs écritures au tribunal de :
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JUGEMENT DU MERCREDI 04/05/2016
19EME CHAMBRE PAGE 5 À titre principal
Entendre dire et juger le défaut de communication, préalable à la signature du contrat liant les parties en date du 18 octobre 2012, par BATI-BOIS de la documentation précontractuelle ainsi que d’un projet de contrat de distribution exclusive à la requérante ;
Dire et juger que ce défaut de communication a vicié le consentement pour cause de dol de Y D ;
Dire et juger la nullité du contrat régularisé le 18 octobre 2012 :
En conséquence, condamner BATI-BOIS à rembourser à la concluante la somme de 28 482,42 € TTC relative aux frais engagés par la société requérante en exécution du contrat du 18 octobre 2012 assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Débouter BATI-BOIS de l’ensemble de ses demandes notamment indemnitaires ; A titre subsidiaire
Dire et juger que BATI-BOIS a failli à ses obligations contractuelles ;
Ordonner la résolution judiciaire du contrat du 18 octobre 2012 ;
Condamner en conséquence à titre de dommages et intérêts la société BATI-BOIS au paiement de la somme de 28 482,42 € TTC relative aux frais engagés par la société requérante en exécution du contrat du 18 octobre 2012 assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Entendre condamner la société BATI-BOIS au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier et du juge chargé d’instruire l’affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure.
Après plusieurs renvois, l’affaire est confiée à l’examen d’un nouveau juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience collégiale du 27 janvier 2016, et les parties sont convoquées à son audience du 1er mars 2016, lors de laquelle les deux parties sont présentes.
A l’audience en date du 1er mars 2016, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mai 2016.
DISCUSSION
Sur la demande à titre principal de Y D de nullité du contrat
Y D Se fonde sur les articles L 330-3, R 330-1 et 330-2 du code de commerce ;
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!
i Soutient que l’information pré-contractuelle fait défaut, et que ce défaut d’information
i préalable dans le délai fixé a vicié son consentement ; Fait en particulier valoir qu’il ne lui a pas été adressé de projet de contrat, ni communiqué d’éléments sur le réseau de distribution et son évolution, les difficultés des autres distributeurs, l’état du marché et les perspectives de développement, l’expérience du gérant de fait, l’étendue de ses droits et obligations en matière d’assurance ;
Produit le détail et la justification des 28 482,42 € TTC dont elle réclame le remboursement : fonds versés à BATI-BOIS (11 960 € TTC), éléments d’enseigne (2 188,68 € TTC), panneaux de chantier (621,60 € TTC), montage vidéo (191,36 € TTC), flyers et brochures (962,78 € TTC), site internet (12 558 € TTC) ;
BATI-BOIS
Fait valoir que M. et Mme X n’apportent aucune démonstration ni preuve de dol, qui doit être apprécié au jour de la conclusion du contrat et non un an aprés ;
Prétend qu’ils étaient parfaitement éclairés sur le concept de BATI-BOIS, qui n’est pas un réseau de franchise, et qu’ils ont eu largement le temps d’en prendre connaissance et de comparer avec d’autres réseaux de distribution plus implantés mais plus onéreux, et – qu’ils ont eu accès à l’ensemble de la documentation contractuelle ;
Réfute toute mise en cause de M. F B, salarié en tant que directeur commercial de l’entreprise gérée par sa mère ;
Conteste avoir indiqué à Y D que les redevances fixées dans le contrat de distribution comprenaient le montant de la prime d’assurances, une telle allégation, étayée par aucune preuve, étant fausse et constituant une erreur juridique ;
Conteste toute demande de condamnation au titre des frais engagés qui relèvent des décisions de gestion propres à Y D et des redevances réglées dans le cadre d’un contrat valide ;
SUR CE a) sur le projet de contrat
Attendu que Y D prétend que BATI-BOIS n’avait adressé aucun projet de contrat avant la signature du contrat le 18 octobre 2012 ;
Attendu que BATI-BOIS prétend avoir transmis un projet de contrat lors d’un entretien, sans pouvoir préciser la date et produire la preuve de cette transmission ;
Attendu que les débats et les pièces produites attestent de plusieurs échanges entre les parties entre le 16 mai et le 18 octobre 2012, qu’en particulier le 31 mai 2012, M. et Mme X précisent avec la réservation de l’exclusivité pour le Tam, « cette zone ne pourra étre affectée à aucun autre distributeur jusqu’à la signature de notre contrat prévu le vendredi 29 juin 2012 pour un début d’activité en octobre 2012 » ;
P C
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Attendu que BATI-BOIS indique dans ses conclusions – ce que Y D n’a pas démenti – que M. X, commercial dans la construction, et Mme Z, conseiller d’agence bancaire, avaient effectué des démarches avancées pour un contrat de franchise avec la société NATILIA, concurrent de BATI- BOIS, auquel ils n’avaient pas donné suite, et donc nécessairement effectué une étude comparative des conditions contractuelles des différents projets ;
Attendu qu’il est vraisemblable que M. et Mme X, dirigeanls avertis, n’ont pas pris connaissance du projet de contrat au moment de la signature, et qu’en tout état de cause Y D n’apporte pas la preuve d’un do] à ce titre ;
b) sur l’état du marché et les perspectives de développement
Attendu que Y D soutient que BATI-BOIS ne lui a transmis avant la signature du contrat aucun document relatif à l’état du marché et à ses perspectives de développement, ce qu’ont confirmé les pièces produites et les débats ;
Attendu a contrario que M. X étail informé en 2012 avant la signature du contrat de la récente création du réseau, et apte à se décider en connaissance de cause sur les perspectives du marché et du réseau dans la mesure où il travaillait en tant que commercial chez un des distributeurs de BATI-BOIS, l’ARBRE MAISON ;
Attendu que la liquidation judiciaire de ce dernier n’est intervenue qu’en septembre 2013, soit prés d’un an après la signature du contrat ;
Aitendu que Y D n’apporte pas la preuve d’un dol à ce titre ; c) sur le réseau et les dirigeants
Attendu que Y D soutient n’avoir eu comme interlocuteur, tant dans les négociations précontractuelles que pendant l’exécution du contrat, que M. F B, qu’elle qualifie de gérant de fait de BATI-BOIS, sa mère Mme A épouse B étant gérante de droit ;
Aftendu que si BATI-BOIS fait valoir que M. F B n’exerce qu’une fonction commerciale dans ja société BATI-BOIS, le tribunal constate néanmoins, au vu du CDI produit par BATI-BOIS en pièce n° 46, qu’il exerce des « fonctions de Directeur. Ses attributions sont les suivantes : gestion de l’ensemble de la société (fonctions administratives, commerciales, techniques) » ;
Attendu que Y D ajoute qu’elle n’aurait pas signé le contrat si elle avait eu connaissance de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. F B le 17 juin 2010 par le tribunal de commerce de Chalons en Champagne, suite aux liquidations judiciaires de deux sociétés (ALPHA PISCINES et MARNE PISCINES) dont M. F G était le dirigeant ;
Attendu que l’interdiction de gérer de M. F B a été infirmée le 11 avril 2011 par la Cour d’appel de Reims, et donc que Y D n’apporte pas la preuve d’un doi à ce titre ;
A c
À
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d) sur les primes d’assurance
Attendu que Y D soutient que les redevances versées comprenaient la mutualisation des primes d’assurance responsabilité civile entre les distributeurs, ce que lui aurait laissé accroire BATI-BOIS ;
Attendu que Y D n’apporte pas la preuve d’un tel engagement de BATI-BOIS, et donc que Y D n’apporte pas la preuve d’un dol à ce titre ;
En conséquence, le tribunal déboutera Y D de sa demande de nullité du contrat de distribution du 18 octobre 2012.
Sur la demande à titre subsidiaire de Y D de résolution judiclaire du contrat
Y D
Se fonde sur l’article 1184 du Code civil et prétend que BATI-BOIS a manqué à de nombreuses obligations contractuelles : absence de communication de l’intégralité des modèles de maisons individuelles, non réponse à la mise en demeure de la société NATILIA, absence de transmission de la grille de prix de charpente et bardage, absence de soutien commercial, absence de communication de listings clients/prospects ;
BATI-BOIS
Soutient avoir respecté ses obligations contractuelles, et conteste chacun des griefs de Y D à l’aide des pièces qu’elle produit ;
SUR CE
Attendu que BATI-BOIS produit en pièce n° 18 la preuve de la transmission le 28 août 2012 d’une dizaine de modèles, et en pièce n° 27 les attestations de formation signées par M. et Mme X dans lesquelles ils indiquent avoir suivi une formation les 18 et 19 octobre 2012 et entre autres « avoir reçu deux calalogues détaillant les modéles HABITBOIS … détaillant les plans métrés des modèles … reçu des échantillons de bardage » ;
Attendu que, dans une correspondance du 20 février 2013, NATILIA reproche à Y D la ressemblance entre 3 de leurs modèles, qu’elle la remercie de les retirer de son site internet, mais qu’il ne s’agit pas d’une mise en demeure, que Y D ne produit pas d’autre élément prouvant qu’il s’agit bien des modèles de BATI-BOIS ou de pièce sur un potentiel litige auquel BATI-BOIS n’aurait pas donné suite ;
Attendu que la grille de prix de charpente et bardage a été communiquée par courriel le 27 novembre 2012 ;
Attendu que si BATI-BOIS a l’obligation contractuelle de « fournir régulièrement le listing des clients et prospects en provenance du site internel d’HABIT-BOIS … et relevant du secleur géographique », il a été souligné par les deux parties lors des débats le trés faible
# c
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19EME CHAMBRE
[…]
nombre de demandes et plus généraiement le peu d’appétence des prospects du Tarn pour ce type de construction en bois ;
Attendu de plus que HABIT-BOIS avait référencé Y D sur son site, afin d’orienter directement les clients potentiels ;
Attendu que Y D n’apporte pas la preuve de manquements graves de BATI-BOIS par rapport à ses obligations contractuelles,
En conséquence, le tribunal déboutera Y D de sa demande de résolution judiciaire du contrat de distribution du 18 octobre 2012.
Sur la demande de BATI-BOIS de constat de la résiliation du contrat et de paiement de 52 624 € TTC
BATI-BOIS
Fonde sa demande sur l’article 3.1 du contrat pour les redevances (3 mois : mars à mai : 7 176 € TTC) et sur l’article 8.2 du contrat pour l’indemnité de résiliation (19 échéances mensuelles, soit 45 448 € TTC) ;
Y D
Fait valoir que BATI-BOIS n’a opéré aucune résiliation anticipée du contrat puisque le constat d’huissier du 12 septembre 2013 qu’elle produit atteste que ses références étaient toujours mentionnées sur le site internet de BATI-BOIS ;
SUR CE
Attendu que suite à la mise en demeure de BATI-BOIS du 2 mai 2013, Y D a confirmé le 7 mai 2013 sa volonté de résiliation du contrat, qui lui a été notifiée par BATI-BOIS le 16 mai 2013, compte tenu du non- paiement des redevances des mois de mars à mai 2013, soit 7 176 € TTC ;
Attendu que le tribunal dira cette créance de 7 176 € TTC certaine, liquide et exigible ; Attendu qu’HABIT-BOIS demande en outre la somme de 45 448 € au titre de l’indemnité de résiliation, prévue à l’article 8.2 du contrat – résiliation pour non-paiement de la redevance par le distributeur, et correspondant à l’intégralité des redevances à échoir jusqu’au terme du contrat ;
Attendu que, compte tenu du caractère spécifique du contrat, cette indemnité a un caractère indemnitaire mais aussi comminatoire assimilable à une clause pénale, qu’au vu des faits de la cause la sanction convenue contractuellement apparait manifestement excessive, dans la
mesure où :
le contrat n’a été appliqué que pendant 6 mois, ! les débats et les pièces produites ont montré que les frais engagés par BATI-BOIS ! sont modestes,
le marché potentiel de la région pour ce type de construction est reconnu comme faible,
le manque à gagner allégué par BATI-BOIS est manifestement excessif ;
à
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En conséquence, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation conformément aux dispositions de l’article 1152 du Code Civil, limitera à 2 mois de redevances HT, soit 4 000 € HT la somme due au titre de la clause pénale et déboutera du surplus de la demande à ce titre.
Attendu enfin que M. Z s’est porté caution solidaire et indivisible de Y D dans la limite de 60 000 € par acte du 18 octobre 2012, que sa signature est précédée des mentions manuscrites en conformité avec les articles 1326 el suivants du Code Civil ;
En conséquence, le tribunal! : » constatera la résiliation du contrat de distribution à compter du 23 mai 2013, « – condamnera solidairement Y D et M. X à payer à BATI-BOIS la somme de 7 176 € TTC, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 mai 2013 au titre des redevances, et la somme de 4 000 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur la restitution des documents et supports commerciaux
Attendu qu’il a été indiqué lors des débats à l’audience du 1er mars 2016 que les documents et supports commerciaux ont été remis par Y D à BATI-BOIS en cours de procédure,
En conséquence, le tribunal déboutera BATI-BOIS de sa demande à ce titre.
Sur la demande de BATI-BOIS de 50 000 € à titre de préjudice
BATI-BOIS
Fonde sa demande sur les articles 5 – Comportement loyal et bonne foi, 9.1 – restitution des matériels el 9.2 – clause de non concurrence du contrat ;
Soulient que Y D a refusé de restituer plaquettes et supports commerciaux, et a ulilisé des modèles HABIT BOIS sur son site internet et lors du salon HABITARN le 25 octobre 2013 ;
Y ODCCITANES
Réfute tout acte de concurrence déloyale ou de parasitisme car : s BATI-BOIS laissait entendre sur son site internet que Y D était toujours son distributeur agréé, » – elle produit un PV de constat du 25 octobre 2013 confirmant l’enlèvement de toute référence ou brochure, « il est difficile d’établir un détournement de clientéle en l’absence de clientèle,
SUR CE
Attendu que les documents et supports commerciaux ont été remis par Y D à BATI-BOIS en cours de procédure ;
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Attendu que concernant le salon HABITARN :
* BATI-BOIS produit un constat d’huissier du 25 octobre 2013 à 11h, sttestant de modèles identiques à ceux de BATI-BOIS sur le stand de Y D,
e Y D produit un constat d’huissier du 25 octobre 2013 à 17h10, attestant l’absence de ces modèles ;
Attendu que BATI-BOIS produit différents constats d’huissiers, principalement en septembre et octobre 2013, attestant de l’utilisalion de modèles BATI-BOIS par Y D sur son site internet ;
Attendu que les documents et supports commerciaux ont été remis par Y D à BATI-BOIS en cours de procédure, et qu’il a également été indiqué lors des débats que tout modèle a été supprimé par Y D sur son site internet ;
Attendu que les pièces versées au débat ne sont pas suffisamment explicites pour déterminer l’existence et le montant des préjudices ;
En conséquence, le tribunal déboutera BATI-BOIS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que, pour faire valoir ses droits, BATI-BOIS a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement Y D et M. X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutera du surplus,
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exéculion provisoire est sollicitée, qu’elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, que les condamnations qui seront prononcées correspondent à l’exécution de dispositions contractuelles, elle sera ordonnée.
Sur les dépens Attendu que Y H et M. X és qualité de caution solidaire succombent, ils seront donc condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le lribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute la SARL Y D de sa demande de nullité du contrat de distribution du 18 octobre 2012.
Déboute la SARL Y D de sa demande de résolution judiciaire du contrat de distribution du 18 octobre 2012 ;
Constate la résiliation du contrat de distribution à compter du 23 mai 2013 ;
Condamne solidairement la SARL Y D et M. C X ès qualité de caution solidaire à payer à la SARL LES ATELIERS DU BATI- BOIS exerçant sous l’enseigne HABIT-BOIS :
+ la somme de 7 176 € TTC, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 mai 2013, au titre des redevances,
AP t
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« et la somme de 4 000 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
Déboute la SARL LES ATELIERS DU BATI-BOIS exerçant sous l’enseigne HABIT-BOIS de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement la SARL Y D et Monsieur C X, ès qualité de caution solidaire, à payer à la SARL LES ATELIERS DU BATI- BOIS exerçant sous l’enseigne HABIT-BOIS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
« Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne solidairement la SARL Y D et M. C Z,
ès qualité de caution solidaire, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 216,36 € dont 35,62 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1° mars 2016, en audience publique, devant M. Jehan-Eric Chapuis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. I J, M, Jehan-Êric Chapuis et M. Antoine Cachin.
Délibéré le 5 avril 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. I J président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le Greffier Le Président
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