Rejet 19 décembre 1968
Résumé de la juridiction
Les juges qui apprecient souverainement la gravite des fautes reprochees a un locataire peuvent estimer que les manquements consistant en des sous-locations non formellement autorisees par le proprietaire n’etaient pas suffisamment graves pour entrainer la resiliation du bail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 déc. 1968, N 569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 569 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979203 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que patie est locataire commercial d’un immeuble sis a pau, …, suivant bail du 18 aout 1956 faisant suite a d’autres contrats locatifs, dont le premier, en date du 30 octobre 1934, donnait autorisation au preneur de sous-louer ;
Qu’en vertu de ce bail initial deux sous-locations ont ete consenties qui se sont poursuivies depuis lors, malgre le silence sur ce point des baux qui lui ont succede ;
Que les epoux x…, aux droits de ce qui se trouvent aujourd’hui les consorts x…, devenus acquereurs de l’immeuble en 1963, ont assigne patie en resiliation de bail ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque qui deboute les consorts x… de leur demande d’avoir declare que patie, locataire principal de locaux commerciaux a pu consentir des sous-locations sans autorisation de son proprietaire, alors que, d’une part, l’article 39, alinea 2, du decret du 30 septembre 1953 edicte que l’alinea 1er de l’article 21 du meme decret, qui rend obligatoire l’autorisation du proprietaire est applicable aux baux a intervenir en renouvellement des baux anciens, que d’autre part, selon le pourvoi, il a ete constate, par adoption de motifs, qu’un bail ancien consenti a patie a ete renouvele le 18 aout 1956, c’est-a-dire posterieurement a l’entree en vigueur du decret du 30 septembre 1953, et qu’enfin l’arret attaque ayant omis de rechercher si les sous-locations resultant d’un bail remontant a 1943 n’avaient pas ete renouvelees apres le 18 aout 1956, date du nouveau bail principal, la cour de cassation n’est pas en mesure d’apprecier si patie s’est conforme aux exigences des textes precites ;
Mais attendu que la cour d’appel n’a pas dit, comme le lui reproche le pourvoi, que patie avait pu consentir des sous-locations sans autorisation de son proprietaire, mais, ce qui est bien different, que les sous-locations incriminees, parfaitement regulieres a l’origine, se sont perpetuees, sous l’empire des nouvelles dispositions legales, non seulement au vu et au su des bailleurs successifs, ce qui ne serait sans doute pas suffisant pour creer un droit au profit du locataire principal, mais encore au profit desdits bailleurs qui ont beneficie desdites sous-locations dans la mesure ou il en a ete tenu compte pour la determination du prix du loyer a l’occasion des diverses procedures en revision qui se sont succede et qui ont donne lieu a des expertises dont les rapports, souvent homologues a la demande meme des bailleurs, ont toujours fait etat des sous-locations ;
Qu’ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir refuse de prononcer la resiliation du bail commercial consenti a patie bien que ce dernier ait neglige d’aviser son proprietaire de son intention de sous-louer, au motif que d’une part, le proprietaire, ayant connaissance des sous-locations, les avait tolerees, alors que la dispositions reglementaire a pour objet de provoquer l’accord du proprietaire qui ne peut resulter que d’un consentement formel ;
Qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir retenu que les sous-locations n’avaient pas nui au proprietaire, alors, d’apres la demanderesse en cassation, que le prejudice cause a un proprietaire par une sous-location irreguliere n’est pas une condition necessaire de la resolution du bail ;
Qu’enfin il est pretendu qu’a tort l’arret retient que la faute commise par patie ne presentait pas un caractere de gravite suffisant pour entrainer la resolution du bail, alors que, selon les dispositions imperatives de l’article 21 du decret du 30 septembre 1953, le locataire commercial principal doit, dans les formes qu’il prescrit, aviser le proprietaire de son intention de sous-louer ;
Mais attendu qu’apres avoir justement rappele que l’instance avait uniquement pour objet de faire prononcer la resiliation du bail consenti au locataire principal, la cour d’appel usant de son pouvoir souverain d’appreciation de la gravite des fautes qui lui sont soumises, a estime que les manquements imputes a patie, dont elle ne deniait pas l’existence, n’etaient pas d’une gravite suffisante pour entrainer la resiliation du bail ;
Que le second moyen n’est donc fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 novembre 1965 par la cour d’appel de pau. N° 66-10 627. Y… matheu c/ patie. President : m de montera – rapporteur : m decaudin – avocat general : m paucot – avocats : mm brouchot et copper-royer.
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