Rejet 11 juin 1969
Résumé de la juridiction
En l’etat de la constitution d’un gage et de son inscription reguliere sur une automobile. Le droit de retention que le creancier gagiste invoque en cette qualite et comme etant " repute ", en vertu de l’article 2, alinea 3 du decret du decret du 30 septembre 1953, avoir conserve la voiture en sa possession, ne peut prevaloir contre celui du mecanicien qui, apres avoir repare le vehicule, en a la detention materielle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 juin 1969, N 221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 221 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979593 |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque (bordeaux, 12 juillet 1967), la societe diffusion industrielle nouvelle (din) qui avait accorde a dabiton un pret pour l’achat d’une voiture automobile a regulierement fait inscrire son droit de gage sur le vehicule ;
Que celui-ci apres un accident a ete remis par dabiton a di scala qui l’a repare ;
Que la din qui restait creanciere a demande que la voiture lui demeure en payement par application de l’article 2078 du code civil ;
Que la cour d’appel a fait droit a cette demande tout en condamnant la din a payer di scala, auquel le montant des reparations n’avait pas ete regle et qui invoquait son droit de retention ;
Qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir statue ainsi aux motifs que le privilege du conservateur prime celui du gagiste et que la din si elle ne payait pas le cout des reparations beneficierait d’un enrichissement sans cause, alors selon le pourvoi que la possession fictive reconnue par la loi au gagiste lui permet, s’il a satisfait aux conditions d’inscription requises, de retenir le gage ou de se le faire attribuer en payement jusqu’a due concurrence de sa creance sans avoir a subir le concours des autres creanciers privilegies, de sorte qu’aucun enrichissement sans cause ne peut resulter de ce qu’un preteur de deniers se voit attribuer le vehicule gage jusqu’a due concurrence de sa creance sans avoir a payer le prix des reparations, commandees par son debiteur, cette primaute lui etant attribuee par la loi ;
Mais attendu que le droit de retention qu’invoquait la din en sa qualite de gagiste et comme etant « repute », en vertu de l’article 2, alinea 3, du decret du 30 septembre 1953, avoir conserve la voiture en sa possession, ne pouvait prevaloir contre celui de di scala qui avait la detention materielle du vehicule ;
Que ce motif justifie la decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 juillet 1967, par la cour d’appel de bordeaux.
N° 67-14.683. Societe anonyme la diffusion industrielle nouvelle c/ scala et autre. President : m. Guillot. – rapporteur : m. Noel. – avocat general : m. Gegout. – avocats : mm. Labbe et coulet. A rapprocher : com., 16 juin 1964, bull. 1964, iii, n° 310 (2°), p. 269 (rejet), et l’arret cite ;
Com., 26 janvier 1965, bull. 1965, iii, n° 71, p. 59 (cassation), et les arrets cites ;
Com., 12 mars 1969, bull. 1969, iv, n° 90, p. 92 (rejet), et les arrets cites.
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