Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mars 1969, Publié au bulletin
CASS
Rejet 4 mars 1969

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la renonciation au partage

    La cour a estimé que la renonciation à tout droit de partage était valable et que la demande de partage de Dame A... était fondée.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que l'autorité de la chose jugée s'appliquait à l'ensemble de la convention, y compris la renonciation au partage.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige entre deux époux, Christina de X... et Antenor A..., concernant la liquidation des biens communs suite à leur séparation de corps. Le premier moyen invoqué par le demandeur au pourvoi en cassation est que la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée en se référant à un arrêt de 1954 qui avait reconnu la validité d'une convention transactionnelle. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que l'arrêt de 1954 avait implicitement admis la validité de l'ensemble de la convention. Le deuxième moyen invoqué est que la cour d'appel a privé la demanderesse de son droit au partage des biens communs en se basant sur sa demande reconventionnelle en séparation de corps. La Cour de cassation rejette également ce moyen, affirmant que la cour d'appel avait le pouvoir souverain d'apprécier la convention litigieuse. Enfin, le troisième moyen invoqué est que la cour d'appel a donné effet à une convention qui portait atteinte à l'ordre public international français. La Cour de cassation rejette également ce moyen, affirmant que l'autorité de la chose jugée s'oppose à remettre en question un point déjà tranché. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 mars 1969, N 95
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 95
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979732
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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