Rejet 4 mars 1969
Résumé de la juridiction
On ne saurait faire grief a un arret d’avoir rejete l’action en partage de la communaute d’acquets instituee par la loi bolivienne, intentee, apres separation de corps, par une femme contre son mari, en se fondant sur l’autorite de la chose jugee d’une premiere decision qui avait admis implicitement la validite d’une convention transactionnelle passee entre les parties anterieurement a la separation de corps et tenu pour valable la renonciation, contenue dans l’acte precite de la femme, a reclamer, en consideration des prestations effectuees par son mari, divers avantages dans l’eventualite ou elle demanderait le divorce ou la separation de corps. en l’etat de deux decisions definitives ayant l’une decide que le regime matrimonial de deux epoux etait, apres annulation de leur contrat de mariage, celui de la communaute legale bolivienne, et, l’autre admis la validite de la renonciation, faite par la femme anterieurement a la separation de corps et a l’annulation du contrat de mariage, a divers avantages matrimoniaux dans le cas ou elle demanderait le divorce ou la separation de corps, c’est a bon droit qu’une cour d’appel, pour rejeter la demande en partage de la communaute, oppose a la femme sa renonciation anterieure. faute par la demanderesse au pourvoi d’avoir soutenu en cause d’appel que sa renonciation anterieure a la separation de corps, a tout droit de partage dans la communaute instituee par la loi bolivienne, etait contraire au principe de l’immutabilite des conventions matrimoniales en vigueur dans cette legislation, les juges du fond n’avaient ni a rechercher la teneur de celle-ci, ni a en faire, d’office, application. l’autorite de la chose jugee s’attachant a une premiere decision qui a tenu pour valable la convention passee, anterieurement a leur separation de corps, entre deux epoux, maries sous le regime legal bolivien de la communaute d’acquets et par laquelle la femme renoncait, en consideration de prestations effectuees par son mari, aux avantages du regime matrimonial dans l’eventualite ou elle demanderait le divorce ou la separation de corps, s’oppose a ce que soit reconsideree la question de savoir si la convention precitee portait atteinte a l’ordre public international francais.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 1969, N 95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 95 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979732 |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que selon les enonciations des juges du fond un arret du 1er juillet 1959 a prononce la separation de corps entre christina de x… et antenor a… au profit de la femme et ordonne la liquidation des interets patrimoniaux des epoux ;
Qu’un autre arret de la meme date a prononce l’annulation du contrat de mariage passe par ceux-ci a madrid le 7 avril 1931, lequel portait adoption du regime de separation de biens et declare qu’ils se trouvaient en consequence maries sous le regime de la communaute d’acquets institue par la loi bolivienne ;
Que dame a… ayant demande le partage partiel de biens tenus par elle pour communs ainsi que l’allocation d’une avance sur la part devant lui revenir, a…, pour s’opposer a cette demande, a fait valoir que par la clause n° 10 d’une convention transactionnelle passee a new york le 10 juillet 1944, ayant pour objet le reglement des difficultes survenues entre eux, l’epouse, qui, en contrepartie, se voyait promettre une somme importante, qu’elle a recue, avait renonce a tout droit de partage sur les biens de toute nature que l’epoux b… alors ou viendrait a acquerir a quelque titre que ce soit et que ladite convention avait ete reconnue valable par un arret de la cour d’appel de paris du 7 juillet 1954 passe en force de chose jugee ;
Que l’arret infirmatif attaque a declare dame patino y… fondee en sa demande la decision precitee du 7 juillet 1954 ayant l’autorite de la chose jugee sur le point en litige ;
Attendu que le pourvoi soutient, d’une part, que par son arret du 7 juillet 1954, la cour d’appel avait seulement apprecie, en application de la loi de l’etat de new york, reconnue par elle competente, la valeur de l’engagement du mari relatif a la reparation du prejudice qu’avait cause a sa femme son infidelite, tandis que dans l’instance ayant abouti a l’arret attaque du 21 decembre 1966, la demande de a… tendait a voir priver celle-ci de ses droits sur une communaute regie par la loi bolivienne ;
D’autre part, que l’arret attaque aurait denature les termes clairs et precis de l’arret de 1954, lequel isolait expressement la clause relative a la reparation du prejudice des autres clauses de la convention sur la validite desquelles il ne se serait pas prononce ;
Qu’enfin l’autorite de la chose jugee attachee a ce precedent arret ne pouvait etre invoquee dans la presente instance, la cause de la demande, a savoir la demande reconventionnelle en separation de corps de la femme en 1955 et la revelation, en 1959, de l’existence d’une communaute, etant apparue posterieurement a la decision invoquee comme l’avait soutenu dame a… dans des conclusions laissees sans reponse ;
Mais attendu que l’arret attaque, duquel il ressort que la demande, sur laquelle s’est prononce l’arret du 7 juillet 1954, tendait a faire declarer nulle en son entier la convention passee par les epoux a… et ne concernant pas la seule obligation pour le mari de payer diverses sommes d’argent a sa femme, retient sans denaturation, qu’en deboutant a…, ledit arret, dont l’autorite de chose jugee a ete reconnue notamment par les arrets de cette chambre en date des 15 mai 1963 et 8 novembre 1966 ayant statue sur les pourvois formes contre les arrets qui avaient admis la validite de la renonciation par la femme contenue dans la meme clause a toute pension alimentaire, avait implicitement admis la validite de l’ensemble de la convention ;
Qu’en effet, ainsi que le rappellent lesdits arrets de cette chambre, la cour d’appel avait, par application de la loi etrangere reconnue par elle competente, declare valable et obligatoire en france la transaction selon laquelle la femme, en consideration des prestations effectuees par le mari, avait renonce pour l’avenir a reclamer divers avantages dans l’eventualite ou elle demanderait le divorce ou la separation de corps ;
Qu’ainsi son arret avait eu pour effet de trancher un point qu’il n’avait nullement reserve et dont dependait la solution du litige qu’avait a resoudre l’arret attaque ;
Et attendu que dame a… s’est bornee dans ses ecritures d’appel a soutenir que la demande reconventionnelle en separation de corps par elle formee en 1955 etait la « cause » du moyen de defense que son mari avait oppose a sa demande en partage des biens communs ;
Que s’agissant de la condition de la renonciation par elle tant a toute pension alimentaire qu’aux avantages du regime matrimonial, alors tenu pour certain par les deux parties, c’est a bon droit que la cour d’appel a juge que le fondement direct et immediat du droit invoque par a… residait dans l’article 10 de la convention de 1944 ;
Qu’elle a ainsi implicitement mais necessairement repondu aux conclusions qui pretendaient que la cause dudit droit etait survenue posterieurement a l’arret de 1954 ;
Que le moyen n’est fonde dans aucune de ses branches :
Sur le deuxieme moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que le pourvoi fait grief a la cour d’appel d’avoir decide que, parce qu’elle avait demande reconventionnellement la separation de corps, dame a… se trouvait privee de tout droit au partage des biens composant la communaute, alors, d’une part, que des decisions judiciaires anterieures, en enoncant que, par la convention litigieuse, celle-ci n’avait pu renoncer a un regime de communaute dont elle ignorait l’existence, avaient necessairement admis qu’elle avait vocation au partage de la masse des biens communs et que la cour d’appel ne pouvait arbitrairement distinguer le regime de communaute des biens la composant et alors, d’autre part, que la renonciation anticipee de la femme au partage de ces biens en contre-partie d’une somme d’argent constitue une liquidation du regime matrimonial contraire a la regle de l’immutabilite en vigueur dans la legislation bolovienne le regissant et que la cour d’appel ne pouvait s’affranchir de l’obligation qu’elle avait de rechercher si la convention litigieuse n’etait pas contraire a cette regle ;
Mais attendu, d’une part, que s’il est vrai que d’un arret de cette chambre du 15 mai 1963 il resulte que des termes de l’arret de la cour d’appel de paris du 1er juillet 1959, « il appert que rien n’etablit la volonte de dame a… de renoncer a la communaute et que notamment, de l’economie de l’accord de 1944 reglant les conditions de la reprise de la vie commune sur le fondement du contrat de mariage de separation de biens de 1931, dont la validite etait alors tenue pour indubitable par les deux epoux, on ne saurait induire, pour cette raison meme, aucun indice d’une intention quelconque de la part de dame a… d’ecarter dans les termes de la loi bolivienne un regime de communaute dont elle ignorait l’existence », la cour d’appel a dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appreciation de la convention litigieuse considere que les epoux z… par celle-ci « prevu toutes les circonstances qui permettraient (a la femme) d’avoir un droit quelconque sur les biens presents ou futurs de son mari, y compris la communaute, la copropriete, l’indivision ou tous autres interets communs » et decide que dame a…, sans « renoncer ni au regime de separation du contrat de mariage, ni au regime de communaute qui a remplace celui-ci a la suite de l’annulation dudit contrat », s’etait seulement engagee, « contre versements de sommes importantes », a ne pas faire valoir, si elle venait a demander le divorce ou la separation de corps, les droits qu’elle pourrait avoir a un titre quelconque sur les biens de son mari ;
Attendu, d’autre part, que, contrairement aux pretentions du pourvoi, dans les conclusions qu’elle a prises devant la cour d’appel dame patino n’a nullement soutenu que sa renonciation fut contraire a la regle de l’immutabilite en vigueur dans la legislation bolivienne ;
Que, des lors, la cour d’appel n’avait ni a rechercher la teneur de celle-ci, ni a en faire, d’office, application ;
Qu’ainsi aucune des branches du moyen ne saurait etre retenue ;
Et sur le troisieme moyen :
Attendu que non moins vainement il est soutenu que la cour d’appel en statuant comme elle l’a fait a donne effet a une convention qui portait atteinte a l’ordre public international francais en tant qu’elle constituait, par les sanctions a caractere patrimonial qu’elle comportait, une entrave au libre exercice du droit fondamental de la personnalite qu’a tout epoux de demander le divorce ou la separation de corps ;
Attendu, en effet, que l’autorite de la chose jugee, qui a ete reconnue a l’arret du 7 juillet 1954 relativement a la validite de l’ensemble de la convention, s’oppose a ce que soit remis en question un point qui se trouve avoir ete, de la sorte, definitivement tranche ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 decembre 1966 par la cour d’appel de paris.
N° 67-11.380. Dame a… c/ a…. premier president : m. Aydalot. – rapporteur : m. Thirion. – premier avocat general : m. Lindon. – avocats : mm. Jolly, choudroy et celice. A rapprocher : sur le n° 3 : 25 janvier 1967, bull. 1967, i, n° 35 (2°), p. 24 et l’arret cite.
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