Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 sept. 2024, n° 22/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. OGEZ ET FILS |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[Z]
[I]
[Z]
[Z]
[Y]
[P]
S.A.M. C.V. MAIF
Mutualité MSA
S.A.S. OGEZ ET FILS
CJ/MC/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03566 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQNX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [E] agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur [V] [L] [X] [Z] né le [Date naissance 7] 2011
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Agnès FOUCAULT substituant Me Lisa HAYERE de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [X], [L], [O] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayants-droit de son fils, Monsieur [L], [W], [R] [Z], décédé le [Date décès 11] 2015
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
Madame [B] [U] [M] [K] [I] épouse [Z] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayants-droit de son fils, Monsieur [L] [W] [R] [Z], décédé le [Date décès 11] 2015
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
Monsieur [J] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
Monsieur [S] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [T] [Y] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 21]
Madame [H] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Agnès FOUCAULT substituant Me Lisa HAYERE de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.M. C.V. MAIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Amandine GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Eric BOURDOT substituant Me Benoît PEUGNIEZ de la SELARL LEXLAW avocats au barreau de PARIS
Mutualité MSA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 15]
Assignée à étude d’huissier le 07/09/2022
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital social de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentée par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. OGEZ ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 22]
Représentée par Me Amélie ROHAUT substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 septembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [L] [Z] était salarié en qualité de technico-commercial de la SARL La Rainnevilloise, spécialisée dans la livraison de bois de chauffage,depuis le 1er septembre 2003, société cogérée par ses parents, M. [X] [Z] et Mme [B] [I] épouse [Z], lorsqu’il a procédé le [Date décès 11] 2015 à une livraison de bois et stationné son ensemble routier composé d’un tracteur agricole Renault 22 50 441 modèle ARES 640 RZ et d’une remorque chargée de 9 tonnes de bois, assurés auprès d’Axa. Le tracteur avait été acheté à la SARL Ogez et fils le 31 mai 2015.
Alors qu’il s’était garé et avait quitté le volant et la cabine, il a constaté que son véhicule avançait sans raison apparente si bien qu’il s’est précipité vers le tracteur agricole en passant devant l’attelage tracteur/remorque se retrouvant coincé entre son tracteur et le véhicule Megan Scenic immatriculé [Immatriculation 25], assuré auprès de la MAIF, stationné devant l’ensemble routier.
Il est décédé des suites de cet accident à l’âge de 33 ans.
L’expert mandaté dans le cadre de l’enquête pénale classée sans suite a conclu à une défaillance du dispositif de freins du tracteur.
Par ordonnance du 14 février 2018, le juge des référés a rejeté les demandes de provision formées par les parents de M. [Z] à l’encontre de la SAS Ogez et fils et la MAIF. Il a ordonné une mesure d’expertise comptable en désignant pour y procéder M. [G]. L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 avril 2020, M. et Mme [Z], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de leur fils [L] [Z], et la SARL La Rainnevilloise ont fait assigner la MAIF et la SAS Ogez et fils devant le tribunal judiciaire d’Amiens au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de voir dire et juger intégral le droit à indemnisation de [L] [Z], victime piéton de l’accident de la circulation survenue le [Date décès 11] 2015, et de voir condamner la MAIF à supporter l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident.
A titre subsidiaire, ils ont demandé de voir dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SAS Ogez et fils était engagée pour manquement à l’obligation de sécurité pesant sur elle à l’égard de son cocontractant.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2020, la MAIF a fait assigner la société Axa France Iard en intervention forcée aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation en principal frais et intérêts pour le cas où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la MAIF sur les demandes formées par M. et Mme [Z] agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’ayants droit et/ou sur les demandes de la SARL La Rainnevilloise.
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2021, les époux [Z]-[I] et la SARL La Rainnevilloise ont fait assigner en déclaration de jugement commun la MSA de Picardie.
Les frères de [L] [Z], MM. [S] et [J] [Z], sa grand-mère, Mme [Y] épouse [I], sa compagne, Mme [H] [P], et son ex-compagne, Mme [F] [E] en sa qualité de représentante légale de son fils [V] [Z] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 18 mai 2022 rectifié par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
Déclaré le jugement commun et opposable à la Mutualité Sociale Agricole ;
Fixé à la somme de 77 093,45 euros le préjudice économique de l’enfant mineur [V] [Z], consécutif au décès de son père ;
Condamné la MAIF à payer :
— Aux époux [Z]-[I] la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices d’affection, et la somme de 3 654,12 euros au titre des frais d’obsèques ;
— A Mme [Y] épouse [I], la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— A MM. [S] et [J] [Z], chacun la somme de 8 000 euros en réparation de leurs préjudices d’affection ;
— A Mme [H] [P] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— A Mme [F] [E] en sa qualité de représentante légale de son fils [V] [Z] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’affection de ce dernier.
Dit que les indemnités ainsi allouées produiront intérêts au double du taux légal à compter du 2 mars 2016 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
Débouté Mme [F] [E] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique ;
Débouté les époux [Z]-[I] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice économique ;
Débouté la SARL La Rainnevilloise de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique ;
Condamné la SARL La Rainnevilloise à garantir la société d’assurances MAIF des condamnations au paiement des dommages-intérêts prononcées à l’exclusion des intérêts prévus à l’article L 211-13 du code des assurances ;
Débouté la société d’assurances MAIF du surplus de ses demandes ;
Condamné la société d’assurances MAIF aux entiers dépens de l’instance ;
L’a condamnée à payer aux époux [Z]-[I], à MM. [J] et [S] [Z], à Mme [E] ès-qualités de représentante légale de [V] [Z], et à Mme [Y] épouse [I], la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement.
Mme [F] [E] et la société La Rainnevilloise ont interjeté appel le 21 juillet 2022. La MAIF a également fait appel le 28 juillet 2022.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, les procédures ont été jointes sous le numéro 22/03566.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel interjeté le 21 juillet 2022 par la société La Rainnevilloise et condamné cette dernière aux dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2024, la compagnie d’assurance MAIF demande à la cour de :
— Déclarer tant recevable que bien fondé son appel,
— Déclarer mal fondé l’appel incident formé par les consorts [Z] et la SARL La Rainnevilloise,
— Déclarer mal fondé l’appel formé par Mme [E],
— Rejeter l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* Condamné la MAIF à payer aux époux [Z] la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices d’affection et la somme de 3 654,12 euros au titre des frais d’obsèques, à Mme [Y] épouse [I] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, à MM. [S] et [J] [Z] chacun la somme de 8 000 euros en réparation de leurs préjudices d’affection, à Mme [H] [P] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, à Mme [F] [E] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [Z] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’affection de ce dernier,
* Fixé à la somme de 77 093,45 euros le préjudice économique de l’enfant mineur [V] [Z] consécutif au décès de son père,
* Dit que les indemnités ainsi allouées produiront intérêts au double du taux légal à compter du 2 mars 2016 jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
* Dit que la SARL La Rainnevilloise ne sera pas tenue de garantir la MAIF des intérêts prévus à l’article L 211-13 du code des assurances,
* Débouté la MAIF du surplus de ses demandes,
* Condamné la MAIF à payer aux époux [Z] [I], à MM. [S] et [J] [Z], à Mme [F] [E] ès qualités de représentante légale de [V] [Z] et à Mme [Y] épouse [I] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamné la MAIF aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
1) Vu les demandes formées par M. [X] et Mme [B] [Z],
— Déclarer mal fondées leurs demandes formées tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de leur fils,
— Constater que M. [L] [Z] a commis des fautes de nature à exclure tout droit à indemnisation,
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a débouté les époux [Z]-[I] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice économique,
2) Vu les demandes formées par la SARL La Rainnevilloise,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a débouté la SARL La Rainnevilloise de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions
— Vu l’exclusion du droit à indemnisation de M. [L] [Z],
— Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes
— Débouter MM. [J] et [S] [Z] de leurs demandes
— Débouter Mme [T] [I] de sa demande
— Débouter Madame [H] [P] de sa demande,
Subsidiairement,
— Juger que le préjudice d’affection de Mme [F] [E] ès qualités de représentante légale de son fils [V] [Z] ne saurait excéder la somme de 20 000 euros,
— Confirmer la décision en ce qu’elle débouté Mme [F] [E] de sa demande d’un préjudice économique,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes formées par MM. [J] et [S] [Z], par Mme [T] [I] et par Mme [H] [P],
— Juger que le préjudice d’affection de M. [J] [Z] ne saurait excéder la somme de 6 000 euros,
— Juger que le préjudice d’affection de M. [S] [Z] ne saurait excéder la somme de 6 000 euros,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a fixé le préjudice d’affection de Mme [H] [P] à la somme de 6 000 euros,
— Accorder recours et garantie à la MAIF
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum la SARL La Rainnevilloise et la société Axa France Iard à garantir la MAIF de toute(s) condamnation(s) en principal, frais, intérêts, dont les intérêts au double du taux légal sur le fondement des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la MAIF tant sur les demandes formées par M. [X] et Mme [B] [Z] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit et/ou sur les demandes de la SARL La Rainnevilloise, que sur les demandes formées par Mme [E] agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur [V], M. [J] [Z], M. [S] [Z], Mme [H] [P] et Mme [T] [I] née [Y]
— Ordonner la confusion des créances entre la MAIF et la SARL La Rainnevilloise,
— Débouter les demandeurs de leur demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. et Mme [Z] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit ainsi que la SARL La Rainnevilloise au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MAIF soutient que M. [L] [Z] a conservé la qualité de conducteur dès lors qu’il se trouvait sur la remorque lorsque le tracteur et sa remorque ont commencé à avancer et qu’il s’est écoulé un très court laps de temps entre le moment où il est descendu de la remorque et le moment de la collision.
Elle soutient qu’il a commis plusieurs fautes qui excluent tout droit à indemnisation : il aurait circulé à contresens dans une rue à sens unique, garé son véhicule à contresens dans une rue en pente alors que les freins de parking du tracteur et de la remorque étaient défectueux, se serait interposé entre le tracteur et le véhicule Scenic pour arrêter le tracteur.
Elle conteste ensuite tout lien de causalité entre le décès de M. [Z] et les pertes de résultat de la société la Rainnevilloise postérieures à son décès et met en avant que la société, en sa qualité de gardien du véhicule, a commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation.
Elle expose qu’elle est bien fondée en son recours contre la société La Rainnevilloise, gardienne du véhicule, fondée sur les règles du droit commun, dès lors qu’elle n’a aucun lien avec la société Ogez et fils.
Elle soutient que si elle devait être condamnée à indemniser le fils de M. [Z], au titre de son préjudice d’affection, il ne pourrait lui être alloué plus de 20 000 euros. Elle propose ensuite d’allouer 6 000 euros à chacun des frères de la victime compte tenu de leur intervention tardive et de leur éloignement géographique. Elle demande à la cour de ramener la demande d’indemnisation de Mme [I] à de plus justes proportions et de confirmer la décision s’agissant de l’indemnisation de Mme [P].
Sur ses demandes à l’encontre d’Axa, elle indique que le contrat produit ne correspond pas à celui applicable au tracteur en cause et que les conditions générales du contrat se heurtent aux dispositions de l’article R. 211-8 du code des assurances en ce qu’elles excluent à tort tout dommage corporel subi par l’assuré.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2023, M. [X] [Z], Mme [B] [I] épouse [Z], la SARL La Rainnevilloise, M. [J] [Z], M. [S] [Z], Mme [T] [I] née [Y], Mme [H] [P] et Mme [F] [E] agissant ès qualités de représentante légale de son fils, [V] [Z], demandent à la cour de :
— Déclarer bien fondé et recevable l’appel interjeté par Mme [F] [E], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [V] [Z],
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la MAIF à l’encontre du jugement rendu le 18 mai 2022,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par les consorts [Z] et la SARL La Rainnevilloise à l’encontre du jugement précité,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* Fixé à la somme de 77 093,45 euros le préjudice économique de l’enfant mineur [V] [Z] consécutif au décès de son père,
* Condamné la MAIF à payer :
. A MM. [S] et [J] [Z] chacun la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection,
. A Mme [H] [P] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
. A Mme [F] [E] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [Z] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’affection de ce dernier,
* Débouté Mme [F] [E] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique,
* Débouté les époux [Z] [I] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice économique,
* Débouté la SARL La Rainnevilloise de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique,
* Condamné la SARL La Rainnevilloise à garantir la société d’Assurances Maladie des condamnations au paiement des dommages-intérêts prononcées au profit des époux [Z] [I], de MM. [J] et [S] [Z], de Mme [F] [E] ès qualités de représentante légale de [V] [Z], de Mme [Y] épouse [I] et de Mme [H] [P], à l’exclusion des intérêts prévus à l’article L 211-13 du code des assurances,
Et, statuant à nouveau :
— Débouter la MAIF de sa demande de condamnation à être garantie par la SARL La Rainnevilloise,
— Condamner la MAIF à indemniser M. [J] [Z] et M. [S] [Z] à hauteur de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— Condamner la MAIF à indemniser Mme [P] à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— Condamner la MAIF à indemniser la SARL La Rainnevilloise de son préjudice économique et de perte de résultat à hauteur de 405 000 euros,
— Condamner la MAIF à indemniser M. et Mme [Z] de leur préjudice patrimonial lié à la diminution de valorisation de la SARL La Rainnevilloise à hauteur de 100 000 euros,
— Condamner la MAIF à indemniser [V] [Z] de son préjudice d’affection lié au décès de son père, à hauteur de 40 000 euros,
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice de [V] [Z] à la somme de 105 508,04 euros avant imputation de la rente MSA,
— Condamner la MAIF à indemniser [V] [Z] de son préjudice économique résultant pour lui du décès de son père,
— Condamner la MAIF à supporter les intérêts au double du taux légal sur l’ensemble de l’indemnisation retenue, avant imputation de la créance de l’organisme tiers payeur et provision non déduite, à compter du 2 mars 2016 et jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— Condamner la MAIF à régler à la SARL La Rainnevilloise, à M. [Z] et à Mme [E], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, la somme de 3 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL La Rainnevilloise expose que le tribunal a omis de statuer sur son appel en garantie de la société Ogez et fils, demande formée dans l’hypothèse où elle devrait elle-même garantir la MAIF, ce qui est le cas.
Ils soutiennent que leur droit à indemnisation est intégral car [L] [Z] ne conduisait pas le véhicule au moment de l’accident et qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être opposée.
Ils font valoir que le véhicule assuré auprès de la MAIF est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985. La SARL La Rainnevilloise expose que la défectuosité des freins est exclusivement imputable à la société Ogez et fils.
Les frères de la victime mettent en avant les liens étroits avec leur frère pour soutenir que la somme de 20 000 euros doit leur être allouée, Mme [P] expose pour sa part qu’elle était locataire avec son compagnon d’un logement et qu’ils avaient pour projet de faire construire une maison d’où sa demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros,
La société La Rainnevilloise expose que la disparition de [L] [Z] est à l’origine d’une perte de chiffre d’affaires et d’une disparition de ses perspectives d’avenir. Ils contestent les conclusions de l’expert judiciaire.
Au regard de l’âge de [V] au décès de son père, sa représentante légale évalue son préjudice d’affection à 40 000 euros et soutient qu’il convient de tenir compte de son revenu global pour évaluer son préjudice économique.
Ils affirment que la MAIF doit être condamnée au doublement des intérêts sans pouvoir opposer l’inaction d’Axa. Ils ajoutent que l’assiette du calcul des intérêts correspond au préjudice tel qu’évalué avant déduction de la créance de la MSA.
Par ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2023, la S.A. Axa France Iard demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la société Axa France Iard,
— Condamner la MAIF à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction pour ceux lui revenant au profit de Me Grevot.
La société Axa indique produire les documents contractuels applicables au tracteur en cause. Elle soutient qu’aucune garantie n’est mobilisable en l’espèce car M. [Z] était préposé dans l’exercice de ses fonctions. Elle conteste l’application de l’article R.211-8 du code des assurances dès lors que M. [Z] était le seul conducteur du véhicule avant l’accident.
Par ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2024, la SAS Ogez et frères demande à la cour de :
— A titre principal,
Dire et juger qu’aucune demande n’est formulée par la Société MAIF à l’encontre de la SAS Etablissements Ogez et fils ;
Dire et juger que la juridiction de céans n’est pas valablement saisie de demandes à l’encontre de la SAS Etablissements Ogez et fils dans le cadre de l’appel interjeté par Mme [E],
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris et notamment en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la SAS Etablissements Ogez et Fils,
— A titre subsidiaire et si la juridiction de céans devait considérer que des demandes étaient formulées à son encontre dans le cadre de l’appel interjeté par Mme [E], débouter Mme [E] agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [V], [L], [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions.
— En tout état de cause, condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’appel.
La SAS Etablissement Ogez et fils soutient que la cour n’est saisie d’aucune demande ni par la MAIF, ni par Mme [E], qui mentionne certes au dispositif de ses conclusions une demande de condamnation subsidiaire de la société à indemniser les préjudices de son fils mais ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande dans le corps de ses conclusions.
Elle développe les moyens présentés au premier juge pour contester sa responsabilité dans l’hypothèse où la cour jugerait qu’elle est valablement saisie. Elle affirme que l’action en garantie des vices cachés est prescrite car l’assignation aux fins d’expertise n’a pas interrompu la prescription et mal fondée faute de preuve d’une défaillance du frein à main avant la vente. Ils affirment que l’action en garantie des produits défectueux est prescrite.
Elle demande à la cour de ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation formée par Mme [E].
Mme [E] a fait signifier ses conclusions à la MSA, à personne morale, le 27 octobre 2022. La SAS Ogez et frères et la MAIF ont procédé de même respectivement à personne morale le 19 janvier 2023 et à l’étude de l’huissier chargé de la signification de l’acte le 21 avril 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 16 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande formée à l’encontre de la société Etablissements Ogez et fils.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
Aux termes de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du chapitre I s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Selon l’article 3 de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En revanche, en vertu de l’article 4 de la loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 s’entend de la faute de la victime qui a volontairement recherché le dommage.
L’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
En l’espèce, il résulte de l’audition du seul témoin de l’accident, M. [A], que M. [Z] a quitté la cabine du tracteur pour se rendre à l’arrière de l’attelage et monter dans la remorque. Le témoin explique avoir vu le tracteur avancer dans le sens de la descente, M. [Z] sauter de la remorque, courir sur la droite du véhicule et 'tenter de retenir le camion avec ses mains’ avant d’être écrasé entre le tracteur et la voiture garée devant lui.
L’agriculteur qui a déplacé l’attelage après l’accident à la demande des policiers a quant à lui pu constater que le frein à main était entièrement tiré, qu’il n’y avait plus de 'cran disponible', que l’inverseur de vitesse était en position marche arrière et qu’une vitesse était enclenchée, l’embrayage étant maintenu en position haute. Le moteur du véhicule était éteint et les clefs avaient été laissées sur le contact.
Enfin, l’expert agricole missionné le lendemain des faits pour examiner l’attelage a opéré deux essais pour garer l’ensemble agricole dans une pente dans les mêmes conditions que le jour de l’accident. Il a constaté la défaillance totale du système de frein de parking et l’impossibilité de l’immobiliser durablement à l’arrêt en passant une vitesse en raison de la présence d’un inverseur hydraulique. Il retient qu’il a fallu moins de 45 secondes au véhicule pour se libérer de l’ 'entrave éphémère’ liée au passage d’une vitesse.
Il résulte ainsi de la procédure pénale que M. [L] [Z] a garé son véhicule, éteint le moteur, pris toutes les mesures nécessaires pour actionner le frein et éviter tout déplacement du véhicule dans la rue en pente dans laquelle il était garé, est descendu de la cabine pour se rendre à l’arrière de l’attelage et monter dans la remorque, a alors constaté que l’ensemble routier avançait, sauté de la remorque et cru pouvoir l’arrêter en s’interposant entre le tracteur et la voiture stationnée, l’expert estimant qu’il s’est déroulé moins de 45 secondes entre le passage d’une vitesse visant à empêcher tout déplacement du véhicule et la mise en mouvement du tracteur.
Si la MAIF indique qu’elle n’entend pas soutenir que l’accident dont a été victime M. [L] [Z] constitue un accident complexe, elle se prévaut du cours laps de temps qui sépare le départ de M. [Z] du poste de conduite et la mise en mouvement de l’attelage pour soutenir qu’il a gardé la qualité de conducteur et n’a pas la qualité de piéton.
Or, la question de l’enchaînement des collisions et du laps de temps dans lequel elles interviennent est traditionnellement analysée pour déterminer si un accident complexe, impliquant plusieurs véhicules et un ou plusieurs conducteurs qui ont été amenés à quitter leur poste de conduite à la suite d’une première collision, constitue un accident unique.
En l’espèce, l’accident implique deux véhicules et n’a donné lieu qu’à une seule collision, la MAIF admet d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un accident complexe. Il importe peu qu’un laps de temps très court sépare l’opération d’arrêt du véhicule et sa mise en mouvement malgré le freinage. M. [Z] en coupant le contact, s’assurant d’immobiliser le véhicule et descendant de la cabine du tracteur a perdu la qualité de conducteur. S’il se trouvait sur la remorque lorsqu’il a constaté que l’attelage se mettait en mouvement, il n’en a pour autant pas retrouvé la qualité de conducteur puisque l’ensemble s’est mis en mouvement contre sa volonté. Enfin, il importe peu qu’il ait couru sur la droite du véhicule et non sur la gauche en vue de rejoindre la cabine comme les prétendent ses parents ou uniquement en vue d’arrêter le tracteur en se précipitant à l’avant du véhicule comme l’affirme la MAIF, dès lors qu’il avait, quelle que soit son intention, la qualité de piéton et non de conducteur puisqu’il avait bien garé, arrêté et immobilisé le véhicule qui s’est mis en mouvement du seul fait de la défaillance du frein à main qui ne pouvait être compensée par le passage d’une vitesse.
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, seule la faute inexcusable de M. [Z] serait de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation des victimes par ricochet. La MAIF n’allègue pas en l’espèce que M. [Z] a volontairement cherché à mettre fin à sa vie en se précipitant entre le tracteur et la voiture stationnée face à lui.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a retenu qu’en l’absence d’une exclusion ou d’une limitation applicables à l’indemnisation des dommages causés à M. [Z], les victimes par ricochet de l’accident mortel dont il a été victime ont droit à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices.
Sur l’indemnisation des préjudices
Les dispositions du jugement allouant à chacun des époux [Z] la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice d’affection et celle de 3 654,12 euros au titre des frais d’obsèques ne font l’objet d’aucune contestation et sont donc définitives. Il en est de même de l’indemnisation de Mme [Y] épouse [I] à hauteur de 10 000 euros.
— Sur le préjudice d’affection des frères de la victime
MM. [S] et [J] [Z] demandent qu’il leur soit alloué à chacun 20 000 euros au titre de leur préjudice d’affection alors que la société MAIF demande que l’indemnisation de leur préjudice soit ramenée à de plus justes proportions et n’excède pas 6 000 euros.
Ils ont perdu dans des circonstances dramatiques leur frère âgé de 33 ans. Il exposent que leur famille était particulièrement soudée et qu’ils étaient très proches de la victime. Le premier juge a retenu à juste titre qu’ils ne démontraient pas leur très grande proximité avec leur frère limitant leur indemnisation à la somme de 8 000 euros.
Eu égard aux circonstances du décès de M. [L] [Z] et en l’absence de production de pièces pouvant justifier de liens étroits noués avec leur frère malgré un important éloignement géographique, le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice d’affection de [H] [P], compagne de M. [Z]
Mme [H] [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros du préjudice causé par la perte de son compagnon tandis que la MAIF demande la confirmation du jugement qui lui a alloué 6 000 euros.
Le couple louait un logement depuis décembre 2014 et Mme [P] explique qu’ils avaient pour projet de faire construire un bien immobilier sans en justifier.
Au regard de la durée de la vie commune du couple, l’indemnisation à hauteur de 6 000 euros opérée par le premier juge est justifiée et le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les préjudices du fils de la victime
Mme [F] [E], agissant en qualité de représentante légale de son fils [V], sollicite la somme de 40 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice d’affection de l’enfant né le [Date naissance 7] 2011 et celle de 105 508,04 euros avant imputation de la rente de la MSA au titre du préjudice économique de l’enfant. La MAIF demande de limiter l’indemnisation du préjudice d’affection à 20 000 euros et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande au titre du préjudice économique allégué.
S’agissant du préjudice d’affection, [V] était âgé de quatre ans au jour du décès brutal de son père qui bénéficiait à la suite de la séparation des parents de l’enfant en mai 2013 d’un droit de visite et d’hébergement un week end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.
Compte tenu de l’importance du préjudice de [V] qui n’aura connu son père qu’au cours de sa petite enfance, il convient de confirmer le jugement, le surplus de la demande n’apparaissant pas justifié.
S’agissant du préjudice économique allégué, la MSA a déjà alloué une rente d’un montant global de 84 294,74 euros à [V].
Mme [E] évalue le préjudice total de son fils à 105 508,04 euros et soutient qu’il doit donc lui être alloué la différence avec la rente de la MSA soit 24 613,30 euros.
Il convient d’évaluer le préjudice de l’enfant en tenant compte du fait que son père lui aurait versé une pension alimentaire de 220 euros régulièrement revalorisée conformément au jugement du juge aux affaires familiales du 14 octobre 2013 et qu’il aurait par ailleurs contribué à son entretien en versant des sommes complémentaires (achats de vêtements, jeux, activité, soins médicaux, participation à d’éventuelles frais de scolarité) tout en assumant seul les dépenses liées à sa prise en charge un week end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.
Ainsi, il y a lieu de retenir l’évaluation opérée par Mme [E] au titre de la pension alimentaire réévaluée (221 euros en 2015, 222 euros en 2016, 224 euros en 2017, 228 euros en 2018, 229 euros en 2019, 228 euros en 2020, 234 euros en 2021 et 264 euros en 2022) d’où un préjudice de 20 874 euros du [Date décès 11] 2015 au 31 décembre 2022 au seul titre des pensions alimentaires non perçues.
Par ailleurs, une fois versée la pension alimentaire, [L] [Z] utilisait une part qu’il convient d’évaluer à 20 % du reste de ses ressources pour faire face aux dépenses dans l’intérêt de son fils pendant les 96 jours par an où il lui était confié. Sur la base du solde du salaire retenu par la MAIF, soit 1 644 euros, sans pouvoir tenir compte d’une hypothétique augmentation de son salaire, il aurait dépensé 1 037,77 euros par an (1 644 euros x 12 mois/365 jours x 96 jours x 20 %). M. [Z] aurait donc dépensé 7 783,27 euros dans l’intérêt de son fils en sept ans et demi.
Il convient par ailleurs de retenir qu’il aurait engagé des frais, sur la même période, au titre de dépenses exceptionnelles à hauteur de 500 euros en moyenne par an soit 3 750 euros supplémentaires de juin 2015 à fin 2022.
S’agissant du préjudice à échoir, il convient de déterminer le montant de la dépense annuelle dans l’intérêt de [V] soit la somme de la dernière pension alimentaire après revalorisation (246 euros x 12 soit 2 952 euros ), des dépenses liées à l’exercice de son droit d’hébergement par M. [Z], soit 1 037,77 euros par an et des dépenses supplémentaires à hauteur de 500 euros. La dépense annuelle s’élève ainsi à 4 489,77 euros. Après application du Barème de la Gazette du palais 2022 au taux d’intérêt de 0 %, le calcul est le suivant : 4 489,77 euros x 13, 974 (euros de rente temporaire pour un enfant de 11 ans au jour du calcul avec un indemnisation jusqu’à ses 25 ans) soit 62 740,04 euros.
Le préjudice économique global de [V] s’élève donc à 95 147,31 euros. Après déduction de la somme versée par la MSA soit 80 894,74 euros, il convient d’allouer 14 252,57 euros à Mme [E] en qualité de représentant légale de son fils [V] [Z] au titre du préjudice économique de ce dernier. Le jugement sera infirmé sur ce point et la MAIF sera condamnée au paiement de cette somme.
— Sur le préjudice économique, la perte de résultat et la diminution de la valorisation de la SARL La Rainnevilloise
Par une ordonnance du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel interjeté le 21 juillet 2022 par la société La Rainnevilloise.
Cette dernière a cependant conclu en qualité d’appelante incidente.
Elle demande à être indemnisée à hauteur de 405 000 euros au titre de son préjudice économique et de sa perte de résultat et à hauteur de 100 000 euros au titre de la diminution de la valorisation de la société.
Une expertise judiciaire a été diligentée dans le cadre d’une procédure de référé afin de déterminer si le décès de [L] [Z] est à l’origine d’une perte de chiffre d’affaires et de résultat pour la société et de donner tous les éléments techniques de nature à évaluer les préjudices économiques subis par les époux [Z] du fait du décès de leur fils.
L’expert conclut qu’il est ' possible de considérer les diminutions de chiffre d’affaires constatées pour les activités bois d’allumage et bûche filets puissent être liées au décès de [L] avec une diminution du chiffre d’affaires évaluée entre 83 k€ et 89 k€ pour l’activité de bois d’allumage et entre 67 k€ et 75 k€ pour l’activité de bûches filets outre une perte de marge comprise entre 86 k€ et 94 k€ '.
L’expert n’est toutefois pas complètement affirmatif et évoque une 'possibilité'.
Il indique ensuite que M. et Mme [Z] n’ont pas pris les mesures de gestion destinées au maintien de l’activité de la société dès lors que l’indemnité d’assurance perçue pour 83 k€ est venue en compensation des pertes d’exploitation constatées et n’a été utilisée ni pour recruter ni pour investir outre que le matériel d’exploitation a été cédé sans être remplacé et les contrats de location arrêtés.
Il ressort en outre du rapport d’expertise une forte dégradation du résultat d’exploitation pour l’exercice 2014 poursuivie en 2015 (exercice clos le [Date décès 11] avant le décès de la victime), une dégradation du chiffre d’affaires de 34 % entre l’exercice 2014 et l’exercice 2015, poursuivie en 2016 puis stabilisée en 2017 concernant l’activité bois d’allumage et filets bois, un déséquilibre de la structure financière de la société antérieure au décès, les investissements étant financés par des abandons de créances des comptes d’associés. La situation financière était donc compromise avant même le décès de [L] [Z].
Par ailleurs, si la société La Rainnevilloise soutient que [L] [Z] exerçait en réalité des fonctions de direction et n’était pas un simple salarié de la société, ce qui peut s’entendre dans la cadre d’une activité familiale, ce dernier ayant vocation selon son père à lui succéder, aucun élément probant n’est produit. La seule signature de conventions de référencement ou d’approvisionnement par [L] [Z] ou encore la participation à un projet européen de développement d’une filière de vente de produits issus de produits de broyage de branches et la demande de certificat d’urbanisme incluant une demande d’extension d’entreprise ne permettent pas d’établir la mise en oeuvre par [L] [Z] de projets d’expansion et de développement de la société ou encore de son implication en qualité de directeur officieux allant au delà de ses fonctions de technicien commercial. L’expert a pour sa part signalé en conclusion de son rapport que M. et Mme [Z] ne lui ont communiqué aucun élément quant aux prévisions de développement des activités de la société par leur fils.
Le lien de causalité entre le décès brutal de M. [Z] et la perte de résultats au cours des années suivantes n’est donc pas établi. Il en est de même de la prétendue perte patrimoniale de M. et Mme [Z] quand la cession de la société interviendra faute d’éléments probants sur les projets qu’aurait prétendument développés leur fils et ses hypothétiques conséquences sur la valorisation de l’entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société La Rainnevilloise et M. et Mme [Z] de leurs demandes à ces différents titres.
Sur l’application des articles L211-9 et suivants du code des assurances
L’article L211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
L’article L211-13 dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il résulte des courriers échangés entre les assureurs à partir de juillet 2015 que la société Axa s’est positionnée en soutenant que [L] [Z] avait la qualité de piéton si bien qu’il appartiendrait 'probablement à la MAIF d’indemniser les victimes par ricochet’ tandis que la MAIF a immédiatement fait valoir qu’en vertu de la convention IRCA qui dispose que la victime, passager ou conducteur se trouvant, avant l’accident, dans ou sur un VTM assuré auprès d’une société adhérente, le mandat est attribué à l’assureur de ce véhicule et que par ailleurs, l’accident était la conséquence de la défaillance du véhicule assuré par Axa.
Il en ressort que la responsabilité était contestée et que la MAIF n’était pas tenue de présenter une offre d’indemnité.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la demande de doublement des intérêts sera rejetée.
Sur l’appel en garantie de la SARL La Rainnevilloise par la MAIF
Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En outre aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application de ces dispositions, la MAIF soutient qu’elle est fondée à solliciter la garantie de la société La Rainnevilloise dès lors que cette dernière était propriétaire du tracteur et de la remorque dont les freins étaient défectueux.
Si la société impute la défectuosité du système de freinage à la société Ogez et fils qu’elle a pour sa part appelée en garantie, la MAIF est quant à elle bien fondée à agir contre le propriétaire gardien du tracteur dont il a été précédemment démontré que le système de freinage était totalement défaillant ce qui a occasionné l’accident en cause.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la SARL La Rainnevilloise à garantir la MAIF des condamnations prononcées contre elle.
Sur la demande de garantie de la MAIF dirigée contre la SA Axa France Iard
La MAIF appelle en outre en garantie l’assureur du tracteur, la société Axa France Iard.
Contrairement à ce que soutient la MAIF, les conditions générales produites correspondent bien au contrat d’assurance du tracteur Ares comportant le système de freinage défaillant. Le contrat mentionne en effet les références du tracteur 'Ares 640 RZ comportant le numéro de série 2250441". Il est fait état d’une date de première mise en circulation qui ne correspond pas à la date de première mise en circulation du véhicule mis à la date de la livraison à la société La Rainnevilloise et de mise en circulation par ses soins.
Or, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance souscrit le 4 juin 2015 que « l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pour les dommages matériels et/ou corporels causés à autrui », autrui étant défini comme « toute personne autre que l’assuré responsable du sinistre ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions ».
Comme l’a retenu avec pertinence le premier juge, [L] [Z], salarié de la SARL La Rainnevilloise a été victime de l’accident dans le cadre de son emploi, de sorte qu’il avait la qualité de préposé, ce qui exclut la mise en oeuvre de la garantie d’Axa.
La MAIF rétorque que les conditions générales précitées sont contraires aux dispositions de l’article R. 211-8 du code des assurances qui prévoit que l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule et par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l’occasion d’un accident de travail mais que 'toutefois, n’est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l’article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.'
Elle soutient que les conditions générales sont contraires à ces dispositions et au principe de l’obligation légale d’assurance si bien que la garantie d’Axa est due.
Cependant, comme le relève Axa, si l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité pour le préposé d’obtenir de son employeur une indemnisation complémentaire de ses préjudices dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 si l’accident du travail est un accident de la circulation, c’est à la condition que le véhicule terrestre à moteur impliqué dans le sinistre ait été conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. Or, dans le cas d’espèce, [L] [Z], qui avait garé le véhicule, était seul, aucun tiers ne se trouvant au volant du véhicule lorsqu’est survenu le sinistre.
Dans ces conditions, le premier juge a à juste titre fait application du contrat si bien que le jugement qui a rejeté l’appel en garantie sera confirmé.
Sur les demandes de compensation et de confusion de la société d’assurances MAIF
La MAIF sollicite la compensation de sa créance avec l’éventuelle créance de la SARL La Rainnevilloise.
Cette demande sera rejetée en l’absence de créance de la SARL La Rainnevilloise à l’égard de la MAIF et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, la MAIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement à M. et Mme [Z] et à Mme [F] [E] d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En revanche, la SARL La Rainnevilloise sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La MAIF sera par ailleurs condamnée à verser à la société Axa France Iard une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 77 093,45 euros le préjudice économique de l’enfant mineur [V] [Z] consécutif au décès de son père, M. [L] [Z],
— dit que les indemnités allouées produiront intérêts au double du taux légal à compter du 2 mars 2016 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— débouté Mme [F] [E] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 95 147,31 euros le préjudice économique global de [V] [Z] ;
Condamne la MAIF à verser à Mme [F] [E] en qualité de représentante légale de son fils, [V] [Z], la somme de 14 252,57 euros après déduction de la rente versée par la MSA soit 80 894,74 euros ;
Rejette la demande tendant à condamner la MAIF à supporter les intérêts au double du taux légal sur l’ensemble de l’indemnisation retenue, provision du tiers payer non déduite, à compter du 2 mars 2016 et jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
Condamne la société MAIF aux dépens d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAIF au paiement à M. [X] [Z], à Mme [B] [I] épouse [Z] et à Mme [F] [E] d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société MAIF à verser à la société Axa France Iard une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SARL La Rainnevilloise de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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