Article L312-39 du Code des impositions sur les biens et services
Article L312-38
Article L312-40

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)

Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 font l'objet, dans les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, de majorations régionales dans les limites suivantes :

1° 1,35 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;

2° 0,821 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.

Le montant de la majoration est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 août 2025

NOTA

Conformément au III de l’article 70 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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dispositions des articles L . 421-43 et 421-44 du même code ; 3° La taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l'article L . 421-30 du code des impositions sur les biens et services , […] 4° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312 -1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole […] par hectolitre pour l'essence E10 et les produits relevant de la catégorie […]

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