Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)
Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 font l'objet, dans les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, de majorations régionales dans les limites suivantes :
1° 1,35 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;
2° 0,821 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.
Le montant de la majoration est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme.
dispositions des articles L . 421-43 et 421-44 du même code ; 3° La taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l'article L . 421-30 du code des impositions sur les biens et services , […] 4° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312 -1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole […] par hectolitre pour l'essence E10 et les produits relevant de la catégorie […]
Lire la suite…