Rejet 13 mai 1969
Résumé de la juridiction
C’est sans violer la regle edictee par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1844, que les juges du fond apprecient souverainement qu’une fabrication a recu une publicite suffisante pour etre opposee a un brevet concernant une garniture pour chapeaux de cardes, des lors qu’ils se fondent sur des elements etablissant qu’une entreprise utilisant cette fabrication n’avait jamais entendu organiser le secret autour de son exploitation et qu’en fait de nombreuses personnes avaient ete, en mesure d’apprecier le fonctionnement de l’appareil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 1969, N 165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 165 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006980320 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (rouen, le 17 mars 1967), d’avoir constate la nullite du brevet n° 1.046.182 concernant une « garniture pour chapeaux de cardes » demande le 6 decembre 1951 et delivre le 3 juillet 1953 a la societe destombes et cie, au motif notamment que par arret du 16 juin 1966, la meme cour d’appel avait decide qu’une fabrication anterieure au depot de ce brevet etait identique dans sa structure, son fonctionnement et sa conception a celle decrite au brevet destombes, alors que, selon le pourvoi, la cassation de l’arret du 16 juin 1966 doit necessairement entrainer, par voie de consequence, la cassation de l’arret defere, puisque a defaut d’identite entre la fabrication anterieure et la fabrication brevetee, celle-la ne pouvait constituer une anteriorite opposable au brevet, qui a ete ainsi annule a tort ;
Mais attendu que le pourvoi forme contre l’arret du 16 juin 1966 a ete rejete par arret de ce jour de la cour de cassation ;
Que des lors le premier moyen est sans objet ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir egalement constate la nullite du brevet n° 1.046.182 aux motifs que la fabrication d’un tiers identique a la fabrication brevetee a recu une divulgation suffisante, consistant en la possibilite pour des professionnels du textile d’examiner ladite fabrication, ainsi qu’il resulterait de la declaration de deux temoins entendus par voie d’enquete et confirmee par un compte rendu de visite d’usines, alors que, selon le pourvoi, d’une part, la cour d’appel ne pouvait sans contradiction retenir ce fait unique comme preuve suffisante de la divulgation puisqu’elle n’avait prealablement subordonne cette preuve a l’etablissement de quatre faits dont elle reconnait expressement que trois d’entre eux n’ont pas ete rapportes notamment en raison des contradictions de deux temoignages ;
Et que d’autre part, et en tout etat de cause, il resulte des propres constatations de la cour d’appel que ce fait unique, reduit a une simple possibilite, ne repose pratiquement que sur un document confidentiel publie en un petit nombre d’exemplaires, ce qui excluait necessairement la divulgation de la fabrication au sens de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1844 ;
Mais attendu, d’une part, que si dans son precedent arret du 16 juin 1966 la cour d’appel avait decide que l’utilisation par la seule societe wallaert des garnitures fabriquees par les etablissements platt, ne constituait pas une publicite suffisante au sens de la loi ;
Et si elle avait ordonne une enquete pour permettre aux etablissements gadeau de kerville de rapporter la preuve de quatre faits allegues de nature a demontrer qu’en realite la fabrication platt avait eu une large diffusion, la cour d’appel n’avait alors nullement declare dans son arret, avant dire droit, que la reunion des quatre faits allegues etait necessaire pour etablir une divulgation de l’invention qui constituerait une publicite suffisante au sens de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1844 ;
Attendu que l’arret attaque retient notamment les declarations d’un temoin confirmees par celles d’un second temoin, selon lesquelles le premier a fait visiter les carderies des etablissements wallaert a de nombreuses personnalites et missions etrangeres et que ces diverses personnes ont pu examiner les garnitures a reservoir central deja en usage et dans des conditions permettant aux techniciens etrangers « de se rendre compte du fonctionnement des chapeaux a reservoir central » ;
Que la cour d’appel, sans contredire son precedent arret, a apprecie souverainement la valeur et la portee des temoignages, parfois divergents, recueillis au cours de l’enquete ;
Attendu, d’autre part, que, contrairement a ce que soutient le pourvoi, la cour d’appel ne fonde pas sa decision sur un fait « reduit a une simple possibilite » et ne reposant pratiquement que sur un document confidentiel ;
Qu’en effet outre les temoignages susvises, l’arret se fonde sur la « large diffusion » a 400 exemplaires en juillet 1951 d’un compte rendu de visite faite aux etablissements wallaert en mai 1951, etabli par la federation des associations de filateurs de coton et contenant une description et un schema du « chapeau a reservoir central » et sur l’attestation de la societe wallaert qu’elle n’a nullement entendu organiser le secret autour de son exploitation et qu’en fait « de nombreux professionnels du textile ont eu la possibilite d’examiner la fabrication platt dans des conditions leur permettant d’en apprecier le fonctionnement et d’en assurer la realisation » ;
Que par ces motifs, la cour d’appel a, sans violer la regle edictee par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1844, apprecie souverainement que la fabrication des etablissements platt avait recu une publicite suffisante pour etre opposee au brevet destombes ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 mars 1967 par la cour d’appel de rouen
N° 67-13134. Societe destombes et cie c/ societe les successeurs de gadeau de kerville. President : m. Guillot. – rapporteur : m. Larere. – avocat general : m. Robin. – avocats : mm. Beurdeley et riche. A rapprocher : com., 15 juin 1965, bull. 1965, iii, n° 371, p. 338. Rejet et les arrets cites.
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