Confirmation 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 mars 2021, n° 19/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00084 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 117/2021
Copies exécutoires à
Maître FRICK
La SCP CAHN & ASSOCIES
Le 12 mars 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/00084 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G67H
Décision déférée à la cour : jugement du 22 novembre 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame Z X
demeurant […]
[…]
représentée par Maître FRICK, avocat à la cour
plaidant : Maître Laurence DELANCHY, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et défenderesse :
Maître Evelyne Y B
demeurant […]
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
plaidant : Maître Philippe HERVÉ, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Par jugement du 16 décembre 2013, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Merat Workshop. Me Y-B, désignée, en qualité de liquidateur, a convoqué, le 17 décembre 2013, Mme Z X à un entretien fixé au 24 décembre 2013, en vue de son licenciement.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg qui, par un jugement du 2 février 2016, a déclaré ses demandes irrecevables. Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 mai 2017 qui a considéré que Mme X n’ayant pas reçu notification d’une lettre de licenciement en explicitant les motifs, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui a relevé que le licenciement n’étant pas intervenu dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire la garantie de l’AGS n’était pas due. La cour a fixé la créance de Mme X au passif de la société Merat Workshop.
La procédure étant impécunieuse, la créance de Mme X n’a pas été réglée et cette dernière a assigné, selon exploit du 21 septembre 2017, Me Y-B, à titre personnel, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les montants mis à la charge de son employeur.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal a rejeté les demandes de Mme X, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens.
Le tribunal a tout d’abord considéré que l’arrêt du 30 mai 2017 ne concernant pas Me
Y-B, à titre personnel, mais en sa qualité de mandataire de la société Merat Workshop, ne pouvait servir de fondement à la demande et que la preuve d’une faute personnelle de Me Y-B devait être rapportée.
Il a ensuite constaté que Me Y- B produisait la lettre de licenciement datée du 24 décembre 2013, adressée au domicile de Mme X qui lui a été retournée, l’avis de réception comportant outre la mention 'avisé non réclamé', celle d’une présentation le 28 décembre et a considéré que la preuve d’une faute du mandataire judiciaire n’était pas rapportée.
Ajoutant à titre surabondant, que Me Y-B avait donné toutes les informations nécessaires à la salariée sur la possibilité d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, et qu’elle ne pouvait se voir reprocher la décision défavorable prise par Pôle emploi au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2018 en toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2019, elle en demande l’infirmation et demande à la cour de dire que Me Y-B a commis une faute génératrice de responsabilité à son égard, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, et par voie de conséquence, de la condamner à titre de dommages et intérêts au paiement des sommes de :
-17 693,77 euros en réparation du préjudice lié à l’absence de garanties de ses salaires,
-11 418,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de prise en charge de son préavis,
— 1 141,86 euros au titre du préjudice lié à l’absence de prise en charge de ses congés payés,
— 22 837,38 euros en réparation du préjudice lié à l’absence de prise en charge des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros en réparation du préjudice lié à l’absence de règlement de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge de Maître Y – B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Merat Workshop.
Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel.
Mme X reproche à Me Y-B son inertie tout au long des différentes procédures et soutient que le courrier inexploitable produit, communiqué cinq ans après son licenciement, ne peut valoir lettre de licenciement. En tout état de cause, à supposer que la date de présentation illisible, soit effectivement le 28 décembre 2013, ce courrier ne serait pas de nature à exclure la responsabilité du liquidateur car il ne pouvait valoir lettre de licenciement puisque Mme X avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Elle considère que Me Y-B aurait dû lui notifier son licenciement pour motif économique, dès qu’elle a eu connaissance du fait que l’appelante n’était pas éligible à ce dispositif et du refus d’indemnisation par Pôle emploi.
Elle reproche ainsi au mandataire de ne pas lui avoir notifié son licenciement soit dans les15 jours du jugement de liquidation judiciaire, la privant ainsi de la garantie de l’AGS, soit dès la connaissance du refus de prise en charge par Pôle emploi au titre du contrat de sécurisation
professionnelle. Subsidiairement, de s’être délibérément et de manière fautive abstenue d’informer les juridictions ayant eu successivement à connaître du litige de l’existence du courrier du 24 décembre 2013 et de l’avoir ainsi privée de la garantie de l’AGS, de sorte qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice constitué par les créances fixées au passif de la société Merat Workshop qui n’ont pas été prises en charge par l’AGS.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2019, Me Y-B demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en tant que de besoin, de constater que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Me Y-B dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité et en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens. Elle sollicite la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste toute faute de sa part et affirme que Mme X n’a pas retiré le courrier recommandé qui lui a été retourné, et qui sera remis en original à la barre. Elle rappelle que la date effective de rupture du contrat de travail à laquelle naît le droit à l’indemnité de licenciement est celle de l’envoi du courrier de licenciement. Elle ajoute avoir ultérieurement correspondu avec Mme X sans que celle-ci conteste avoir été licenciée. Elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Colmar a été rendu sur les déclarations mensongères de Mme X et indique n’avoir pu comparaître faute de fonds suffisants pour constituer avocat.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir remis à Mme X un formulaire relatif au contrat de sécurisation professionnelle alors que celle-ci ne pouvait en bénéficier pour des raisons d’âge, la remise de ce formulaire étant obligatoire, alors au surplus que seule l’appelante disposait des éléments lui permettant de savoir si elle disposait ou non du nombre de trimestres requis pour lui permettre de prétendre à une retraite à taux plein et pouvait prétendre, le cas échéant, au bénéfice de ce contrat. En tout état de cause, il incombait à l’appelante de prendre attache avec Pôle emploi pour vérifier si elle était ou non éligible à ce dispositif, ce qui était rappelé sur le formulaire remis.
L’intimée conteste enfin le préjudice et le lien de causalité entre le dommage allégué et une éventuelle faute de sa part, observant, en tout état de cause, que Mme X ne pourrait tout au plus prétendre qu’aux montants qui auraient pu être réglés par l’AGS, à savoir des montants nets, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des salaires antérieurs que l’AGS a refusé de prendre en charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2020 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2021, date à laquelle elle a été plaidée. A l’ouverture des débats, le conseil de l’intimée a remis à la cour l’original du courrier adressé à Mme X le 24 décembre 2013 qui a été ouvert en présence des conseils des parties.
MOTIFS
Il a été justifié, de manière incontestable devant la cour de l’envoi par Me Y-B, le 24 décembre 2013, du courrier informant Mme X de son licenciement pour motif économique. Ce courrier a été présenté au domicile de Mme X à une date illisible pouvant être le 27 ou le 28 décembre, puis retourné à l’intimée qui l’a réceptionné le 15 janvier 2014.
Il ne peut dès lors être reproché à Me Y-B de ne pas avoir licencié Mme X dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Merat Workshop et de l’avoir ainsi privée de la garantie de l’AGS, dès lors que la rupture du contrat de travail
prend effet à la date de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture.
Il ne peut pas davantage être reproché à Me Y-B de ne pas avoir assuré la défense de la société Merat Workshop devant le Conseil de prud’hommes puis devant la chambre sociale de la cour d’appel, alors que la procédure était impécunieuse, ni de ne pas avoir adressé le courrier litigieux à la juridiction saisie du litige devant laquelle la procédure est orale ce qui suppose une comparution des parties ou encore au conseil de l’appelante, qui ne le lui a jamais réclamé. L’impossibilité dans laquelle s’est trouvée Mme X de pouvoir produire ce courrier, et donc de justifier de la date de son licenciement pour pouvoir bénéficier de la garantie de l’AGS, est en réalité imputable à sa propre carence ayant consisté à ne pas aller retirer le courrier recommandé.
Me Y-B ayant en sa qualité de liquidateur de la société Merat workshop, employeur de Mme X, l’obligation de proposer, lors de l’entretien de licenciement, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont elle envisageait de prononcer le licenciement pour motif économique, conformément à l’article L.1233-66, alinéa 1er du code du travail, le fait d’avoir proposé ce contrat à Mme X, alors que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, n’est pas constitutif d’une faute, l’intimée n’ayant pas à apprécier si la salariée remplissait les conditions d’éligibilité à ce contrat.
Enfin, Mme X ne peut, sans se contredire, prétendre en page 8 de ses conclusions que si Me Y-B avait justifié avoir licencié la salariée dans les 15 jours, la procédure prud’homale serait devenue sans objet puisque l’AGS devait nécessairement sa garantie, et en page 7 que la lettre de notification des motifs économiques ne pouvait valoir lettre de licenciement puisque la salariée avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle avant l’expiration du délai de 21 jours imparti, étant observé que Mme X qui indique avoir remis le formulaire en temps utile n’a pas été en mesure d’en justifier devant la juridiction prud’homale, ce qui ne peut être reproché au mandataire judiciaire, s’agissant de justifier d’une diligence n’incombant pas à ce dernier.
Il apparaît dans ces conditions que le préjudice dont se prévaut l’appelante, qui résulte de l’absence de prise en charge par l’AGS de ses créances salariales, découle, ainsi que cela résulte de l’arrêt de la chambre sociale de cette cour du 30 mai 2017, de l’absence de justification de la date effective de la rupture, cette absence de justification n’étant pas imputable à l’intimée mais à l’appelante qui n’a pas retiré le courrier recommandé adressé par Me Y-B et ne s’est pas ménagé la preuve du dépôt du contrat de sécurisation professionnelle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme X, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d’appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais exclus des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 22 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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