Rejet 17 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 févr. 2023, n° 2300587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 25 janvier 2023 et le 14 février 2023 sous le n° 2300587, M. C A, représenté par Me Paquet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2022 refusant l’enregistrement de sa demande de délivrance du titre de séjour et lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous 48 heures ou à défaut, d’enjoindre ladite préfète de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à Me Paquet, si M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, le refus qui lui est opposé entraînant la rupture de son contrat de travail, le privant de pouvoir exercer son activité professionnelle et ayant ainsi des conséquences dramatiques sur sa situation notamment financière au regard de son isolement sur le territoire ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision :
S’agissant de la décision de refus d’enregistrement
* la préfète de l’Ain a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation en refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour au motif que les documents d’identité fournis seraient frauduleux ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit en estimant que le dossier déposé est incomplet du fait que les documents fournis ne seraient pas authentiques ;
* la décision est entachée d’un détournement de procédure en refusant d’enregistrer la demande alors que celle-ci a préalablement été enregistrée auprès des services de la préfecture du Jura et que des récépissés lui ont été remis et que si l’authentification des documents remis participe à la procédure d’instruction de la demande de titre de séjour, celle-ci ne saurait, rétroactivement, permettre de refuser l’enregistrement de la demande déposée et enregistrée en bonne et due forme, les récépissés démontrant que le dossier était complet ;
* la préfète de l’Ain ne pouvait lui refuser d’enregistrer sa demande de titre pour incomplétude du dossier alors que les services de la préfecture du Jura lui a délivré en novembre 2021 un récépissé, renouvelé par le préfet du Jura puis la préfète de l’Ain, attestant du caractère complet et de l’enregistrement de cette demande, que ce dossier complet a été transféré à la préfète de l’Ain en novembre 2022 et qu’aucune demande nouvelle n’a été déposée auprès de cette dernière le 18 novembre 2022.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour
* la décision attaquée doit être regardée comme ayant entendu refuser la délivrance d’un titre de séjour et les conclusions dirigées contre cette décision sont recevables ;
* la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen complet de sa situation en se bornant à faire état du caractère frauduleux des documents fournis empêchant ainsi tout examen au fond et alors qu’il n’a pas déposé de nouvelle demande de titre auprès de la préfecture de l’Ain sa demande déposée à la préfecture du Jura ayant été transférée suite à son déménagement ;
* la décision méconnait l’application des dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’ensemble des critères prévus à cet article et qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions ;
* la décision méconnait l’application des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 10 février 2023 et le 14 février 2023, la préfète de l’Ain, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande est irrecevable dès lors que la décision contesté porte sur un refus d’enregistrer une demande de titre de séjour qui relève de la catégorie des actes insusceptibles de recours contentieux, qu’aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’est née et qu’un recours dirigé contre un refus implicite allégué par le requérant serait forclos en l’application de la jurisprudence Czabaj ;
— la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 2300311, enregistrée le 13 janvier 2023, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Montezin, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Paquet pour M. A, qui s’est référé aux faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de délivrance du premier récépissé : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour () autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 dudit code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 de ce code prévoit que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Ainsi, si les vérifications antérieures à la remise d’un récépissé sont limitées au caractère complet des pièces du dossier que l’intéressé doit déposer, il résulte de ces dispositions que ce n’est qu’alors que la demande est regardée comme complète, condition à laquelle le délai de naissance d’une décision implicite commence à courir, que le préfet délivre un récépissé de demande de titre, et qu’ainsi l’instruction au fond de la demande de titre commence à compter de la délivrance de ce récépissé.
4. En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces produites par les parties que M. C A, ressortissant guinéen né le 22 avril 2002, est entré en France en septembre 2018 et a été pris en charge à compter de novembre 2018 par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Ain en qualité de mineur non-accompagné suite à une décision du juge des enfants. Le 23 mars 2021, l’intéressé a sollicité, avec l’assistance de la structure qui l’accueille depuis le 22 novembre 2018, la délivrance d’un premier titre de séjour auprès de la préfecture du Jura. Le préfet du Jura a finalement délivré, le 24 novembre 2021, à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler qui lui a été régulièrement renouvelé. Suite au déménagement du requérant, le préfet du Jura a transmis la demande de M. A à la préfète de l’Ain laquelle, suite à ce transfert, a délivré un récépissé avec autorisation de travail à l’intéressé le 18 novembre 2022. Ensuite, la préfète de l’Ain a, par la décision du 22 décembre 2022 en litige, décidé de refuser l’enregistrement de cette demande de titre en estimant qu’elle était incomplète en relevant que les services spécialisés de la police aux frontières avaient rendu le 29 avril 2021 un avis défavorable concernant l’authenticité de son acte naissance et de son jugement supplétif, que ces documents n’étaient pas recevables au regard de l’article 47 du code civil en raison de leurs contradictions et d’erreurs qu’aucun représentant des autorités guinéennes n’auraient pu commettre, en estimant que les documents produits ne permettaient pas dès lors d’attester ni de l’état civil de M. A, ni de sa minorité lors de sa prise en charge et que la preuve du caractère frauduleux d’un acte d’état civil étranger pouvant être apportée par tout moyen, il ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil et de sa nationalité au sens des dispositions de l’article R. 431-10 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon cette décision de refus et ses écritures en défense, la préfète de l’Ain n’a pas entendu, par cette décision, refuser la délivrance d’un titre de séjour mais a seulement décidé de refuser l’enregistrement de cette demande de titre en raison de l’incomplétude de ce dossier de demande. Par la présente requête, M. A, qui a contesté cette décision par une requête distincte, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En premier lieu, d’une part, il apparaît que, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Ain, ce refus « d’enregistrement » du 22 décembre 2022 pour incomplétude du dossier, prise alors que le dossier avait déjà été enregistré depuis plus un an, constitue en l’espèce une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la préfète ne pouvait refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A au motif que des documents qu’il avait présentés auraient un caractère frauduleux et qu’ainsi le dossier de demande devait être regardé comme incomplet, alors au demeurant que la préfecture du Jura lui avait déjà délivré le 24 novembre 2021 un récépissé, renouvelé par le préfet du Jura puis par la préfète de l’Ain, et avait procédé ainsi à l’enregistrement de sa demande, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. En second lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. En l’espèce, M. A, qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Ain en qualité de mineur non-accompagné suite à une décision du juge des enfants du 28 novembre 2018, qui a été scolarisé et obtenu un CAP de Maçon au cours de l’année scolaire 2020-2021 puis un titre professionnel de « chef d’équipe gros œuvre » en 2021-2022, qui a bénéficié dans le cadre de son CAP d’un contrat d’apprentissage du 2 septembre 2019 au 30 juin 2021, bénéficiait d’un récépissé l’autorisant à travailler à compter du 24 novembre 2021 régulièrement renouvelé jusqu’à la décision litigieuse, et ainsi de contrats à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2022 en qualité de maçon pour l’entreprise Periera Marins. M. A expose que la décision de refus a pour conséquence qu’il n’est plus autorisé à travailler, que son contrat de travail est suspendu et qu’une procédure de licenciement est en cours, cette décision le plaçant ainsi dans une situation de précarité, ne disposant pas d’autres revenus et ne disposant d’aucun soutien pour pallier à la perte de ses revenus, étant entré en France en qualité de mineur isolé. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et dans les circonstances de l’espèce, la décision de refus contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de M. A caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Ainsi, la condition d’urgence prévue par cet article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi remplies, il y a lieu d’ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision de refus du 22 décembre 2022 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête n° 2300311.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
10. La présente ordonnance implique uniquement nécessairement que la préfète de l’Ain procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et qu’elle renouvelle le récépissé l’autorisant à travailler, cela jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond, s’il n’est plus tôt statué sur cette demande de titre. Il y a lieu d’adresser à la préfète une injonction en ce sens et de lui assigner un délai de huit jours pour y satisfaire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 22 décembre 2022 de la préfète de l’Ain refusant à M. A l’enregistrement de sa demande de titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2300311.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain d’enregistrer et d’instruire à nouveau la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon le 17 février 2023.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
G. Montezin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2300587
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Affichage ·
- Commune ·
- Patrimoine ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Litige ·
- Abroger ·
- L'etat
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Associations ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Bois
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Ressortissant ·
- Changement
- Taxes foncières ·
- Habilitation familiale ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Jouissance exclusive ·
- Impôt ·
- Résidence principale ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Administration ·
- Impôt direct ·
- Intérêt de retard ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prix ·
- Entreprise ·
- Subvention ·
- Commission nationale ·
- Transfert
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Public ·
- Stupéfiant ·
- Administration ·
- Délai ·
- Police
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.