Infirmation 9 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 janv. 2014, n° 12/04073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04073 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 juillet 2012, N° 10/00682 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
CB
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2014
R.G. N° 12/04073
AFFAIRE :
D C
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Section : Encadrement
N° RG : 10/00682
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL CAPSTAN AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
D C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D C
XXX
78350 JOUY-EN-JOSAS
comparant en personne, assisté de Me Alain SAURET substitué par Me Amandine GONCALVES, de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
APPELANT
****************
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame F BEZIO, Président,
Madame F ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN
Vu l’appel formé par M. D C contre le jugement en date du 19 avril 2012 par lequel le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail liant A à la société MBDA n’était plus fondée, eu égard -au jour de sa décision- à la situation personnelle de l’intéressé au sein de l’entreprise, et en conséquence, a débouté A de ses demandes ;
Vu les conclusions remises et soutenues, à l’audience du 7 novembre 2013, par A qui prie la cour de condamner la société MBDA à lui verser les sommes suivantes :
-75 000 € nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-36 350, 70 € de rappel de salaire au titre de la discrimination et 3635 € de congés payés afférents,
-36 000 € à titre de dommages et intérêts pour dicrimination,
avec communication des bulletins de salaires rectifiés, conformes, paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine et allocation de la somme de 3500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par la société MBDA qui demande à la cour de débouter M. C, comme l’ont fait les premiers juges, de toutes ses demandes mais après avoir jugé qu’aucun harcèlement moral ne lui est imputable et que M. C n’a été victime d’aucune discrimination -contrairement à ce que le conseil de prud’hommes a retenu dans les motifs de sa décision- la société MBDA sollicitant, à titre subsidiaire, la réduction du montant des indemnités requises, par nature, susceptibles d’être allouées seulement brutes de cotisation, et en tout état de cause, la condamnation de M. C au paiement de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR,
Sur les faits et la procédure
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que M. C a été engagé à compter du 1er juin 1997,comme ingénieur commercial, position cadre III B, au sein de la « direction commerciale France et états associés » de la société nationale AEROSPATIALE Missiles, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société MBDA ;
qu’à compter du 1er juillet 2004,M. C, alors âgé de 54 ans, est devenu responsable des ventes France (« sales manager France) au sein de la direction « sales and business development » – la fiche individuelle établie par la société le 24 juin 2008, décrit ainsi ces fonctions : « ingénieur commercial en charge des programmes MLRS , Hot, Milan, Trigat-LP et B. Préparation et négociations d’accords commerciaux et d’offres à destination de partenaires industriels, de clients gouvernementaux français et étrangers , en coordination avec les directions de programme et le Business development diretorate » ;
que les évaluations annuelles de M. C pour 2008 et 2009 faites par le nouveau supérieur hiérarchique de ce dernier, M. Y, s’avèrent positives chaque parties s’estimant satisfaite de l’autre ;
que le 12 janvier 2010, par un mail collectif, adressé aux huit membres du service de M. C – dont, ce dernier- M. Y a annoncé :
« à la suite de la récente arrivée de F X, à la direction commerciale France segment « système terrestres et intégrations navales », le partage des activités a été revu :
— F X aura en charge, plus particulièrement, les systèmes d’armes MILAN, ERYX et MMP
— D C reprendra plus particulièrement les activités en lien avec les intégrations navales
Ce transfert d’activités prend effet à compter de ce jour »
que dès le 3 février suivant, M. C a écrit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur des Ressources humaines, M. Z, afin de dénoncer ce qu’il estimait constituer une modification unilatérale de son contrat de travail effectuée sans son accord, protestant, de plus, contre le fait qu’il n’avait nullement été averti de la nomination de Mme X pour assurer une partie de ses propres fonctions, si ce n’est de manière « vexatoire , (en) le mettant devant le fait accompli » , par le mail collectif précité du 12 janvier 2010 ;
qu’un rendez vous entre M. C et M. Z s’est tenu le 24 février 2010 ;
que par une nouvelle lettre recommandée du 15 mars 2010, M. C a reproché à M. Z de n’avoir toujours pas pris, depuis leur entretien du 24 février, les mesures qu’il devait prendre pour faire cesser la modification unilatérale de son contrat et le harcèlement moral que sa hiérarchie lui faisait subir quotidiennement ; qu’il a informé ce responsable qu’il portait en conséquence cette affaire devant les juridictions compétentes ;
qu’à cette correspondance, M. Z répondait, en recommandé également, le 22 mars en reprochant, lui, à M. C, d’avoir précipité son comportement, sans attendre qu’il ait, lui-même, pris le temps de « documenter la situation » qu’il lui avait exposée le 24 février, mettant en cause sa hiérarchie et l’entreprise ; que M. Z proposait toutefois à M. C, s’il souhaitait « suspendre (son) action en justice afin de rejoindre la procédure interne normale de dialogue », de lui « proposer immédiatement une réunion (lui) permettant d’échanger avec votre hiérarchie et la Direction des ressources humaines » ;
que le même jour M. Z adressait aussi à M. C un courrier électronique l’avisant que son entretien d’évaluation annuel – « one two one » – prévu le lendemain était annulé, – précisant dans un autre courriel du 24 mars qu’ à titre de « dérogation au process général en raison de la situation », il avait, en effet, différé cet entretien « en l’attente de (sa) réponse à son courrier » (du 22 mars) ;
que par courriel du 2 avril à M. Z, M. C se déclarait déçu de l’inaction de celui-ci après sa visite du 24 février, mais toujours ouvert au dialogue malgré sa décision de maintenir son action en justice -concluant en ces termes « il est regrettable de constater qu’en dépit de mes treize années de bons et loyaux services, vous cautionnez une telle mise à l’écart. J’ai peut-être 60 ans mais conserve toutes mes compétences et estime en avoir fait la preuve durant toutes ces années . Bien que je sois disposé à aller jusqu’au bout de la procédure engagée, j’espère sincèrement que nous trouverons une solution rapide et efficace pour faire cesser cette situation » ;
qu’alors que la procédure prud’homale suivait donc son cours, s’est tenue, le 23 avril 2010, entre le responsable de la Direction de M. C, M. Z, M. C et le supérieur hiérarchique de celui-ci, M. Y, une réunion ayant pour ordre du jour « description du poste de M. C, Mission, Objectifs » ;
que, comme il avait fait précédemment après l’entrevue du 24 février, M. C a écrit à M. Z, par courriel le 27 mai 2010, qu’un mois après la réunion du 23 avril, il attendait toujours les propositions « écrites concrètes et en adéquation avec (son)niveau de responsabilité » qui devaient lui être adressées ; que M. C concluait son propos en disant renforcée, sa détermination à poursuivre la procédure introduite, même si elle était de nature à faire perdurer la dégradation des conditions de travail et la placardisation qu’il subissait ;
que, sans autre réponse à cette lettre de M. C, le compte rendu de la réunion du 23 avril a été adressé à celui-ci par courriel de M. Z du 13 octobre 2010 auquel a été joint ledit compte rendu, daté du 27 septembre 2010 et signé, toujours, par M. Z – dans cette correspondance du 13 octobre 2010, M. Z a invité M. C à se présenter à un entretien avec son supérieur, M. Y, le 19 octobre suivant afin de « vérifier comme convenu qu’il n’y a pas d’incompréhension vis à vis des objectifs opérationnels » ;
que dans une nouvelle lettre recommandée du 25 octobre à M. Z, M. C a contesté les termes du compte rendu fait de la réunion tenue six mois auparavant, contrairement à ce qu’avait prétendu M. Z, rien n’avait été précisé sur ses missions à venir et il demeurait en attente des propositions promises, ainsi qu’il l’avait rappelé dans sa lettre infructueuse du 27 mai ; qu’il évoquait, une fois encore, dans cette correspondance l’arrivée de Mme X dans son service et l’attribution à celle-ci d’une part importante de ses activités donti il n’avait jamais été prévenu, constatant qu’ « avoir 60 ans est certainement l’âge de l’enterrement chez MBDA » et suggérant que la coïncidence de la dégradation de ses conditions de travail avec ses 60 ans puisse être pour MBDA un moyen de l’inciter au départ de l’entreprise, en contournant les dispositions légales qui l’autorisaient, pourtant, à y demeurer désormais jusqu’à l’âge de 70 ans ;
que, par la suite, l’entretien qui devait avoir lieu entre M. C et son supérieur hiérarchique n’a pu se tenir, apparemment en raison de difficultés d’agenda respectives ;
qu’ après plusieurs arrêts de travail pour maladie, et plus précisément pour syndrôme dépressif, – du 25 juin au 5 juillet 2010, du 14 octobre au 2 novembre 2010 – M. C a saisi de sa situation, les représentants du personnel et du CHSCT, par courriel du 18 février 2011 ; qu’il relatait, selon lui, la dépossession vexatoire de ses fonctions depuis le mois de janvier 2010, sa « placardisation », l’absence de réaction de la direction face à cette situation et la pression quotidienne que lui imposait son supérieur hiérarchique, au point de l’avoir conduit à quitter son bureau et s’isoler dans des salles de réunions pour ne pas subir « les regards permanents et interruptions » de M. Y sur l’évolution de son travail ;
que , par écrit du même jour le CHSCT a déploré, auprès de la direction, de ne pas avoir été averti de la situation et d’avoir seulement appris celle-ci de l’intéressé, lui-même ; que par son intermédiaire,un rapprochement s’est fait entre M. C et la direction qui a permis de détacher ce dernier dans une autre direction que la sienne, à titre temporaire à compter du 16 mai 2011, puis, de le réintégrer, le 30 septembre suivant, au sein de la direction commerciale France, toujours sur un poste de responsable commercial, mais au sein d’une autre équipe que précédemment, placée, donc, sous l’autorité d’un autre supérieur hiérarchique ; que depuis lors, M. C occupe toujours ce poste de responsable commercial ;
*
Sur les prétentions des parties
Considérant que M. C, qui sollicitait devant le conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail au regard des manquements et du harcèlement moral imputés à la société MBDA , a été débouté de cette demande de résiliation, au motif que le poste qu’il occupait désormais, donnait satisfaction à toutes les parties ; que dans les motifs de sa décision le conseil a cependant retenu et démontré qu’antérieurement à cette nouvelle affectation de M. C, la société MBDA avait fait preuve, selon lui, d’un harcèlement moral sur fond de discrimination à raison de l’âge de l’intéressé ; que, pour autant, les juges prud’homaux n’ont pas alloué, en définitive, de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, comme le réclamait M. C ;
qu’en cause d’appel, M. C ne poursuit plus sa demande de résiliation du contrat mais entend obtenir la condamnation de la société MBDA au paiement de dommages et intérêts pour le harcèlement moral et la discrimination, à raison de l’âge, qu’elle lui a fait subir pendant la période antérieure à cette nouvelle affectation; qu’il prétend de plus avoir été discriminé à raison de son âge dans la progression de sa carrière et soutient qu’il relève de la position cadre III A et non III B ; qu’il sollicite, de ce chef également, l’allocation de dommages et intérêts ainsi qu’un rappel de salaire consécutif à la reclassification requise ;
Considérant que la société MBDA objecte que les pratiques de harcèlement moral ou discrimination alléguées par M. C relèvent, en réalité, du strict et légitime exercice du pouvoir de direction, inhérent à sa qualité d’employeur ; que, seul, le refus de M. C d’accepter la nouvelle répartition des tâches au sein de son « segment » à compter de janvier 2010 est à l’origine de la situation dont il se plaint, alors que cette répartition n’emportait qu’une modification de ses conditions de travail et non, de son contrat de travail ;
que s’agissant de la classification de l’appelant, celle de cadre III B correspond exactement à son emploi et à son ancienneté, étant rappelé qu’en 2009, les cadres accédant au III A dans l’entreprise disposaient d’une ancienneté moyenne de 23 années tandis que M. C n’en possédait que 12 ;
*
Sur la motivation
Considérant qu’il résulte du rappel des faits qui précède qu’à compter du mois de janvier 2010, M. C s’est incontestablement vu retirer par la société MBDA une partie essentielle de ses activités -tenant au commerce des missiles terrestres- qui a été attribuée à une nouvelle venue dans son équipe, tout aussi incontestablement plus jeune, âgée de 46 ans alors que lui-même venait d’atteindre ses soixante ans ;
que, sans qu’il soit besoin de recourir à des comparaisons de chiffres d’affaires divers peu significatives, la cour observe, en effet, que l’importance de l’activité ainsi retirée à M. C ressort notamment de la fiche individuelle de 2008 mais aussi des entretiens d’évaluation pour 2008 et 2009 qui évoquent presqu’exclusivement cette activité de missiles terrestres ;
Considérant que, quel que soit le pouvoir de direction dont il dispose pour modifier, il est vrai, les conditions de travail du salarié sans l’accord de celui-ci, l’employeur ne saurait, par la façon dont il les modifie, porter atteinte à ces conditions de travail, en provoquant une dégradation de la situation de l’intéressé,constitutive d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail ;
°
Et considérant qu’en l’espèce, les pièces produites révèlent tout d’abord qu’ainsi qu’il le prétend, M. C s’est vu retirer l’activité précitée qu’il exerçait depuis plus de cinq ans, sans avoir été averti de ce transfert de fonctions à une nouvelle et jeune collègue ;
que la société MBDA soutient, certes, le contraire mais n’est en mesure, à cet égard, que de verser aux débats l’ attestation d’un collègue de M. C qui, lorsqu’il est le plus précis et affirmatif, déclare « fin 2009 j’ai eu une conversation avec M. H C au cours de laquelle il m’a paru être au courant de la venue de Mme F X dans l’équipe commerciale dont il faisait partie » et « M. C a évoqué la nouvelle répartition du travail prévue au sein de l’équipe ainsi que l’implantaion des bureaux dans cet espace en prévision de l’arrivée de Mme F X » ;
que la société MBDA ne peut sérieusement soutenir , sur la base de cette seule pièce, avoir en son temps averti M. C de la modification de son service par le retrait de fonctions qu’il exerçait depuis plus de cinq ans et qui constituaient la majeure partie de ses occupations au sein de l’entreprise ; que l’absence d’information officielle de M. C concernant une modification de cette importance -même insusceptible de modifier le contrat de travail- est d’autant plus caractérisée et incompréhensible que, dans plusieurs de ses courriers susvisés M. C , après avoir reçu le « mail collectif » du 12 janvier 2010, s’est violemment étonné auprès de sa direction d’avoir été tenu dans l’ignorance de la répartition nouvelle envisagée par son employeur et qu’à aucun moment, la société MBDA ne l’a contredit sur ce point ; qu’ a fortiori, la société n’a jamais répondu à l’appelant, -comme elle le fait aujourd’hui dans ses conclusions, sans l’établir autrement que par l’attestation précitée- que cette répartition avait été clairement annoncée à A et discutée avec lui, bien avant sa mise en place et l’envoi du courriel du 12 janvier 2010 ;
qu’en conclusion et à ce stade du raisonnement, le cour ne peut que constater la légèreté blâmable, pour le moins, avec laquelle la société MBDA a procédé à la modification des fonctions de M. C à compter du mois de janvier 2010 ;
°
Mais considérant que la cour relève ensuite que la mise en place des nouvelles fonctions de M. C s’est avérée, elle aussi, empreinte d’une grande imprévision -en témoignent les réunions des 24 février et 23 avril vainement organisées à cette fin, puisqu’aucune mesure concrète, de la part de la société MBDA, n’en est découlée avant l’envoi, six mois plus tard, le 13 octobre, d’un procès verbal rédigé le 27 septembre et contesté par M. C, dont le contenu, comme celui-ci le relève, traduit des objectifs vagues et imprécis ;
que, d’ailleurs, l’entretien d’évaluation annuel qui aurait dû étre l’occasion-avant le 31 mars – de fixer contradictoirement les nouvelles missions et les nouveaux objectifs de M. C , a été arbitrairement supprimé par l’employeur, dans l’attente de la réponse du salarié à l’invitation qu’il lui avait faite de « suspendre » sa procédure prud’homale ;
Et considérant que l’imprécision qui caractérise ainsi les contours de la modification apportée aux conditions de travail de M. C se retrouve également dans la détermination de la cause de cette modification ; que, dans ses conclusions devant la cour, la société MBDA soutient que la nécesité d’une réorganisation des services était à l’origine de la nouvelle répartition critiquée par M. C ;
que, toutefois, si cette explication est celle figurant vaguement dans le procès verbal de la réunion du 23 avril 2010, établi comme dit ci-dessus le 27 septembre et notifié le 13 octobre – soit dix mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition- force est de constater que, dans son courriel du 27 mai resté sans réponse -où il se désolait de n’avoir eu aucune proposition depuis le 23 avril – M. C affirmait, à propos de cette réunion : « vous m’avez ensuite présenté les raisons qui expliquaient le recrutement dans le service de Mme X qui a repris la majeure partie de mes fonctions et de mes responsabilités, en arguant d’une surcharge de travail dont je ne me suis jamais plaint » ;
Considérant que ce manque de cohérence et de rigueur de la société MBDA dans la définition précise des nouvelles tâches de M. C traduisent un particulier désintérêt pour le sort de ce salarié, confirmé d’ailleurs par son refus de faire subir à l’intéressé son entretien d’évaluation annuel, comme elle en avait l’obligation ;
Considérant que, dans ces conditions, le comportement de la société MBDA ne relève plus seulement, d’une légèreté blâmable dans l’exercice de son pouvoir de direction, mais d’une véritable entreprise de spoliation de M. C, de ses fonctions, organisée au profit d’une collègue, beaucoup plus jeune que lui, le laissant indécis dans l’exercice de ses propres fonctions, sans réponse de la société lorsqu’il lui demandait des éclaircissements et privé injustement de ses prérogatives légales de salarié en matière d’évaluation -peu important la bonne évaluation théorique et forfaitaire qui lui a été attribuée et ne répondait pas à l’objet de l’évaluation légale;
Considérant que, dans un tel contexte et en dépit des prétentions contraires de la société MBDA, la modification apportée aux conditions de travail de M. C a été brutale, vexatoire -puisque portée à la connaissance de l’intéressé par le mail collectif du 12 janvier 2010-, sans justification autre, que l’arrivée dans son service d’une collègue plus jeune pour reprendre ses fonctions ; que, de surcroît, cette collègue a été chargée d’ assumer dans l’avenir la mise en place du dernier missile de MBDA, encore en projet, malgré, pourtant, son inexpérience et, au contraire, la grande pratique de M. C en ce domaine -toutes deux, soulignées par la société, elle-même, lors de sa présentation de la répartition nouvelle des missions entre ces deux salariés, dans le procès verbal de la réunion du 23 avril 2010 ;
Considérant que la « spoliation » justement invoquée par M. C procède d’un mépris particulier de l’intéressé, attentatoire à sa dignité, qui a cessé seulement et rapidement, au demeurant, grâce à l’intervention du CHSCT, à l’origine de la situation professionnelle actuelle de M. C au sein de l’entreprise ;
°
Considérant, enfin, que c’est également à bon droit que -faute pour la société MBDA de justifier d’une cause logique et cohérente, à l’origine de la répartition nouvelle initiée- M. C soutient que la modification de son activité était due à la prise en compte de son âge au regard de celui d’autres collègues, plus jeunes ; que s’il n’est pas démontré, comme le soutient M. C, que le comportement de la société MBDA tendait « à le pousser hors de l’entreprise », la cour observe cependant que la société MBDA a agi à l’égard de l’appelant comme si la présence du salarié dans l’entreprise ne générait plus que critiques, pressions et vexations :
ainsi, par le contrôle tâtillon, formel, de la conformité des horaires de M. C avec la plage collective horaire conventionnelle, la demande de communication de documents faite par son supérieur durant ses périodes d’ arrêt maladie, l’absence de fourniture à l’intéressé du « badge exposant » pour accéder à une exposition… tous agissements ayant comme précédemment, pour objet ou pour effet, à travers les conditions de travail de M. C de rendre l’existence de son salarié, plus difficile ou plus désagréable, voire plus insupportable, surtout après 12 années de service exemplaires passées au sein de l’entreprise ;
Considérant que le traitement global, précédemment décrit, dont a fait l’objet M. C durant l’année 2010 jusqu’à l’intervention en 2011 du CHSCT, constitue, en définitive , des agissements répétés de harcèlement moral imputables à la société MBDA, comme l’avait bien jugé le conseil de prud’hommes dans les motifs de sa décision ; qu’en effet, outre l’atteinte à la dignité déjà relevée, ces agissements ont eu pour conséquence d’altérer la santé de M. C -ainsi qu’en justifient les divers arrêts médicaux prescrits à M. C durant la période litigieuse, faisant à chaque fois état des mêmes symptômes de dépression et de dévalorisation, présentés par M. C ; qu’à cet égard, doit être écarté, comme non pertinent, l’argument de la société MBDA selon lequel les certificats de reprise étaient délivrés sans réserve,à l’issue des arrêts de travail, puisqu’aussi bien, ces certificats étaient établis après guérison du salarié malade ;
Considérant, de plus, qu’en l’absence de toute justification effective par la société MBDA de la raison rendant nécessaire la réorganisation du service de M. C, ce dernier soutient à bon droit que la société MBDA lui a fait subir les divers agissements de harcèlement moral décrits ci-dessus, en raison de son âge ; qu’en effet, le transfert de ses fonctions s’est effectué au profit d’une personne nettement plus jeune que lui, attirant tout l’intérêt de son employeur qui négligeait, en revanche, le devenir de sa propre situation ; que ces diverses circonstances laissent présumer que les mesures harcelantes dont M. C a fait l’objet avait un caractère discriminatoire, qu’elles aient consisté, précisément en raison de son âge de « retraitable », à le « placardiser » ou à le « pousser hors de l’entreprise » ; que force est de constater que la société MBDA n’allègue ni ne démontre d’élément objectif pertinent, susceptible de combattre une telle présomption ;
Considérant, en conséquence, que M. C doit obtenir, de la société MBDA, réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral empreint de discrimination, ainsi subi pendant plus d’une année ; que compte tenu de l’ancienneté de M. C dans une entreprise qui pendant douze ans n’avait eu qu’à se louer de lui, du caractère spécialement humiliant du traitement infligé à l’appelant – prenant la forme d’un désaveu public, puis d’un désintérêt méprisant pour les demandes justifiées de M. C- et, enfin, des trois arrêts maladie de l’appelant,la cour est en mesure d’évaluer à 40 000 € le montant de l’indemnité réparatrice due à M. C – étant rappelé que la discrimination est également invoquée par M. C au soutien d’une demande de dommages et intérêts distincte pour discrimination en matière de salaire, examinée ci-après ;
*
Considérant que, cadre III B, M. C n’a bénéficié d’aucune évolution de carrière depuis son entrée dans l’entreprise en 1997 ; qu’il se réfère au bilan social 2009 de la société MBDA selon lequel l’âge moyen des cadres III B est de 51 ans tandis que celui des cadres III B ayant une promotion est de 46 ans – lui-même, à 60 ans, n’ayant connu aucune promotion, il en conclut que c’est à raison de son âge qu’il souffre d’un ralentissement de sa carrière ;
Mais considérant que la société MBDA objecte que le nombre de cadres III C est très résiduel et que l’ancienneté de ces cadres – prise en compte dans la classification conventionnelle – est en moyenne de 24 et 25 années d’ancienneté, alors que M. C n’en comptait que 12 en 2009 ;
Considérant, en conséquence, que le critère de l’âge, en lui-même, apparaît dépourvu de pertinence dans la détermination de la progression de carrière des cadres III B au sein de la société MBDA ; que la discrimination alléguée n’est dès lors pas caractérisée ;
Considérant que les demandes de M. C, tendant au paiement par la société MBDA d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts, fondées sur cette discrimination, ne peuvent qu’être rejetées ;
*
Considérant qu ' en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société MBDA versera à M. C la somme de 3500 € que celui-ci réclame, en remboursement de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Constate que M. C ne maintient pas sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la société MBDA à payer à M. C la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Y ajoutant,
Déboute M. C de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts formées au titre de la discrimination ;
Condamne la société MBDA aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’ au paiement, au profit de M. C, de la somme de 3500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame F ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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