Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-20.999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.999 24-20.999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 octobre 2024, N° 24/01312 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538503 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00171 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Orange, Totem France, Totem c/ société, France |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° W 24-20.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 24-20.999 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige les opposant au comité social et économique de l’établissement distinct Direction technique et du système d’information de l’union économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Totem France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange, et Totem France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l’établissement distinct Direction technique et du système d’information de l’union économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Totem France, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 22 octobre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Orange et Totem France forment l’unité économique et sociale Orange (l’UES). Au printemps 2024, une procédure d’information-consultation a été menée au niveau du comité social et économique central de l’UES sur un projet d’évolution de l’organisation des directions grand public, technique et système d’information, de la communication d’Orange France et de création de la direction de l’expérience client Orange France. La direction de l’UES a refusé d’informer et de consulter le comité social et économique d’établissement de la direction technique et systèmes d’information (le comité) sur ce projet, malgré les demandes des élus.
2. Par délibération du 28 mai 2024, le comité a décidé de faire appel à un expert agréé pour lui confier une expertise.
3. Le 4 juin 2024, les sociétés Orange et Totem France (les sociétés de l’UES) ont assigné le comité aux fins d’annulation de la délibération du 28 mai 2024.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. Les sociétés de l’UES font grief au jugement de déclarer irrecevables leurs demandes, alors :
« 2°/ que le comité social et économique qui décide de recourir à une expertise doit préciser, dans sa délibération, le fondement et l’objet de cette expertise ; que le juge saisi de la contestation, par l’employeur, de la nécessité d’une expertise décidée par le comité social et économique doit apprécier la nature et le fondement de cette expertise au regard des termes de la délibération adoptée par le comité social et économique ; qu’en se fondant essentiellement, pour déterminer la nature de cette expertise et retenir qu’il n’était pas établi que l’expertise contestée relève des dispositions de l’article L. 2315-94 du code du travail et qu’il s’agit d’une expertise libre, sur le fait que certains des élus ont indiqué, lors de la réunion au cours de laquelle l’expertise a été décidée, que si la direction refusait de la financer, elle serait prise en charge par l’instance, tandis que d’autres élus considéraient que les coûts de l’expertise devaient être supportés par la société, le président du tribunal judiciaire s’est fondé sur des motifs impropres à retenir que l’expertise à laquelle le comité social et économique a décidé de recourir était une expertise libre, et non une expertise légale, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2315-86, L. 2315-94 et L. 2315-81 du code du travail ;
3°/ que le comité social et économique qui décide de recourir à une expertise doit préciser, dans sa délibération, le fondement et l’objet de cette expertise ; que le juge saisi de la contestation, par l’employeur, de la nécessité d’une expertise décidée par le comité social et économique doit apprécier la nature et le fondement de cette expertise au regard des termes de la délibération adoptée par le comité social et économique ; que la seule circonstance que l’employeur n’ait pas engagé de procédure d’information-consultation du comité social et économique sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail n’exclut pas que le comité social et économique ait décidé de recourir à une expertise légale fondée sur un tel projet ; qu’en retenant encore, pour dire que l’expertise à laquelle le CSE de l’établissement DTSI a décidé de recourir constitue une expertise libre, que ''la délibération litigieuse est intervenue en dehors de toute information-consultation'', le président du tribunal judiciaire a encore violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2315-86, L. 2315-94 et L. 2315-81 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2315-78, L. 2315-94, 2°, et L. 2315-81 du code du travail :
5. Selon le premier de ces textes, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la sous-section 10 de la section 3, du chapitre V du titre 1er relatif au comité social et économique.
6. En application du deuxième, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8.
7. Aux termes du dernier, par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
8. Il résulte de ces textes que le comité social et économique qui décide de recourir à une expertise doit préciser, dans sa délibération, le fondement et l’objet de cette expertise.
9. Pour déclarer irrecevable l’action en annulation de la délibération décidant du recours à une expertise, le jugement relève que lors de la réunion extraordinaire du comité du 28 mai 2024, la question du statut et de la nature de l’expertise a été évoquée et débattue. Il ajoute que la délibération litigieuse ne fait pas référence à un projet important et que le fait qu’elle mentionne le recours à un expert agréé ne suffit pas à caractériser l’intention de l’instance de voter une expertise pour projet important au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail. Le jugement en déduit qu’il n’est pas établi que l’expertise contestée relève des dispositions de ce texte et qu’au regard des éléments du dossier, celle-ci relève des dispositions de l’article L. 2315-81. Il retient enfin que dans la mesure où il s’agit d’une expertise libre dont le coût est entièrement supporté par le comité et que celle-ci intervient en dehors de toute information-consultation de l’instance, les sociétés ne justifient pas d’un intérêt à agir.
10. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que le comité n’avait pas précisé dans la délibération contestée le fondement sur lequel il décidait de recourir à une expertise, ce dont il résultait que les demandes de l’employeur étaient recevables, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Condamne le comité social et économique de l’établissement distinct Direction technique et du système d’information de l’union économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Totem France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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