Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 24-86.473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430103 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00076 |
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Texte intégral
N° P 24-86.473 F-D
N° 00076
SB4
21 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 24 septembre 2024, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage, exécution d’un travail dissimulé, banqueroute et gestion d’une entreprise commerciale malgré interdiction judiciaire, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et 50 000 euros d’amende, et, pour prise du nom d’un tiers, à 3 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] [D], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Paca et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite notamment d’un contrôle de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Paca portant sur des faits de travail dissimulé dans deux sociétés de construction dirigées par M. [T] [D], une information a été ouverte sur le fonctionnement d’un ensemble de sociétés qui lui étaient liées, au terme de laquelle il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités.
3. Les premiers juges l’ont déclaré coupable, à l’exception de deux des abus de biens sociaux reprochés, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu, le ministère public et la [3] ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [D] coupable de prise du nom d’un tiers, alors « que le délit de prise du nom d’un tiers suppose, pour être constitué, que l’usurpation de l’identité ait, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, déterminé ou pu déterminer des poursuites pénales contre la personne dont l’identité a été usurpée ; qu’en se bornant, pour déclarer M. [D] coupable de prise du nom d’un tiers, à relever qu’il avait volontairement utilisé l’identité de [Z] [F] pour le désigner gérant de droit de six sociétés, ce qui « était de nature à lui causer de graves préjudices au vu des obligations légales et financières d’un gérant de droit », constatation d’où il ne résulte pas que cette usurpation d’identité était de nature à déterminer des poursuites pénales à l’encontre de [Z] [F], la cour d’appel a méconnu les articles 434-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [D] coupable d’usurpation d’identité, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que le prévenu a volontairement utilisé l’identité de M. [Z] [F] pour le désigner comme gérant de droit, d’une part, de la société [4], devenue [2], au titre de la gestion de laquelle le prévenu est déclaré coupable de travail dissimulé et banqueroute, d’autre part, d’autres sociétés au regard desquelles le prévenu a été poursuivi, fût-il relaxé, pour abus de biens sociaux, énonce que cette utilisation frauduleuse était de nature à causer à M. [F] de graves préjudices au vu des obligations légales et financières d’un gérant de droit.
8. En l’état de ces énonciations, dont il résulte que les agissements du prévenu commis dans le cadre des sociétés en cause ont, pour les uns, entraîné condamnation, pour les autres fait l’objet de poursuites, de sorte qu’ils auraient pu déterminer des poursuites pénales à l’encontre du tiers concerné en tant que gérant de droit, la cour d’appel a justifié sa décision.
9. Ainsi, le moyen n’est pas fondé.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté la [3] de sa demande, alors « que seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation ; qu’en infirmant le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté la [3] de sa demande, tout en constatant que le préjudice dont cette dernière entendait obtenir la réparation était lié au fait que les consorts [U] [X], auxquels elle avait consenti un prêt pour la construction d’une maison individuelle, l’avaient fait assigner devant le juge civil en responsabilité pour méconnaissance de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation en arguant de ce qu’elle avait débloqué les fonds avant d’avoir obtenu l’attestation d’assurance dommages-ouvrage, ce dont il résultait que le préjudice allégué était la conséquence directe de l’action en responsabilité civile dont elle était ainsi l’objet et non de la falsification de l’attestation d’assurance et de son usage dont M. [D] été déclaré coupable, la cour d’appel a méconnu les articles 441-1 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale :
11. Selon le premier de ces textes, seul le dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention permet à celui qui en a personnellement souffert d’exercer l’action civile en réparation.
12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la [3], l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte de ses conclusions qu’elle est directement intéressée par le litige pendant devant les juridictions civiles de la cour d’appel et concernant la société [1] et les consorts [L], que les éléments constatés par le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Grasse le 24 juillet 2020 sur sa responsabilité ne peuvent être utilisés dès lors que cette décision n’est pas définitive et qu’en l’état des points qui ne sont pas tranchés et pour une bonne administration de la justice, il convient de renvoyer ses demandes devant la chambre des intérêts civils.
14. En se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur le caractère direct du préjudice invoqué avec les faits de faux et usage objet de la déclaration de culpabilité, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’action civile de la [3]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
17. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [D] du chef de travail dissimulé étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de l’URSSAF Paca.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l’action civile de la [3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] devra payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Paca en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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