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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-14.169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.169 23-14.169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 2023, N° 21/12979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310648 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10648 F
Pourvoi n° B 23-14.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
1°/ Mme [V] [Z],
2°/ M. [I] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 23-14.169 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Coulange immobilier, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [Z] et de M. [G], de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z], M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et M. [G] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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