Rejet 16 décembre 1970
Résumé de la juridiction
Le propre de la responsabilite est de retablir aussi exactement que possible l’equilibre detruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvee si l ’acte dommageable n’avait pas eu lieu. En consequence on ne saurait faire grief a un arret d’avoir refuse de deduire des frais de remise en etat d’un immeuble incendie accidentellement par un tiers, un coefficient de vetuste corresponsant a l’age du batiment, une telle solution si elle avait ete admise ayant eu pour effet de faire supporter injustement au proprietaire une depense supplementaire rendue necessaire par la faute de l’auteur du dommage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 déc. 1970, n° 69-12.617, Bull. civ. II, N. 346 P. 265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-12617 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 346 P. 265 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 avril 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984330 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CRESPIN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque, que le mineur pichot, ayant involontairement provoque l’incendie des batiments d’exploitation de la ferme de chauvin, celui-ci fut indemnise par son assureur, la caisse locale d’assurances mutuelles agricoles, elle-meme assuree a la caisse regionale des mutuelles agricoles drome-ardeche;
Que lesdites caisses, ayant ete remboursees par la societe d’assurances mutuelles universitaires, assurant le pere de l’enfant, de la principale partie des sommes qu’elles avaient reglees, et s’etant heurtees au refus du payement du reliquat « pour tenir compte de la vetuste des batiments incendies », ont assigne pichot et son assureur en payement de ce reliquat;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare la demande fondee, alors que si la reparation a laquelle a droit la victime d’un dommage doit etre integrale, elle ne saurait lui etre superieure, que la valeur de remplacement du bien endommage, qui limite le droit de la victime au remboursement des frais de remise en etat de ce bien, doit s’entendre du cout de reconstruction sous deduction de la difference du neuf au vieux, afin d’eviter un enrichissement de la victime, et que, des lors, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, et par suite sans violer la loi, affirmer tout a la fois que les frais de remise en etat de l’immeuble incendie correspondaient a sa valeur de remplacement et qu’en recevant le prix de la remise en etat, la victime realisait un enrichissement;
Mais attendu que le propre de la responsabilite est de retablir aussi exactement que possible l’equilibre detruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvee si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu;
Et attendu que l’arret enonce que, deduire des frais de la remise en etat le coefficient de vetuste correspondant a l’age du batiment ne replacerait pas la victime dans la situation ou elle se serait trouvee si l’acte dommageable ne s’etait pas produit, puisqu’elle supporterait alors injustement une depense supplementaire rendue necessaire par la faute du tiers;
Qu’en l’etat de ces enonciations, la cour d’appel a souverainement apprecie le montant du prejudice et a legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 24 avril 1969, par la cour d’appel de grenoble
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