Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 20 mai 2021, n° 20/05878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05878 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 MAI 2021
N° 2021/298
N° RG 20/05878
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF66W
L Q R épouse X
E X
C/
F Z
G Z
Y-M N épouse Z
J T D
H I
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 4 PLACE DU CAP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PEREZ
Me RAMETTE
Me MEBAREK
Me TOLLINCHI
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président, juge des contentieux de la protection de Menton en date du 09 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous les n° 12 20-68 et 12 20-80.
APPELANTS
Madame L Q R épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
Monsieur E X,
né le […] à ROUBAIX
demeurant […]
représentés et assistés par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur F Z
né le […] à […],
demeurant […]
Madame G Z
née le […] à […],
demeurant […]
Madame Y-M N épouse Z
née le […] à […], demeurant […]
représentés et assistés par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
Monsieur J T D,
né le […] en ITALIE
demeurant […]
Madame H I,
née le […] en ITALIE
demeurant […]
représentés et assistés par Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 4 PLACE DU CAP représenté par son syndic en exercice le Cabinet SAS TREPIER VENTURINI, agissant lui- même en la personne de son représentant légal,
demeurant […]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au
barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Sophie SETRICK, greffier placé , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 9 août 2019, les consorts Z ont donné en location à madame L Q R épouse X et monsieur E X, un logement meublé situé 4, place du cap, 3e et 4e étages à […], moyennant un loyer mensuel de 1 325 € outre 165 € de provision sur charges, outre un dépôt de garantie de 1 325 €. Le bail était conclu pour un an à compter du 23 août 2019, renouvelable par tacite reconduction.
Ce logement se situe au sein de la résidence 4 place du Cap qui est une copropriété. Monsieur J D et madame H I sont propriétaires du bien immobilier situé à l’étage au dessus du logement donné en location aux époux X.
Des désordres liés à des infiltrations d’eau sont apparus dès novembre 2019.
Par arrêté du 4 décembre 2019, le maire de la commune de Menton a déclaré les 2e, 3e et 4e étages de l’immeuble en état de péril imminent et en a interdit l’accès avec évacuation des occupants concernés.
Par ordonnance de référé du tribunal administratif de Nice du 3 décembre 2019, une expertise a été ordonnée et confiée à monsieur C qui a déposé son rapport le 6 décembre 2019.
Les époux X ont assigné les consorts Z et le syndicat des copropriétaires de la résidence 4 place du Cap aux fins d’obtenir leur relogement, les mesures nécessaires pour mettre un terme au péril imminent, une expertise, l’octroi de dommages et intérêts, et la dispense de paiement de leur loyer.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 4 place du Cap a assigné à son tour monsieur J D et madame H I aux fins d’être relevé et garanti par eux des condamnations prononcées, et afin de voir déclarer l’expertise à eux opposable.
Par ordonnance en date du 9 juin 2020, le juge des référés du tribunal de proximité de Menton a :
• ordonné la jonction des instances,
• dit n’y avoir lieu à référé,
• rejeté l’ensemble des demandes,
• débouté les parties de leur demande d’expertise judiciaire,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties de leurs demandes sur ce fondement,
• dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 juin 2020, madame L Q R épouse X et monsieur E X ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 24 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame L X et monsieur E X demandent à la cour de :
• constater que l’immeuble situé 4 place du cap à Menton au sein duquel les époux X ont pris à bail une location meublée a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent avec interdiction d’accès et d’habiter,
• dire que les consorts Z ont manqué à leur obligation de délivrer un logement décent,
• dire que les consorts Z ont manqué à leur obligation d’assurer la jouissance paisible du bien donné à bail et à leur obligation d’entretien,
• dire que les consorts Z ont manqué à leur obligation de relogement,
• dire que les consorts Z et le syndicat des copropriétaires de la résidence 4 place du Cap n’ont pas pris les mesures pour mettre fin à l’imminence du péril telles que préconisées par le rapport de l’expert judiciaire monsieur C dans son rapport du 6 décembre 2019,
En conséquence :
• réformer l’ordonnance du 9 juin 2020 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— renvoyé en tant que de besoin, les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— débouté les parties de leur demande d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes formées sur ce fondement,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
• confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Sur ce :
• les dispenser du paiement du loyer et ce depuis le 29 novembre 2019,
• condamner in solidum monsieur F Z, madame G Z, madame Y-M N épouse Z à leur payer la somme provisionnelle de 4 926,41 € (4 854 + 567,41 – 495) représentant le montant des loyers payés d’août 2019 à novembre 2019 et des travaux entrepris dans l’appartement,
• condamner in solidum monsieur F Z, madame G Z, madame Y-M N épouse Z et le syndicat des copropriétaires de la résidence 4, place du Cap à leur payer la somme provisionnelle de 12 846,85 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice matériel et économique subi par eux suite à l’arrêté de péril et à l’obligation de relogement,
• condamner in solidum monsieur F Z, madame G Z, madame Y-M N épouse Z et le syndicat des copropriétaires de la résidence 4, place du Cap à leur payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral subi par eux suite à l’arrêté de péril et à l’obligation de relogement,
• désigner tel expert qu’il plaira au tribunal ayant pour mission de :
— décrire les désordres allégués dans l’appartement donné à bail aux époux X,
— situer leur date d’apparition,
— rechercher et indiquer la ou le causes des désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux regles de l’art, ou de toutes autres causes,
— dire s’ils proviennent d’une partie commune ou d’une partie privative,
— indiquer les moyens et travaux nécessaires pour y remédier,
— donner son avis sur la durée des travaux,
— fournir tous eléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices,
— faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
• dire que les frais d’expertise judiciaire seront avancés par les consorts Z,
• condamner in solidum monsieur F Z, madame G Z, madame Y-M N épouse Z et le syndicat des copropriétaires de la résidence 4 place du Cap à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les époux X invoquent les articles 835 du code de procédure civile, 1725 du code civil, 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, outre L 521-1 du code de la construction et de l’habitation pour justifier leur action à l’endroit des consorts Z, leurs bailleurs et propriétaires du bien loué, pour manquement à leur obligation de délivrance d’un logement décent, à leur obligation d’entretien et à leur obligation de relogement, outre à leur inertie bien qu’informés des infiltrations. Ils soutiennent que le logement ne présentait pas les caractéristiques de décence requise dès leur entrée dans les lieux et que les intempéries de novembre 2019 ont amplifié ce problème. Ils estiment que l’arrêté de péril justifie l’indécence du logement. S’agissant de l’obligation de relogement du bailleur, ils font valoir qu’elle est indépendante de la situation financière des locataires et découle de l’arrêté de péril. Ils contestent avoir refusé un relogement et affirment que les bailleurs ne leur ont rien proposé avant le 1er avril 2020.
Les appelants expliquent maintenir leurs demandes indemnitaires mais avoir abandonné leur demande de remise en état, étant relogé et n’entendant pas réintégrer les lieux.
Les appelants soutiennent que l’obligation du syndicat des copropriétaires à leur égard n’est pas sérieusement contestable, sa responsabilité étant acquise en ce qu’il a tardé à mettre en place les mesures pour lever l’arrêté de péril et en ce qu’il connaissait les vices affectant l’immeuble.
Les époux X mettent en avant l’existence d’un préjudice avant l’obligation de relogement au titre des loyers réglés et non dûs, le bien étant indécent, et, un préjudice après cette obligation, justifié par les frais par eux engagés pour leur hébergement, leur frais d’ameublement et leurs frais annexes.
Par ailleurs, les appelants contestent être redevables du loyer de décembre 2019, du dépôt de garantie, et ajoutent qu’ils ont justifié de leur assurance habitation pour le bien loué.
Enfin, ils estiment justifier d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise, les mesures d’investigation réalisées par les assureurs et par monsieur C ne l’ayant pas été au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par dernières conclusions transmises le 21 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur F Z, madame G Z, madame Y-M N épouse Z sollicitent de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance entreprise,
• dise n’y avoir lieu à référé,
• déboute les époux X, et plus généralement, toute partie, des demandes formulées contre eux,
• considère que la demande au titre de l’obligation de relogement est sans objet dans la mesure où les locataires se sont relogés définitivement à compter du 13 février 2020 et que le bail d’habitation meublé a été résilié par les locataires en date du 20 juin 2020,
• déboute les parties adverses de toute demande d’expertise, au visa des articles 145, 146 et 147 du code de procédure civile, celle-ci n’étant d’aucune utilité à la solution du litige car il n’existe aucun motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits qui ne seraient pas déjà établis,
S’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire ;
• ordonne que les frais de consignation soient avancés par les époux X et adjoigne le chef de mission suivant : estimer les préjudices (matériel, moral, financier, de jouissance) des consorts Z,
• déboute les époux X de l’ensemble de leurs demandes de condamnations provisionnelles, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses au regard des motifs
• précédemment développés, et notamment le fait que les responsabilités encourues ne peuvent pas être tranchées par le juge des référés mais par le juge du fond, condamne les époux X ou tout autre succombant à leur payer une somme 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne les appelants aux dépens de première instance et d’appel.
Les consorts Z font tout d’abord valoir l’absence de caractérisation de l’urgence initialement invoquée puisqu’au jour de la saisine du juge des référés par assignation d’heure à heure, les appelants étaient déjà relogés de façon définitive, ce qu’ils ont tu au magistrat.
Ensuite, les intimés soulèvent l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes indemnitaires des époux X. Ils invoquent l’article 1725 du code civil, le fait des tiers et la circonstance de force majeure à raison des intempéries de novembre 2019, reconnues état de catastrophe naturelle. Ils assurent avoir parfaitement respecté leur obligation de délivrance et d’entretien du logement, ce que les mails échangés avec les locataires pendant les premiers mois après l’entrée dans les lieux attestent. Ils soutiennent qu’aucune présomption d’indécence du logement ne peut être déduite de l’arrêté de péril. Ils soutiennent que les infiltrations résultent d’intempéries et de défauts dans la terrasse et la toiture du voisin, ce dont ils ne sont pas responsables s’agissant de troubles causés par le fait de tiers. S’agissant du relogement des locataires, les consorts Z émettent un doute sérieux quant au fait que les locataires aient établi leur résidence principale dans le bien loué à la date d’effet de l’arrêté de péril. Ils font valoir que la ville de Menton a proposé un relogement, refusé par les locataires et qui n’a pas été possible de leur fait. En tout état de cause, ils soutiennent avoir satisfait à cette obligation.
Les intimés font valoir que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés en mars 2020.
En tout état de cause, ils soutiennent que les demandes indemnitaires des appelants sont excessives, disproportionnées et injustifiées, tant sur la période d’août à novembre 2019, que sur la période postérieure.
Enfin, s’agissant de la demande d’expertise, ils estiment qu’elle n’est justifiée par aucun motif légitime, les locataires n’étant pas assurés lors de la survenance du sinistre, et trois expertises ayant déjà eu lieu.
Les intimés font par ailleurs état de demandes qu’ils seraient susceptibles de formuler dans le cadre d’une potentielle action au fond, prétentions non formulées en référé.
Par dernières conclusions transmises le 2 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence 4, place du Cap sollicite de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance du 9 juin 2020 en ce qu’elle a :
— ordonné la jonction des instances,
— rejeté les demandes formulées par les époux X à son encontre,
• réforme l’ordonnance du 9 juin 2020 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— renvoyé en tant que de besoin, les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— débouté les parties de leur demande d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes formées sur ce fondement,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau :
• prenne acte que les époux X renonce à leur demande de travaux sous astreinte,
• ordonne la tenue de l’expertise sollicitée par les époux X,
• adjoigne à la mission sollicitée les chefs de mission suivants :
— décrire les désordres subis sur les parties communes de l’ensemble immobilier,
— rechercher les causes des désordres,
— définir les travaux à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres constatés,
— estimer le coût des travaux,
— estimer le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires,
• laisse la charge des dépens et l’éventuelle consignation aux époux X,
• déboute les époux X de leur demande de dommages et intérêts à titre provisionnel,
Plus généralement :
• déboute les époux X de toutes leurs demandes,
• condamne solidairement les époux X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens au titre de la première instance,
• condamne solidairement les époux X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens au titre de l’appel.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 4 place du Cap soutient que les désordres découlent des travaux entrepris par les différents propriétaires sur leurs parties privatives, sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires, ainsi que l’expertise du 6 décembre 2019 l’a établi. Il ajoute avoir immédiatement, dès le 1er décembre 2019, entrepris des travaux, de sorte qu’il conteste toute inertie.
Le syndicat des copropriétaires invoque l’absence de lien contractuel avec les locataires, de sorte qu’il estime toute demande à son encontre de la part des appelants infondée. Par ailleurs, l’intimé conteste le montant des provisions sollicitées, les frais de relogement n’étant pas justifiés alors que les époux X ont refusé le relogement gratuit proposé par la mairie.
Quant à l’expertise sollicitée, le syndicat des copropriétaires l’estime bien fondée.
Par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur J D et madame H I sollicitent de la cour qu’elle :
• constate qu’aucune demande n’est présentée contre eux en l’état de la procédure, notamment par les appelants,
• leur donne acte de ce qu’ils s’en remettent à justice sur les demandes présentées par les époux X,
• leur donne acte de qu’ils ne sont pas opposés, tous droits et moyens des parties réservés, à la demande relative à la désignation d’un expert judiciaire pour décrire les éventuels désordres allégués dans l’appartement donné à bail aux époux X,
• dise n’y avoir lieu à aucune condamnation de leur part à quelque titre que ce soit, y compris aux dépens et sur les frais irrépétibles,
• condamne tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Monsieur J D et madame H I indiquent avoir acquis leur bien par adjudication le 5 juillet 2018 et soutiennent n’avoir réalisé aucun travaux, indiquant n’être en rien responsable d’une situation pré-existante à leur acquisition. Ils observent qu’aucune demande n’est présentée contre eux.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d’acte’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Malgré les termes généraux de l’appel reprenant l’ensemble des dispositions de l’ordonnance critiquée, force est de constater que les époux X ne maintiennent pas, aux termes de leurs dernières écritures, leur demande de réalisation des travaux sous astreinte dans le bien loué. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. De même, les appelants ne sollicitent plus la condamnation des consorts Z à les reloger. En effet, ils sont définitivement relogés depuis le 13 février 2020 et le bail a été résilié le 20 juin 2020, de sorte qu’ils ne maintiennent que leurs demandes indemnitaires au titre de l’irrespect de cette obligation par le bailleur, mais non la condamnation à une obligation de faire. L’ordonnance entreprise sera donc également confirmée de ce chef.
Sur les demandes provisionnelles de dommages et intérêts présentées par les époux X
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’occurrence, quelles que soient les conditions d’engagement de l’action par les époux X devant le premier juge, via un référé d’heure à heure, il s’agit, en appel, de demandes exclusivement indemnitaires dont le fondement est nécessairement l’article 835 du code de procédure civile, sus-visé. Aucune condition d’urgence n’a donc lieu d’être appréciée, comme condition de la prétention formée.
Il est ici acquis que les époux X ont contracté un bail d’habitation pour un logement meublé, le 9 août 2019, auprès de monsieur F Z, madame G Z et madame Y-M N épouse Z s’agissant d’un logement situé au sein de la copropriété 4 place du Cap à Menton, aux 3e et 4e étages de l’immeuble. Ils ont pris possession du bien.
Or, en novembre 2019, de très fortes pluies et intempéries se sont produites dans cette commune, le bien loué subissant de très fortes infiltrations notamment au niveau de l’une des chambres et du plafond de la cuisine. Face à la dangerosité induite, le maire de la commune a pris un arrêté de péril le 4 décembre 2019, interdisant l’accès à l’immeuble et en ordonnant l’évacuation.
Les époux X ont été relogés immédiatement dans un hôtel, puis dans un nouvel appartement, choisi par eux, à compter du 13 février 2020.
Sur les demandes indemnitaires contre les consorts Z
En vertu de l’article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…) Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…).
Par ailleurs, selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes :
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre».
En vertu de l’article L 521-1 du code de la construction et de l’habitation, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
— lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
— lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière (…) de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Il est de jurisprudence constante que l’exception d’inexécution n’est admise que si un désordre rend les lieux, non seulement indécents, mais inhabitables.
En revanche, par application de l’article 1725 du code civil, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Monsieur E X et madame L X reprochent aux consorts Z, leurs bailleurs, d’avoir manqué à leur obligation de délivrance d’un logement décent et d’entretien de celui-ci, ainsi que d’avoir manqué à leur obligation de relogement.
Certes, le logement par eux loué s’est avéré inhabitable ensuite de l’arrêté de péril pris le 4 décembre 2019 par le maire de Menton. En effet, il ressort de l’expertise de monsieur C, du 6 décembre 2019, diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, que la structure infiltrée de
la toiture, ainsi que celle du plancher haut du 3e étage affectées de pourrissements des structures en bois, perdent leur cohésion, avec une réduction d’inertie provoquant des flexions dépassant les limites de la tenue aux efforts, des décalages, à l’origine d’effondrements et affaissements. L’expert en a déduit que sont réunies les conditions irréversibles de dépassement de l’état limite de stabilité et solidité des structures des planchers et toiture, caractérisant ainsi l’état de péril grave et imminent, s’agissant de l’appartement appartenant aux consorts Z, étant observé que le plafond de la cuisine, partiellement effondré, est positionné à cheval sous la terrasse tropézienne et la cuisine du 4e étage de l’appartement de monsieur J D et madame H I.
L’expert Cordonne a préconisé un certain nombre de mesures conservatoires et de reprises nécessaires, en notant que le syndicat des copropriétaires de la résidence 4, place du Cap avait déjà mandaté un architecte à cette fin.
L’expert retient également que 'l’appartement du 4e étage des consorts D/I présente plusieurs traces de dégâts des eaux, ainsi qu’un réseau de fluides et électriques aux branchements improvisés. L’appartement est en état de travaux inachevés. Les traces d’écoulement, les spectres d’humidité, les ouvrants de toiture brisés ou ne pouvant plus être verrouillés, les modifications anarchiques d’excroissances créant des points faibles en raccordement, la superposition de réseaux privatifs dans et sur les ouvrages de parties communes confèrent à l’ensemble une impression d’abandon de chantier suite à une auto construction non maîtrisée'. L’expert ajoute que 'la chronologie des infractions relevées par la commune de Menton depuis l’année 2014 sans la production d’étude technique atteste sur une longue période la pathologie structurelle du dernier étage. Les travaux incontrôlés de démolition de maçonneries devenues collaborantes contribuent à déstabiliser l’inertie des pannes traversantes'. Il poursuit en estimant que 'la réalisation sauvage et opaque de travaux au 4e étage porte atteinte à la solidité, sécurité du gros oeuvre de l’ensemble de l’immeuble et constitue le meilleur moyen de développer des pathologies évolutives conduisant au dépérissement des ouvrages assurant la stabilité, le clos et le couvert de l’immeuble'.
L’expert C identifie donc deux causes aux désordres survenus en novembre 2019 : la structure et l’état de la toiture de la copropriété, outre les travaux inachevés et non conformes aux règles de l’art réalisés dans le logement du 4e étage. Au demeurant, il est justifié d’un précédent sinistre en 2016, consistant en un dégât des eaux à la suite d’infiltrations d’eau par le toit terrasse du 4e étage. Ce sinistre avait été repris avant l’entrée dans les lieux des appelants qui en avaient été informés.
En revanche, l’expert C ne met en avant aucun défaut d’entretien de l’appartement des consorts Z.
Il est établi par ailleurs que les intempéries de novembre 2019 à Menton ont fait l’objet d’un classement en catastrophe naturelle par arrêté du 28 novembre 2019.
Il ressort des diagnostics techniques de l’appartement réalisés en 2012 qu’aucun des critères d’indécence du logement n’est observé. Aucun état des lieux contradictoire lors de la signature du bail n’est produit. Seules sont versées au dossier des photographies de l’appartement, non datées mais présentées comme prises avant l’entrée des époux X dans les lieux. Aucun état d’indécence du bien n’en ressort manifestement. Des travaux d’embellissement et de rafraîchissement ont été réalisés par les appelants dans le bien, avec l’accord des propriétaires intimés. Aux termes des écrits échangés entre les parties, la satisfaction des appelants quant au bien loué, sur la période d’août à octobre 2019, est évidente.
S’agissant donc des manquements reprochés aux consorts Z quant à leurs obligations de délivrance d’un logement décent et d’entretien de celui-ci, il appert que les pièces produites devant le juge des référés (et notamment les expertises de monsieur C et des experts d’assurance) ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, que ceux-ci sont caractérisés. Au contraire, les désordres ne sont apparus que lors des intempéries de novembre 2019, qualifiées de
catastrophe naturelle, donc susceptibles de résulter d’un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, et/ou du fait des tiers, à savoir des défauts majeurs de construction ou des travaux inachevés dans l’appartement du 4e étage appartenant à monsieur J D et madame H I, ainsi que l’état de la toiture de l’immeuble, sinistre alors potentiellement imputable au syndicat des copropriétaires de la résidence 4, place du Cap. Il existe donc des contestations sérieuses quant à l’état d’indécence du logement non établi au jour de la prise à bail, et quant aux fautes imputées aux bailleurs, l’arrêté de péril imminent ne pouvant en soi caractériser de tels manquements.
S’agissant des manquements imputés aux consorts Z quant à leur obligation de relogement, il convient tout d’abord de considérer au vu des échanges de mails produits, des justificatifs d’emploi des époux X, des justificatifs de scolarisation de leurs filles que ces derniers avaient établi leur résidence principale dans le bien loué, ainsi que l’a justement relevé le premier juge. Les consorts Z, par courrier du 1er avril 2020 ont proposé trois solutions de relogement aux appelants, propositions refusées par ceux-ci qui se sont relogés par eux-mêmes. En effet, il ressort du rapport d’intervention de la police municipale du 30 novembre 2019, repris en page 4 de l’expertise de monsieur C, que les époux X ont déclaré préférer se reloger par leurs propres moyens et ont refusé la solution immédiate de relogement gratuit proposé par la mairie de Menton. De même, il est établi qu’ils ont signé le 7 février 2020 un nouveau contrat de bail pour un logement non meublé, prenant effet au 13 février 2020. En tout état de cause, l’obligation de relogement des consorts Z, bailleurs, ne peut être considérée acquise sans conteste au vu des textes sus-visés. En effet, l’arrêté de péril du maire de Menton ne stipule aucune obligation de relogement de la part du bailleur. En effet, à ce stade, y compris en appel, et au vu notamment de l’expertise C, il n’est pas possible de déterminer si l’origine du sinistre résulte principalement des causes propres à l’immeuble, ou, au contraire, des intempéries et du phénomène naturel induit, qui place alors le maire comme débiteur d’une telle obligation, prioritairement aux propriétaires. Au demeurant, le maire de la commune a ici rempli ses obligations à ce titre, s’en considérant donc effectivement redevable. Aucune obligation non sérieusement contestable de relogement ne peut donc être imputée aux consorts Z.
S’agissant encore des préjudices dont les époux X sollicitent la réparation provisionnelle, soit 12 846,85 € au titre du préjudice matériel et 5 000 € au titre du préjudice moral, là encore plusieurs contestations sérieuses font échapper ces demandes au pouvoir du juge des référés. En effet, les appelants invoquent des factures d’hôtel pour la période du 3 au 7 décembre 2019 alors que celles-ci ont été, du moins en très grande partie, réglées par la mairie de Menton. Par ailleurs, ils demandent réparation de frais de nourriture (restaurants, courses au supermarché, …) qui ne peuvent donner lieu à indemnisation dans leur principe, de tels frais étant en tout état de cause à leur charge dans le cadre d’une location classique en meublés. Il en est de même des frais de vêture pour les enfants. Les époux X entendent également se faire rembourser de leur nouveau loyer, étant observé qu’il n’est justifié d’aucun double paiement de loyers et que les locataires ont refusé le relogement gratuit proposé par la mairie. En outre, les appelants sollicitent la prise en charge de frais d’ameublement dans leur nouveau logement, alors que le bail en cause portait sur un meublé, et qu’ils ont choisi ensuite, un relogement définitif dans un logement non meublé, de sorte que cet aménagement leur incombe exclusivement. En définitive, des contestations sérieuses doivent être retenues également quant à la nature et au montant des préjudices matériels dont les époux X demandent une indemnisation provisionnelle. S’agissant du préjudice moral subis par eux, il doit nécessairement être pris en compte uniquement pour la partie en lien avec la situation de péril du bien loué et le relogement indéniablement nécessaire. En effet, il ne peut donner lieu à l’indemnisation d’autres événements de la vie, telle la maladie grave d’une des filles des appelants en janvier 2020, sans lien avec une faute imputable aux bailleurs.
En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence de contestations sérieuses quant aux demandes indemnitaires présentées par madame L X et monsieur E X envers les consorts Z, requérant l’appréciation des responsabilités en cause par le
juge du fond. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande contre le syndicat des copropriétaires de la résidence 4 place du Cap
A l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence 4, place du Cap, il convient, ainsi que l’a relevé le premier juge, de constater qu’aucun lien contractuel n’existe entre les locataires et lui. Aucune obligation de relogement ne peut ainsi être mise à sa charge.
Dès lors, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pourrait être recherchée que sur le fondement délictuel. Or, il résulte de l’expertise C ainsi que des pièces produites au dossier, et notamment des factures d’intervention d’entreprise des 1er décembre 2019, 10 décembre 2019, 11 janvier 2020, 3 février 2020 et de la déclaration préalable de travaux du 17 décembre 2019, que le syndicat des copropriétaires intimé a réagi immédiatement après les intempéries et l’arrêté de mise en péril pour prendre les mesures conservatoires et de sécurisation des biens les plus urgentes. Le syndicat des copropriétaires a d’ailleurs informé régulièrement les copropriétaires de l’état d’avancement des travaux entrepris (courriers des 14 janvier 2020 et 17 février 2020). De plus, la certitude de l’imputabilité des désordres à la défectuosité de parties communes n’est pas acquise, ainsi qu’évoqué ci-dessus.
Aucune tardiveté d’intervention et de mise en place des mesures nécessaires à la levée de l’arrêté de péril du fait du syndicat des copropriétaires de la résidence 4, place du Cap n’est donc démontrée avec l’évidence requise en référé.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes d’indemnisation provisionnelle présentée par les époux X envers le syndicat des copropriétaires de la résidence 4, place du Cap.
Sur les demandes au titre des loyers
Sur la demande de remboursement au titre des loyers d’août à novembre 2019
Les époux X sollicitent le remboursement de la somme de 4 926,41 €, correspondant au coût du loyer sur la période d’août à novembre 2019 (4 854 €), au coût de travaux réalisés par eux dans le bien (567,41 €), sous déduction d’une somme déjà remboursée (495 €).
Or, ainsi que développé ci-dessus, aucune indécence du logement préalable à l’arrêté de péril du 4 décembre 2019 n’est acquise, étant observé que celui-ci ne porte aucune trace permettant de déduire une indécence rétroactive de ce bien. Aucun état des lieux contradictoire n’a été établi avant ou lors de l’entrée dans les lieux des locataires. En outre, des échanges de SMS et mails produits, entre monsieur E X et madame G Z notamment, il appert que les appelants étaient pleinement satisfaits de leur location, ayant réalisé eux-mêmes les travaux convenus avec les bailleurs, étant informés de l’état du bien. Les photographies produites ne permettent d’ailleurs aucunement d’établir une indécence du logement antérieure à novembre 2019. La demande de remboursement des loyers sur la période antérieure à novembre 2019 ne peut donc qu’être rejetée.
S’agissant de la demande de remboursement des travaux effectués dans le bien, il convient de retenir l’existence manifeste de contestations sérieuses quant au montant réclamé. En effet, s’il est acquis que les parties se sont accordées pour que les locataires réalisent des travaux d’embellissement lors de leur prise à bail, les pièces produites ne permettent pas de retenir un accord sur l’ensemble des éléments dont le remboursement est demandé par les appelants, sur la base de leur mail du 7 octobre 2019, faisant état de frais de matériels et de mains d’oeuvre chiffrés par leurs soins. Les consorts Z soutiennent notamment qu’une partie des frais correspond à des éléments décoratifs récupérés par les appelants. Plusieurs remboursements sont au demeurant intervenus de ce chef par
les intimés aux appelants. Aussi, la créance alléguée à ce titre par les époux X apparaît sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a écarté une telle prétention.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de madame L X et monsieur E X en paiement de la somme provisionnelle de 4 926,41 €.
Sur la demande de dispense ultérieure du loyer
Il n’est pas contesté, ni remis en cause par les consorts Z dans le cadre de la présente instance en référé, que les époux X n’ont pas payé de loyer au titre de l’appartement évacué à compter du 29 novembre 2019. Aucun paiement ne leur est ici réclamé et il a été mis fin au bail entre les parties, de sorte que leur demande à ce titre se trouve infondée en référé. L’ordonnance entreprise doit être confirmée à ce titre.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l’occurrence, une expertise a effectivement déjà été diligentée et confiée à monsieur C. Elle a fourni un grand nombre d’éléments tant sur l’origine du sinistre, sur les préjudices et sur les travaux à réaliser pour sécuriser le bien. Cependant, celle-ci est intervenu immédiatement après la survenue du sinistre, dans le contexte administratif précis de la prise d’un arrêté de péril imminent, et donc dans le cadre des pouvoirs de police du maire. En effet, la vocation première de cette expertise était de déterminer la nature de péril en cause, et d’apprécier s’il s’agissait effectivement d’un péril grave et imminent. De plus, cette expertise n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties ici en cause.
D’autres expertises ont été diligentées par les assureurs des parties, mais leurs investigations et conclusions ne sont pas produites aux dossiers.
Or, les éléments présentés permettent de mettre en avant la potentialité de responsabilités multiples dans le sinistre survenu. Si l’expert C met en cause la défectuosité des parties communes de l’immeuble, notamment de la toiture, susceptible d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence 4, place du Cap, ainsi que les travaux défectueux et inachevés dans l’appartement du 4e étage, dont la responsabilité peut incomber à monsieur J D et madame H I, il appert que les désordres sont apparus concomitamment à des intempéries majeures, retenues comme constituant un état de catastrophe naturelle. Dès lors, il résulte que tant les appelants que le syndicat des copropriétaires de la résidence 4, place du Cap, demandeur à ce titre en appel, justifient d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise.
Par ailleurs, cet intérêt légitime est également constitué au regard des demandes d’indemnisation possible des préjudices subis par l’une et/ou l’autre des parties, afin d’en déterminer tant la nature que l’ampleur.
Enfin, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence 4, place du Cap avait présenté en mairie une déclaration préalable de travaux dès le 17 décembre 2019, demande qui a été rejetée en mars suivant par la mairie de Menton. Aussi, l’expertise sollicitée présente une utilité certaine afin de déterminer les travaux pertinents requis pour mettre un terme aux désordres, en assurant la sécurité de l’immeuble.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point et d’ordonner une expertise qui reprenne l’ensemble des chefs de mission souhaités par les parties, ainsi qu’indiqué au dispositif de la présente décision. L’expertise étant demandée et présentant un intérêt certain tant pour les appelants que pour le syndicat des copropriétaires de la résidence 4, place du Cap, il convient, à ce stade, de partager par moitié entre eux les frais de consignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
S’il est fait droit à la prétention des appelants relative à l’expertise, ils succombent en leur appel sur l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, premièrement présentées par eux. Aussi, si c’est à bon droit que le premier juge a partagé la charge des dépens en première instance, il apparaît justifié de condamner in solidum madame L X et monsieur E X au paiement des dépens d’appel.
En revanche, en l’état de l’expertise ordonnée, des frais induits et de la situation économique des parties, l’équité commande de ne pas davantage faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel qu’en première instance. Les demandes présentées à ce titre en appel seront rejetées et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les parties de leur demande d’expertise judiciaire,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise confiée à madame Y-AA AB épouse O P, architecte DPLG, demeurant […], 06 100 Nice (maire-AA.AB@hotmail.fr),
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux, à savoir 4, place du Cp, […],
— décrire les désordres allégués dans l’appartement appartenant aux consorts Z, situé au 3e et 4e étage de l’immeuble, ainsi que subis par les parties communes de l’ensemble immobilier,
— situer leur date d’apparition,
— rechercher et indiquer la ou le causes des désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux
règles de l’art, ou de toutes autres causes tel un phénomène naturel,
— dire s’ils proviennent d’une partie commune ou d’une partie privative,
— indiquer les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, les définir
— donner son avis sur la durée des travaux et leur coût,
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis tant par les époux X, que par les consorts Z et encore par le syndicat des copropriétaires de la résidence 4, place du Cap,
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices,
— faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre de proximité de Menton (tribunal judiciaire de Nice) pour contrôler l’expertise ordonnée, et dit qu’il lui sera référé de toute difficulté ou question relative au déroulement de celle-ci,
Dit que la mission d’expertise pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE si la juridiction l’utilise,
Dit que l’expert :
• devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l’avis d’une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
• devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
• pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
• devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
• pourra éventuellement, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l’expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
• devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
• devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
• devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
• devra achever son rapport à l’expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
• devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d’extension de sa mission,
• devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe de la chambre de proximité de Menton (tribunal judiciaire de Nice) dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
Dit que les époux X et le syndicat des copropriétaires de la résidence 4, place du Cap devront, chacun pour moitié, consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 3 000 € à la régie d’avances et de recettes de la chambre de proximité de Menton (tribunal judiciaire de Nice) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Déboute madame L X et monsieur E X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur F Z, madame G Z et madame Y-M N épouse Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence 4, place du Cap de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur J D et madame H I de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum madame L X et monsieur E X au paiement des dépens.
La Greffière Le Président
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