Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1996, 94-85.326, Publié au bulletin
CA Colmar 20 septembre 1994
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CASS
Cassation 31 janvier 1996

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour a constaté que le ministère public a pris la parole le dernier, méconnaissant ainsi les dispositions du Code de procédure pénale qui garantissent que l'avocat de la partie requérante doit avoir la parole en dernier.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 31 janv. 1996, n° 94-85.326, Bull. crim., 1996 N° 58 p. 156
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-85326
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 58 p. 156
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 20 septembre 1994
Précédents jurisprudentiels : Chambre criminelle, 19/04/1988, Bulletin criminel 1988, n° 169, p. 439 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 30/11/1993, Bulletin criminel 1993, n° 363, p. 905 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 16/01/1996, Bulletin criminel 1996, n° 23, p. 56 (cassation), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 19/04/1988, Bulletin criminel 1988, n° 169, p. 439 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 30/11/1993, Bulletin criminel 1993, n° 363, p. 905 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 16/01/1996, Bulletin criminel 1996, n° 23, p. 56 (cassation), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 19/04/1988, Bulletin criminel 1988, n° 169, p. 439 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 30/11/1993, Bulletin criminel 1993, n° 363, p. 905 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 16/01/1996, Bulletin criminel 1996, n° 23, p. 56 (cassation), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 703, 460, 513
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007066686
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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