Cassation 31 janvier 1996
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 703 du Code de procédure pénale, la juridiction, saisie d’une demande en relèvement d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une publication, statue en chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués ; il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même Code, ainsi que des principes généraux du droit, que l’avocat de la partie requérante doit avoir la parole le dernier ; il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 janv. 1996, n° 94-85.326, Bull. crim., 1996 N° 58 p. 156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85326 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1996 N° 58 p. 156 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 20 septembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007066686 |
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 20 septembre 1994, qui a rejeté sa requête en relèvement de l’interdiction définitive du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 703, 512 et 460 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense :
« en ce qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que l’avocat de Y… n’a pas eu la parole en dernier » ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l’article 703 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d’une demande de relèvement d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publication statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués ; qu’il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même Code, ainsi que des principes généraux du droit, que l’avocat de la partie requérante doit avoir la parole le dernier ; qu’il en est de même de la partie elle-même si elle est présente ;
Attendu qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a statué sur la requête présentée par Y… « après avoir entendu M. le conseiller Meyer en son rapport, l’avocat et le ministère public en leurs observations » ;
Qu’il en résulte que le ministère public a pris la parole le dernier et qu’ainsi les textes et principes susénoncés ont été méconnus ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, en date du 20 septembre 1994, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy.
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