Infirmation partielle 22 février 2024
Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-14.336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.336 24-14.336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538502 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00170 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation partielle
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° D 24-14.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-14.336 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Sopra Steria Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024) et les productions, M. [C] a été engagé en qualité d’analyste programmeur avec le statut de cadre par la société Steria, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1989. Son contrat de travail a été transféré au 1er janvier 2015 à la société Sopra Steria Group (la société), suite à une opération de fusion. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de responsable assistance et expertise.
2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
3. A compter de l’année 2003, le salarié a exercé divers mandats électifs et syndicaux.
4. Soutenant subir une discrimination syndicale, il a engagé une procédure prud’homale en 2003 qui s’est achevée par un arrêt devenu irrévocable de la cour d’appel de Versailles du 12 janvier 2011, retenant l’existence d’une telle discrimination.
5. Soutenant subir de nouveau une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 21 octobre 2014 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes, notamment sur ce fondement, outre des rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30 en l’absence de convention de forfait en heures, modalité 2, valide, alors « qu’en application du principe de l’unicité de l’instance, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l’objet d’une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant qu’en l’absence de conclusion d’une convention de forfait, le fondement de la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires ne pouvait naître avant l’exécution par M. [C] desdites heures, ce dont il résultait que le principe de l’unicité de l’instance ne pouvait être opposé à sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période postérieure au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 janvier 2011, la cour d’appel a violé l’article R. 1452-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir qu’il est mélangé de fait et de droit et donc nouveau en ce que le salarié n’a pas soutenu devant la cour d’appel que le principe de l’unicité de l’instance ne pouvait être opposé à sa demande en paiement de rappel de salaires à titre d’heures supplémentaires au motif que l’exécution desdites heures était postérieure à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 janvier 2011.
9. Cependant, le salarié soutenait dans ses écritures d’appel que sa demande de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires ne pouvait être déclarée irrecevable sur le fondement du principe de l’unicité de l’instance.
10. Le moyen, qui n’est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 :
11. En application de ce texte, sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né postérieurement à la clôture des débats de l’instance antérieure. Il en résulte que la règle de l’unicité de l’instance ne peut être opposée aux demandes correspondant à des créances dont l’exigibilité est intervenue après cette date.
12. Pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant au paiement de rappels de salaire correspondant à des heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30, en raison de l’absence de conclusion d’une convention individuelle relative au forfait en heures modalité 2 appliquée au salarié en exécution du protocole d’accord relatif à la mise en place de l’aménagement et de la réduction du temps de travail du 24 mars 2000, l’arrêt retient que le passage à la modalité 2 du forfait en heures sans convention écrite, qui constitue le fondement de la demande de rappel de salaire précitée, est né en tout état de cause avant la clôture des débats de l’instance antérieure engagée en 2003 qui a abouti à un jugement du conseil de prud’hommes du 4 février 2008 puis à un arrêt de la présente cour du 12 janvier 2011.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il était soutenu, si la demande de rappels de salaires à titre d’heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30 en l’absence de convention de forfait en heures, modalité 2, correspondait à des heures effectuées postérieurement à la date de clôture des débats de l’instance antérieure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de M. [C] en paiement de rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30 en l’absence de convention de forfait en heures, modalité 2, valide n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens, justifié par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. [C] en paiement de rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30 en l’absence de convention de forfait en heures, modalité 2, valide et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Sopra Steria Group aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sopra Steria Group et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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