Infirmation 31 mai 2022
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 23-14.596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 31 mai 2022, N° 21/00467 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210430 |
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Texte intégral
CIV. 2
RJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10430 F
Pourvoi n° R 23-14.596
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-14.596 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ au [4], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du [4], après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.
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