Cassation 21 janvier 1970
Résumé de la juridiction
Les excès, sévices et injures graves ne sont des causes de divorce qu’à la condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage. Les termes de cette condition sont alternatifs. Encourt la cassation l’arrêt qui déboute le mari de sa demande en divorce en exigeant que les injures échangées entre les époux présentent à la fois le caractère de gravité et celui de répétition.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 janv. 1970, n° 68-10.461, Bull. civ. II, N. 20 P. 14 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-10461 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 20 P. 14 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 1968 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006981201 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Drouillat |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Cunéo |
| Avocat général : | M. Schmelck |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa premiere branche : vu l’article 232 du code civil;
Attendu qu’en vertu de ce texte, les exces, sevices et injures ne sont des causes de divorce qu’a la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelee des devoirs et obligations resultant du mariage et rendent intolerable le maintien du lien conjugal;
Attendu que, pour debouter x… de sa demande en divorce, l’arret confirmatif enonce qu’il resultait de l’enquete que les epoux x… echangeaient, dans le debit restaurant qu’ils tenaient, des injures, que, cependant, ces injures, compte tenu du milieu dans lequel elles etaient prononcees et de l’enervement du travail les motivant, ne pouvaient etre considerees comme une violation grave et renouvelee des devoirs et obligations resultant du mariage rendant intolerable le maintien du lien conjugal;
Attendu qu’en exigeant que les faits invoques presentent a la fois le caractere de gravite et celui de repetition, alors que lesdits caracteres sont, aux termes de l’article precite, alternatifs, les juges du fond ont viole le texte vise au moyen;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence le 23 octobre 1968;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes
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