Cassation 24 octobre 1995
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1341 du Code civil la cour d’appel qui se fonde sur le comportement d’un agent commercial pour en déduire que celui-ci avait accepté la modification de la rémunération prévue par un bon de commission alors que le contrat d’agent commercial est de nature civile et qu’il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 oct. 1995, n° 93-21.866, Bull. 1995 IV N° 248 p. 228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-21866 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 248 p. 228 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet et Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034803 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Grimaldi. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Piniot. |
Texte intégral
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X… et M. Y… que sur le pourvoi incident relevé par M. Z…, ès qualités :
Attendu, selon l’arrêt déféré, que, par un bon de commission du 12 septembre 1989, la société Thermalium s’est engagée, sous une condition à accomplir, à payer à Mme X… et à M. Y…, agents commerciaux, une commission de 3 000 000 de francs ; qu’estimant que la condition avait été réalisée Mme X… et M. Y… ainsi que la société La Gestion cardinale ont assigné la société Thermalium en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter le montant de la commission de Mme X… et de M. Y… à la somme de 110 000 francs, l’arrêt retient que les intentions des parties ont évolué au cours du temps ; qu’au point de départ le bon de commission du 12 septembre 1989 montre que les parties ont eu en vue un mandat de vendre un ensemble immobilier pour la somme de 35 000 000 de francs ; que cette opération a évolué vers un apport d’investissements ; qu’il s’en est suivi un protocole du 26 mars 1990, portant la seule signature du représentant légal de la société Thermalium mais qui a été « accepté » par Mme X… et M. Y…, puisque, « jusqu’au 30 juillet 1990 », ceux-ci n’ont « jamais élevé la moindre contestation » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de Mme X… et M. Y… qui faisaient valoir qu’à la réception du protocole, le 27 avril 1990, ils avaient, par lettre recommandée du 16 mai 1990, mis en demeure la société Thermalium de leur « verser leurs honoraires globaux, soit 3 500 000 francs HT, avant le 25 mai 1990 », et que, le 2 juin 1990, ils avaient fait délivrer à la société Thermalium, par un huissier de justice, une sommation d’avoir à leur payer la somme de 4 151 000 francs TTC, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du même pourvoi :
Vu l’article 1341 du Code civil ;
Attendu qu’après avoir relevé que le bon de commission du 12 septembre 1989 prévoyait une commission d’un montant de 3 000 000 francs au profit de Mme X… et de M. Y… l’arrêt retient que le « silence des agents commerciaux à la réception du protocole du 26 mars 1990, comme d’ailleurs la lettre du 16 janvier 1990 » émanant de la société Thermalium, « montrent que l’accord des volontés s’est fait sur les bases de ce protocole » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrat d’agent commercial est de nature civile et qu’il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident formé par la société La Gestion cardinale ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a « constaté que la société Thermalium ne peut être déclarée redevable, envers Mme X… et M. Y…, que d’une rémunération égale à 110 000 francs HT », l’arrêt rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.
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