Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-18.647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 mai 2024, N° 22/02551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383995 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100627 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 627 F-D
Pourvoi n° Q 24-18.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-18.647 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l’opposant à Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [B] [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [W], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 mai 2025, la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [B] [H], se désister purement et simplement du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Toulouse.
2. En application de l’article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [B] [H] du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. [B] [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [H] et le condamne à payer à Mme [P] [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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