Cassation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-82.655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00691 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° J 25-82.655 F-D
N° 00691
ECF
27 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
M. [V] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2025, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. [L] [X] du chef, notamment, d’injure publique envers un particulier.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [V] [C], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [V] [C] a porté plainte et s’est constitué partie civile notamment pour injure publique envers un particulier pour les propos suivants, contenus dans un tract diffusé par un syndicat, le 31 janvier 2023, au sein de l’entreprise où il travaillait : « Aucune menace n’a encore été faite à l’encontre du CSEC et ce n’est pas parce que M [C] a peur de la moindre chose, qu’il faut faire n’importe quoi » ; « Cependant, selon le convoyeur de fonds, le vaillant M [C] n’aurait-il pas de nouveau interpeller notre direction de peur pour sa vie ?!! LOL » ; « Il serait tant que M [C] qui gère le CSE et la CGT sur [Localité 1] tel un despote, réalise que ce ne sont pas seulement les élus [1] qu’il pénalise mais l’ensemble des salariés d’AR [2], de [3] et d'[4]. Tout cela parce qu’il craint que FO ait accès aux comptes du CSEC oeuvres sociales et que nous puissions lui imposer des choix d’activités autres que ce qu’il a lui-même décidé » ; « Quant à l’ex-secrétaire du CSEC "oui il a déjà démissionné !!! nous lui disons que les couches pour adulte cela existe. »
3. Par ordonnance du 18 juin 2024, M. [L] [X], mis en examen de ces chefs, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, lequel l’en a déclaré coupable, l’a condamné à une peine d’amende assortie partiellement du sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Appel a été interjeté par le prévenu et le ministère public.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [X] du chef d’injure publique et, en conséquence, a débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires, alors « que constitue une injure toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ; que le fait, dans un tract, de présenter M. [C] comme un « despote » et un lâche qui aurait besoin de « couches pour adultes » constitue, par l’expression outrageante et la marque de mépris que renferment ces propos, une injure publique ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a méconnu l’article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
7. Aux termes de ce texte, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis est une injure.
8. Pour relaxer le prévenu du chef d’injure publique, l’arrêt attaqué énonce que les propos tenus en ce qu’ils qualifient M. [C] de peureux, même s’ils sont quelque peu outranciers et ressentis douloureusement par ce dernier, ne peuvent être qualifiés d’injurieux.
9. En statuant ainsi, alors que les propos poursuivis, qui qualifiaient la partie civile de « despote » et la décrivaient comme ayant besoin de « couches pour adultes », étaient méprisants à l’égard de celle-ci, de sorte qu’ils constituaient une injure, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation n’étant prononcée que sur le pourvoi de la partie civile concernant les seuls faits poursuivis sous la qualification d’injure publique envers un particulier, les autres dispositions sont définitives et seront donc maintenues. Il appartiendra donc à la cour d’appel de renvoi de rechercher si une faute civile est caractérisée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite du chef d’injure publique envers un particulier.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 10 mars 2025, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux faits poursuivis sous la qualification d’injure publique envers un particulier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délégués du personnel ·
- Dommages et intérêts ·
- Comité d'entreprise ·
- Mesures spéciales ·
- Inobservation ·
- Congédiement ·
- Dommages ·
- Intérêts ·
- Employeur ·
- Réintégration ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salaire ·
- Protection ·
- Personnel
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Flore ·
- Qualités ·
- Référendaire
- Saisie pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pratiques commerciales ·
- Blanchiment ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Connexité ·
- Détention ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Infraction commise sur le territoire français ·
- Peine de suspension du permis de conduire ·
- Convention de vienne du 8 novembre 1968 ·
- Conventions internationales ·
- Circulation routière ·
- Permis de conduire ·
- Permis étranger ·
- Conditions ·
- Suisse ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Vienne ·
- Territoire national ·
- Peine ·
- Retrait ·
- Procédure pénale
- Sociétés ·
- Laine ·
- Décompte général ·
- Entrepreneur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Acceptation tacite ·
- Principal ·
- Conditions générales ·
- Tacite ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Cyclone ·
- Bailleur ·
- Polynésie française ·
- Preneur ·
- Vent ·
- Valeur ·
- Code civil ·
- Réparation ·
- Résiliation du bail
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Péremption ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation
- Président du conseil d'administration ·
- Changement de président ·
- Société anonyme ·
- Délégation ·
- Révocation ·
- Pouvoirs ·
- Conseil d'administration ·
- Banque ·
- Délégation de pouvoir ·
- Intuitu personae ·
- Tiers détenteur ·
- Nullité ·
- Saisie immobilière ·
- Conseil ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur sur un motif du contrat ·
- Motif extérieur à son objet ·
- Contrats et obligations ·
- Erreur indifférente ·
- Consentement ·
- Avantage fiscal ·
- Branche ·
- Vente ·
- Publication ·
- Redressement fiscal ·
- Immobilier ·
- Prescription ·
- Erreur ·
- Code civil ·
- Contrats
- Article 1341 du code civil ·
- Domaine d'application ·
- Preuve testimoniale ·
- Contrat de mandat ·
- Agent commercial ·
- Caractère civil ·
- Admissibilité ·
- Modification ·
- Rémunération ·
- Caractère ·
- Commission ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Branche ·
- Incident ·
- Accord de volonté ·
- Gestion ·
- Réception
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Acte ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.