Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 10 juillet 2025, n° 21-23.757
TASS Paris 28 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation 3 septembre 2021
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CASS 1 décembre 2022
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CASS 15 décembre 2022
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CASS 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de péremption

    La cour a constaté qu'aucun acte n'avait été accompli par le demandeur au pourvoi dans le délai imparti, justifiant ainsi la péremption de l'instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'URSSAF avait droit à une indemnisation pour les frais de justice, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 10 juil. 2025, n° 21-23.757
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23.757
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2021, N° 18/13822
Textes appliqués :
Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l’instance soit constatee.

Article 700 du code de procedure civile, M. [P] [V] est condamne a payer a l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localite 1] Ile de France la somme de 3 000 euros.

Article l’ordonnance du 1er decembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero H 21-23.757 forme a l’encontre de l’arret rendu le 3 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [P] [V] a l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localite 1] Ile de France.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR88731
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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