Rejet 14 octobre 1992
Résumé de la juridiction
Un arrêt pénal ayant déclaré une personne responsable de l’accident mortel subi par un conducteur et l’ayant condamnée à réparer le préjudice économique subi par la veuve de celui-ci, et cette dernière étant décédée au cours du délibéré sans que la cour d’appel en ait été informée, est légalement justifié l’arrêt qui pour rejeter la demande en réduction de la somme entrant dans la succession de cette veuve, retient que ses héritiers n’étaient pas parties au procès pénal et que rien ne permet de dire qu’ils savaient que la somme devant revenir à leur mère était en grande partie fonction de son espérance de vie, énonce que leur enrichissement trouve sa cause dans l’arrêt pénal, devenu définitif et en déduit qu’ils n’ont pas commis de faute et que leur enrichissement n’est pas sans cause.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 oct. 1992, n° 91-12.229, Bull. 1992 II N° 242 p. 120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-12229 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 II N° 242 p. 120 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 13 décembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029082 |
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Texte intégral
.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 13 décembre 1990), qu’un arrêt pénal du 2 décembre 1986 devenu définitif a déclaré M. Y… et son employeur, M. Z…, responsables de l’accident mortel de la circulation dont avait été victime M. X… et les a condamnés à réparer le préjudice économique subi par la veuve de la victime ; que, Mme X… étant décédée accidentellement le 1er novembre 1986 en cours de délibéré, M. Y…, son employeur et leur assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, reprochant aux consorts X… de ne pas avoir averti en temps utile la cour d’appel du décès de leur mère survenu en cours de délibéré, ont demandé que soit réduite la somme entrant dans la succession au titre du préjudice économique subi par la mère des consorts X… et qu’il leur soit restitué une partie de la somme consignée au profit des consorts X… entre les mains d’un notaire ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. Y…, son employeur et leur assureur de la demande de restitution d’une partie de l’indemnité allouée à Mme X… alors que, en relevant que les consorts X… avaient connaissance de l’instance engagée par leur mère devant la juridicition pénale tendant à l’indemnisation de son préjudice résultant du décès de son mari et qu’ils avaient omis d’avertir la cour d’appel au cours du délibéré du décès de leur mère, la cour d’appel aurait violé l’article 1382 du Code civil en refusant de retenir une faute à l’encontre des consorts X…, alors que, d’autre part, la cause de l’enrichissement indu des héritiers provenant, non pas d’une condamnation rendue au profit d’une personne décédée, mais du décès de Mme X… et du défaut de notification de ce décès, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel aurait violé l’article 1731 du Code civil ainsi que les principes qui régissent l’enrichissement sans cause ;
Mais attendu que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les consorts X… n’étaient pas parties au procès devant la juridiction pénale, que s’ils n’en ignoraient pas l’existence, il n’est pas établi qu’ils aient été informés de la date à laquelle la cour d’appel devait rendre son arrêt et que rien ne permet de dire qu’ils savaient que la somme devant revenir à Mme X… était en grande partie fonction de son espérance de vie et que le décès de leur mère était susceptible d’influer sur l’indemnité lui revenant ;
Et attendu que l’arrêt énonce exactement que l’enrichissement des consorts X… trouve sa cause dans l’arrêt pénal devenu définitif réparant le préjudice économique de Mme X… ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les consorts X… n’avaient pas commis de faute et que leur enrichissement n’était pas sans cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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