Rejet 16 janvier 1970
Résumé de la juridiction
L’article 1840-A du code général des Impôts tel que modifié par la loi du 19 décembre 1963 ne frappe de nullité que la promesse unilatérale de vente immobilière qui n’a pas été constatée dans un acte authentique ou dans un acte sous seings privés enregistré dans les dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 janv. 1970, n° 67-14.241, Bull. civ. III, N. 42 P. 29 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-14241 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 42 P. 29 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 1967 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006981037 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. de Montera |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Truffier |
| Avocat général : | M. Paucot |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque, dame x… a, par acte sous seing prive du 11 septembre 1964, vendu a girerd une parcelle de terrain de 400 metres carres situee dans un lotissement, a narbonne, pour le prix de 42 000 francs dont la moitie a ete versee le 17 septembre 1964 en l’etude du notaire charge de la redaction de l’acte authentique de vente;
Que le solde n’a pas ete paye le 22 septembre 1964, comme il avait ete convenu et que girerd s’est refuse a signer l’acte le 12 novembre 1964, jour fixe par la convention;
Qu’apres sommation de se conformer audit accord, dame x… a assigne girerd pour voir dire que l’acte sous seing prive etait translatif de propriete;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que cet acte ne pouvait s’analyser qu’en une promesse synallagmatique de vente des lors qu’il portait sur une vente d’immeuble et que seul l’acte authentique prevu pouvait valablement operer le transfert de propriete, que dans ces conditions l’acte sous seing prive devait necessairement, pour garder sa valeur, etre enregistre dans les dix jours et qu’en en decidant autrement l’arret a viole l’article 7 de la loi du 19 decembre 1963, exigeant qu’une vente d’immeuble soit constatee par acte authentique;
Mais attendu que l’article 1840a du code general des impots, tel que modifie par l’article 7 de la loi du 19 decembre 1963, ne frappe de nullite la promesse de vente afferente a un immeuble que si elle est unilaterale et n’a pas ete constatee par acte authentique ou par acte sous seing prive enregistre dans le delai de dix jours a compter de la date de son acceptation par le beneficiaire;
Que, d’autre part, l’arret releve que girerd s’est refuse a signer l’acte authentique dresse par le notaire;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir ecarte le moyen selon lequel girerd invoquait la nullite de l’acte du 11 septembre 1964 en raison du dol imputable a la venderesse, qui aurait affirme de facon mensongere que la flaque d’eau, constatee sur les lieux avant la signature de l’acte, etait due a la rupture accidentelle d’une canalisation, alors, selon le moyen, qu’elle procedait d’une situation defectueuse et permanente du terrain;
Mais attendu que l’arret releve que le vice propre a la submersion du terrain est du au mauvais ecoulement des eaux pluviales;
Que cet inconvenient, de notoriete publique, n’avait pas empeche l’homologation du lotissement par les services competents et la delivrance du permis de construire et qu’enfin l’examen du cahier des charges, dont girerd a reconnu avoir eu connaissance, devait l’instruire du vice qu’il impute au terrain achete;
Qu’il s’ensuit que la cour d’appel a pu decider qu’il n’y avait pas eu dol imputable au vendeur;
Que le moyen n’est donc pas justifie;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 26 juin 1967, par la cour d’appel de montpellier
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